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21/01/2015 | FRANCE | N°14-86996

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2015, 14-86996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Xavier X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 15 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé, vol avec arme et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation

prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Xavier X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 15 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé, vol avec arme et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144, 145-3, 145-5, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. Xavier X... ;
" aux motifs qu'il résulte des faits retenus à l'encontre de M. X... des indices graves et concordants laissant présumer que celui-ci a commis les infractions reprochées ; que ces faits, en partie de nature criminelle, revêtent un caractère d'extrême gravité de par les circonstances de leur commission et causent un trouble exceptionnel à l'ordre public dont l'acuité demeure ; qu'en dépit de l'achèvement prochain de la procédure d'information, il est nécessaire de maintenir M. X... en détention pour éviter d'une part toute réitération des faits et d'autre part, pour garantir sa représentation en justice ; qu'en effet, M. X... a tenté d'échapper à son interpellation alors qu'il circulait à bord d'un véhicule volé en dirigeant délibérément celui-ci sur un policier qui tentait de l'intercepter ; qu'il n'a pas hésité à emprunter une voie en sens interdit aux abords d'un établissement scolaire, percutant des véhicules s'y trouvant ; que dès lors, il y a tout lieu de redouter qu'il mette à profit une remise en liberté pour échapper à ses responsabilités ; qu'en outre, M. X... a été condamné à deux reprises pour des faits de vol, refus d'obtempérer aggravé et violences sur dépositaire de l'autorité publique et se trouve en état de récidive légale ; qu'il lui est notamment reproché d'avoir pénétré nuitamment chez des victimes et d'avoir menacé M. Patrick Y... avec une arme pour voler deux véhicules ; que le fait de diriger délibérément le véhicule volé sur un policier manifeste un ancrage dans la délinquance ; que la mesure de mise à l'épreuve qui lui était imposée n'a pas suffi à empêcher la commission des faits démontrant un comportement particulièrement dangereux ; qu'enfin, les garanties de représentation en justice offertes par M. X... sont insuffisantes eu égard à la peine encourue, la promesse d'embauche et l'attestation d'hébergement produites ne permettant pas d'écarter tout risque de fuite ; qu'il apparaît au regard de ces divers éléments, que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne renferment pas la contrainte indispensable pour éviter toute pression sur la victime, pour prévenir le renouvellement de l'infraction, pour garantir la représentation en justice de l'intéressé, et enfin, pour mettre fin au trouble exceptionnel et durable porté à l'ordre public, la détention provisoire constituant l'unique moyen de répondre à ces objectifs ; ainsi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée ayant prolongé à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. X... parfaitement justifiée en l'espèce au regard des indications particulières ci-dessus spécifiées justifiant la poursuite de l'information, le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvant être fixé à quatre mois ;
"1°) alors que, lorsque la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mises en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que la détention provisoire de M. X... est parfaitement justifiée au regard des indications particulières ci-dessus spécifiées justifiant la poursuite de l'information ; qu'à défaut d'indiquer précisément quelles sont les « indications particulières » qui justifieraient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que les indications particulières justifiant de la poursuite de l'information ne peuvent pas se confondre avec les objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale justifiant la prolongation de la détention provisoire ; qu'en l'espèce, en se référant aux motifs propres à la caractérisation des objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale, sans caractériser les indications particulières propres à la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale" ;
Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongeant la détention provisoire de M. X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne précisent pas les circonstances particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, lesquelles ne se confondent pas avec les motifs de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 15 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86996
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 15 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2015, pourvoi n°14-86996


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86996
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