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21/01/2015 | FRANCE | N°13-25327

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi :
Attendu que, sur le pourvoi formé par Mme Y... contre un arrêt rendu au profit de Mme X... et la société Mistral, le mémoire a été remis au greffe de la Cour de cassation seulement contre Mme X... ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à l'égard de la société Mistral ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2013), que Mme Y... a été engagée par M. Z... en 1973 en qualité d'employée de maison ; qu'après le décès de celui-ci

en 1997, elle a travaillé pour Mme X... ; qu'après avoir été licenciée en 2006 pour i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi :
Attendu que, sur le pourvoi formé par Mme Y... contre un arrêt rendu au profit de Mme X... et la société Mistral, le mémoire a été remis au greffe de la Cour de cassation seulement contre Mme X... ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à l'égard de la société Mistral ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2013), que Mme Y... a été engagée par M. Z... en 1973 en qualité d'employée de maison ; qu'après le décès de celui-ci en 1997, elle a travaillé pour Mme X... ; qu'après avoir été licenciée en 2006 pour inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'était applicable aux relations contractuelles la convention collective des ouvriers agricoles des Bouches-du-Rhône, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant, par voie de confirmation du jugement entrepris dans le dispositif de l'arrêt, les demandes de rappels de rémunération de Mme Y... fondées sur le non-respect par l'employeur de la convention collective nationale du particulier employeur quand elle a relevé, dans ses motifs, que seule cette convention collective était applicable compte tenu de l'activité de la salariée qui consistait à exercer les fonctions d'employée de maison pour le compte d'un particulier et non d'une exploitation agricole, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivalent à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant dans ses motifs que seule était applicable la convention collective des particuliers employeurs tout en décidant dans son dispositif, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter les demandes fondées par l'exposante sur cette convention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la convention collective des particuliers employeurs, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, le juge ne peut modifier l'objet du litige ; que Mme Y... avait soutenu, sans être contestée par Mme X..., que, dès lors qu'elle exerçait les fonctions d'employée de maison, distinctes de l'activité agricole de ses employeurs, elle relevait de la convention collective du particulier employeur ; qu'en écartant dans son dispositif l'application de cette convention collective, la cour d'appel qui a tranché un litige inexistant entre les parties, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce expressément dans ses motifs que la convention collective applicable est celle du particulier employeur ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le point de départ de l'ancienneté devait être fixé au 16 juin 1973, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié, la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; que doit être considéré comme employeur conjoint toute personne qui, de fait, a le pouvoir, aux côtés de l'employeur de droit, de donner des ordres et des directives et de contrôler l'exécution du contrat de travail ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que Mme X... donnait des instructions à Mme Y..., et qu'elle avait elle-même octroyé en 2001 à la salariée la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône passé dix ans ; qu'il s'en déduit que, dès avant le décès de M. Z..., Mme X... était, de fait, l'employeur de Mme Y..., aux côtés de M. Z... employeur de droit, dès lors qu'elle lui donnait du travail et contrôlait son exécution, et qu'il en résultait que l'ancienneté de la salariée devait remonter à la date de son embauche en 1973 ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que, contrairement aux prévisions de la convention collective nationale du particulier employeur, Mme X... ne faisait pas partie de la succession de M. Z... de sorte que, toujours selon l'arrêt, le contrat de travail avait été rompu lors du décès de celui-ci sans qu'il n'ait pu se poursuivre sans rupture avec Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié, la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; que doit être considéré comme employeur conjoint toute personne qui, de fait, a le pouvoir, aux côtés de l'employeur de droit, de donner des ordres et des directives et de contrôler l'exécution du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait Mme Y..., si, dès avant le mois de juillet 1997, Mme X... n'était pas, de fait, son employeur, aux côtés de M. Z... employeur de droit, dès lors qu'elle lui donnait du travail et contrôlait son exécution, et qu'il en résultait que l'ancienneté devait remonter à la date de son embauche en 1973, peu important qu'entre temps, l'employeur de droit, M. Z..., soit décédé et que Mme X... ne fasse pas partie de sa succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant par motifs adoptés que le contrat de travail avait été « rompu » lors du décès de M. Z... et que l'exposante qui était employée de maison de celui-ci avait ensuite été recrutée par Mme X... en qualité d'employée agricole, sans viser de pièces établissant le licenciement par M. Z... ni l'embauche par Mme X... et alors qu'il était constant que Mme Y... n'avait reçu aucune lettre de licenciement ni aucune lettre d'embauche, et qu'elle n'avait perçu aucune indemnité de rupture lors du décès de M. Z..., la cour d'appel s'est prononcée par la voie d'une simple affirmation équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que si au décès de M. Z..., le contrat s'est trouvé rompu, et si la convention collective du particulier employeur stipule que dans un tel cas le contrat peut être repris par la succession, Mme X..., belle-fille de M. Z..., n'en faisait pas partie, que l'article L. 122-12 du code du travail est inapplicable au cas des employés de maison, et que la circonstance que Mme X... ait, du vivant de son beau-père, donné des instructions au personnel ne lui a pas pour autant donné la qualification de coemployeur, a exactement décidé que la salariée ne pouvait pas revendiquer une ancienneté remontant à son embauche par M. Z... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre la société Mistral ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué il faut lire « confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles, hormis en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et a dit que les rapports entre les parties sont régis par la convention collective des ouvriers agricoles des Bouches-du-Rhône » au lieu de « confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles, hormis en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral » ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'était applicable aux relations contractuelles la convention collective des ouvriers agricoles des BOUCHES-DU-RHÔNE et d'AVOIR en conséquence débouté Madame Y... (salariée) de sa demande tendant à ce que Madame X... (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 46713, 56 ¿ à titre de rappel de salaire et de 4671, 35 ¿ à titre de congés payés afférents sur le fondement de la convention collective nationale du particulier employeur ;
AUX MOTIFS QUE quelle que soit la période considérée et les mentions figurant sur les bulletins de salaire établis par Madame X..., le travail de Madame Y... a toujours été celui d'une employée de maison ; que le contrat passé avec Madame Y... ne la liait pas à l'exploitation agricole sur laquelle travaillait son mari, mais à un particulier ; que dès lors est seule applicable la convention collective du particulier employeur ;
ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant, par voie de confirmation du jugement entrepris dans le dispositif de l'arrêt, les demandes de rappels de rémunération de Madame Y... fondées sur le non-respect par l'employeur de la convention collective nationale du particulier employeur quand elle a relevé, dans ses motifs, que seule cette convention collective était applicable compte tenu de l'activité de la salariée qui consistait à exercer les fonctions d'employée de maison pour le compte d'un particulier et non d'une exploitation agricole, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivalent à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en retenant dans ses motifs que seule était applicable la convention collective des particuliers employeurs tout en décidant dans son dispositif, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter les demandes fondées par l'exposante sur cette convention, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la convention collective des particuliers employeurs, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en application de l'article 4 du Code de procédure civile, le juge ne peut modifier l'objet du litige ; que Madame Y... avait soutenu, sans être contestée par Madame X..., que, dès lors qu'elle exerçait les fonctions d'employée de maison, distinctes de l'activité agricole de ses employeurs, elle relevait de la convention collective du particulier employeur ; qu'en écartant dans son dispositif l'application de cette convention collective, la Cour d'appel qui a tranché un litige inexistant entre les parties, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le point de départ de l'ancienneté devait être fixé au 16 juin 1973 et d'AVOIR en conséquence débouté Madame Y... (salariée) de sa demande tendant à ce que Madame X... soit condamnée à lui verser les sommes de 46713, 56 ¿ à titre de rappel de salaire et de 4671, 35 ¿ à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE ne peut être revendiqué par l'appelante le bénéfice d'un contrat de travail né de son embauche par Monsieur Z... en 1973 et remontant à cette date au motif que Madame X... avait également la qualité de coemployeur, que la continuité du travail est avérée en l'absence de toute rupture, et que Madame X... a elle-même octroyé en 2001 la prime d'ancienneté prévue par la CNN des exploitations agricoles des BOUCHES DU RHÔNE passé dix ans, dès lors que si, au décès de Monsieur Z..., le contrat s'est trouvé rompu, et si la CNN du particulier employeur stipule que dans ce cas le contrat peut être repris par la succession, Madame X..., belle-fille de Monsieur Z..., n'en faisait pas partie ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Y... était bien employée de maison de Monsieur Z... qui est décédé ; que le contrat de travail a été rompu lors du décès de Monsieur Z... ; que Madame Y... a ensuite été recrutée par Madame X... en qualité d'employée agricole ; qu'il n'y a pas lieu de faire remonter son ancienneté à la date du recrutement par son employeur précédent ;
ET AUX MOTIFS ENCORE ADOPTES QUE l'ancienneté acquise auprès de l'employeur précédent ne doit pas être reprise par le dernier employeur, l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'appliquant pas ; que Madame Y... ne saurait prétendre à un rappel au titre de l'ancienneté et congés payés afférents ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié, la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; que doit être considéré comme employeur conjoint toute personne qui, de fait, a le pouvoir, aux côtés de l'employeur de droit, de donner des ordres et des directives et de contrôler l'exécution du contrat de travail ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que Madame X... donnait des instructions à Madame Y..., et qu'elle avait elle-même octroyé en 2001 à la salariée la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale des exploitations agricoles des BOUCHES DU RHÔNE passé dix ans ; qu'il s'en déduit que, dès avant le décès de Monsieur Z..., Madame X... était, de fait, l'employeur de Madame Y..., aux côtés de Monsieur Z... employeur de droit, dès lors qu'elle lui donnait du travail et contrôlait son exécution, et qu'il en résultait que l'ancienneté de la salariée devait remonter à la date de son embauche en 1973 ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que, contrairement aux prévisions de la convention collective nationale du particulier employeur, Madame X... ne faisait pas partie de la succession de Monsieur Z... de sorte que, toujours selon l'arrêt, le contrat de travail avait été rompu lors du décès de celui-ci sans qu'il n'ait pu se poursuivre sans rupture avec Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié, la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; que doit être considéré comme employeur conjoint toute personne qui, de fait, a le pouvoir, aux côtés de l'employeur de droit, de donner des ordres et des directives et de contrôler l'exécution du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait Madame Y..., si, dès avant le mois de juillet 1997, Madame X... n'était pas, de fait, son employeur, aux côtés de Monsieur Z... employeur de droit, dès lors qu'elle lui donnait du travail et contrôlait son exécution, et qu'il en résultait que l'ancienneté devait remonter à la date de son embauche en 1973, peu important qu'entre temps, l'employeur de droit, Monsieur Z..., soit décédé et que Madame X... ne fasse pas partie de sa succession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QU'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant par motifs adoptés que le contrat de travail avait été « rompu » lors du décès de Monsieur Z... et que l'exposante qui était employée de maison de celui-ci avait ensuite été recrutée par Madame X... en qualité d'employée agricole, sans viser de pièces établissant le licenciement par Monsieur Z... ni l'embauche par Madame X... et alors qu'il était constant que Madame Y... n'avait reçu aucune lettre de licenciement ni aucune lettre d'embauche, et qu'elle n'avait perçu aucune indemnité de rupture lors du décès de Monsieur Z..., la Cour d'appel s'est prononcée par la voie d'une simple affirmation équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... (salariée) de sa demande tendant à ce que Madame X... (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 46713, 56 ¿ bruts à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents de 4671, 35 ¿, et de 15000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de la privation de repos hebdomadaires ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, pour étayer ses dires, Madame Y... affirme qu'elle était taillable et corvéable à merci et sous payée au regard de ses activités (préparation des repas, lingerie, gardiennage, promenade du chien) ; qu'elle présente à ce titre des tableaux reposant sur la revendication de nombreuses heures de travail, dont de nombreuses heures supplémentaires, au regard des dispositions de la convention collective du particulier employeur ; que ces demandes restent pour le moins confuses, le terme d'heures supplémentaires étant cité lorsque les calculs produits ne visent que des rappels de salaires, sans mention d'heures supplémentaires ni calcul afférent, les chiffres avancés relevant d'un réajustement tenant aux heures mensuellement effectuées, à l'ancienneté, et à la qualification ; que, pour étayer ses dires, Madame Y... produit notamment des attestations émanant d'un certain nombre de ses proches, famille, amis, voire des amis de passage censées démontrer la réalité de cette sujétion ; que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur expose que ces pièces ne sont pas concluantes en ce qu'elles omettent les horaires de travail convenus, fixés du reste dans une procédure de référé ; qu'il produit des attestations d'autres convives sur le travail et les horaires de Madame Y... ; qu'il découle de ces documents que la réalité de ce travail fractionné et diversifié dans sa réalisation (la salariée préparant fréquemment des plats chez elle) ne permet pas de valider les prétentions de Madame Y..., laquelle, habitant dans une annexe proche de la résidence de Madame X..., était de fait contrainte de revenir servir le soir ou s'occuper des préparatifs d'un dîner, sans que pour autant la fréquence de ce service soit attestée, les attestations produites venant essentiellement d'hôtes de passage, tant chez Madame X... que chez son employée ; que la préparation des repas au domicile de Madame Y... ¿ élément le plus souvent cité ¿ ne pouvait, comme l'affirme un de ces témoins (M. A...) par définition, se faire « à des heures très tard », aucune des personnes citées n'ayant prétendu que Madame X... était accoutumée à des dîners particulièrement tardifs ; que le Conseil de prud'hommes d'ARLES, statuant en référé, dans une décision confirmée par cette cour, a acté les horaires de travail de Madame Y... sur des bases non discutées par Madame X..., soit du lundi au vendredi de 7h 30 à 10h, 11h 30 à 14h et 17h à 20h ; que Mme Y... qui se plaignait à l'époque d'un dépassement de ces horaires n'en demandait pour autant pas le paiement ; qu'il résulte de ce qui précède que, s'il est fait mention d'heures supplémentaires dans les conclusions et revendications de Madame Y..., notamment en 2002 et 2003, ces heures ne sont pas établies, détaillées, aucun tableau chiffré n'étant produit ; qu'il en est de même pour ce qui figure au titre de rappels de salaires, les chiffres alignés étant indéterminables et impossibles à vérifier ; qu'il n'est pas possible de relever que le temps de travail n'était pas conforme ; que pour le repos hebdomadaire, il n'est pas démontré que, sauf exceptions, Madame Y... travaillait le dimanche et que la décision de référé citée ci-dessus n'ait pas été respectée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il (ne) résulte des pièces versées que les heures supplémentaires réclamées ne sont pas démontrées ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que le salarié ayant pour seule obligation d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la charge de la preuve de la réalité des heures de travail qu'il invoque ne lui incombe pas ; qu'ayant relevé que Madame Y... avait présenté des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande, la Cour d'appel, qui lui a ensuite reproché de n'avoir pas établi, ni détaillé, dans un tableau chiffré la réalité des heures de travail invoquées, de n'avoir pas davantage démontré la fréquence des préparations de repas à domicile, et de n'avoir pas démontré que, sauf exceptions, elle travaillait le dimanche, a fait peser sur la salariée la charge de la preuve des heures de travail effectuées, en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'employeur doit justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en s'abstenant d'exiger de Madame X... qu'elle justifie des horaires réalisés, et en se bornant à cet égard à se reporter à une ordonnance de référé qui, n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, se borne en outre à relater les horaires de travail indiqués sans preuve par l'employeur à la juridiction des référés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge ne peut refuser de se prononcer en se fondant sur l'insuffisance des éléments de fait et de preuve fournies ;
qu'en retenant que la réalité du travail « fractionné et diversifié dans sa réalisation » sous la forme en particulier de repas préparés par la salariée à son domicile, ne permettait pas de valider ses prétentions, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le juge doit analyser, fût-ce succinctement, les pièces produites aux débats ; qu'en se bornant à relever que les heures supplémentaires n'étaient pas démontrées sans aucunement s'expliquer sur le contenu des nombreuses attestations produites par la salariée et visées comme telles par l'arrêt, desquelles il résultait, selon les conclusions d'appel de l'exposante, que celle-ci était occupée toute la journée, le plus souvent jusqu'à 20h30/ 21h00, du lundi au samedi, voire même le dimanche, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE la renonciation d'un salarié à ses droits ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en retenant que Madame Y... qui se plaignait à l'époque de la procédure en référé d'un dépassement de ces horaires n'en avait pas pour autant demandé le paiement pour en déduire implicitement mais certainement que la salariée avait renoncé à ses demandes, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune volonté claire et non équivoque de volonté de renoncer à ses droits de la part de l'exposante, a violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... (salariée) de sa demande tendant à ce que Madame X... (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 46713, 56 ¿ bruts à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents de 4671, 35 ¿, et de 15000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de la privation de repos hebdomadaires ;
AUX MOTIFS QUE sur les rappels de salaires, pour étayer ses dires, Madame Y... affirme qu'elle était taillable et corvéable à merci et sous payée au regard de ses activités (préparation des repas, lingerie, gardiennage, promenade du chien) ; qu'elle présente à ce titre des tableaux reposant sur la revendication de nombreuses heures de travail, dont de nombreuses heures supplémentaires, au regard des dispositions de la convention collective du particulier employeur ; que ces demandes restent pour le moins confuses, le terme d'heures supplémentaires étant cité lorsque les calculs produits ne visent que des rappels de salaires, sans mention d'heures supplémentaires ni calcul afférent, les chiffres avancés relevant d'un réajustement tenant aux heures mensuellement effectuées, à l'ancienneté, et à la qualification ; que, pour étayer ses dires, Madame Y... produit notamment des attestations émanant d'un certain nombre de ses proches, famille, amis, voire des amis de passage censées démontrer la réalité de cette sujétion ; que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur expose que ces pièces ne sont pas concluantes en ce qu'elles omettent les horaires de travail convenus, fixés du reste dans une procédure de référé ; qu'il produit des attestations d'autres convives sur le travail et les horaires de Madame Y... ; qu'il découle de ces documents que la réalité de ce travail fractionné et diversifié dans sa réalisation (la salariée préparant fréquemment des plats chez elle) ne permet pas de valider les prétentions de Madame Y..., laquelle, habitant dans une annexe proche de la résidence de Madame X..., était de fait contrainte de revenir servir le soir ou s'occuper des préparatifs d'un dîner, sans que pour autant la fréquence de ce service soit attestée, les attestations produites venant essentiellement d'hôtes de passage, tant chez Madame X... que chez son employée ; que la préparation des repas au domicile de Madame Y... ¿ élément le plus souvent cité ¿ ne pouvait, comme l'affirme un de ces témoins (M. A...) par définition, se faire « à des heures très tard », aucune des personnes citées n'ayant prétendu que Madame X... était accoutumée à des dîners particulièrement tardifs ; que le Conseil de prud'hommes d'ARLES, statuant en référé, dans une décision confirmée par cette cour, a acté les horaires de travail de Madame Y... sur des bases non discutées par Madame X..., soit du lundi au vendredi de 7h 30 à 10h, 11h 30 à 14h et 17h à 20h ; que Mme Y... qui se plaignait à l'époque d'un dépassement de ces horaires n'en demandait pour autant pas le paiement ; qu'il résulte de ce qui précède que, s'il est fait mention d'heures supplémentaires dans les conclusions et revendications de Madame Y..., notamment en 2002 et 2003, ces heures ne sont pas établies, détaillées, aucun tableau chiffré n'étant produit ; qu'il en est de même pour ce qui figure au titre de rappels de salaires, les chiffres alignés étant indéterminables et impossibles à vérifier ; qu'il n'est pas possible de relever que le temps de travail n'était pas conforme ; que pour le repos hebdomadaire, il n'est pas démontré que, sauf exceptions, Madame Y... travaillait le dimanche et que la décision de référé citée ci-dessus n'ait pas été respectée ;
ALORS QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement le temps de travail du salarié, et en particulier, le faire passer d'un travail à temps complet à un temps partiel sans établir un avenant écrit au contrat de travail conformément aux prévisions de l'article L. 3123-14 du Code du travail ; que selon l'article 15 de la convention collective nationale du particulier employeur, est à temps partiel le salarié qui travaille pour une période d'emploi inférieure à 40 heures hebdomadaires ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que, pour les rappels de salaire, les chiffres alignés par las salariée sont indéterminables et impossibles à vérifier, sans rechercher, comme l'y invitait Madame Y..., si Madame X... n'avait pas, à partir de 1982, modifié unilatéralement le temps de travail contractuel en la faisant passer d'un temps complet à un temps partiel en-dehors de tout avenant à son contrat de travail, dès lors que celui-ci prévoyait 8, 8 heures moyennes journalières, soit 44 heures hebdomadaires, ou 190, 66 heures mensuelles et qu'à partir de 1982, les bulletins de salaire indiquaient, en revanche, pendant la période antérieure au 1er juillet 2001, 169 heures mensuelles seulement, soit 40 heures hebdomadaires ou 8 heures journalières et qu'ainsi l'ensemble des heures de travail effectuées au-delà des 40 heures devaient être considérées comme des heures de travail effectives qui n'avaient pas été payées, et qu'en outre, durant la période postérieure au 1er juillet 2001, la semaine de travail avait été réduite unilatéralement à 5 jours, de sorte que la salariée avait, là encore, perdu son temps complet pour n'être plus rémunérée que pour 169 heures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3123-14 du Code du travail, et 15 de la convention collective nationale du particulier employeur ;
ALORS AU DEMEURANT QUE l'exposante avait demandé à la Cour d'appel, dans ses conclusions d'appel, de fixer à 174 heures, soit pour un temps complet, son temps de travail de base et avait en conséquence sollicité un rappel de rémunérations correspondant à 60 heures hebdomadaires, soit 260 heures par mois ; qu'elle avait ainsi soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'alors que le contrat de travail initial mentionnait 8, 8 heures moyennes journalières, soit 190, 66 heures mensuelles, les bulletins de salaire indiquaient 169 heures de travail à partir de 1982, soit 40 heures hebdomadaires ou 8 heures journalières, et ce alors même que la salariée n'avait pas donné son accord pour cette réduction du temps de travail et que l'article 15 de la convention collective nationale du particulier employeur prévoit qu'est à temps partiel le salarié qui travaille pour une période d'emploi inférieure à 40 heures hebdomadaires ; que l'exposante en avait déduit que l'ensemble des heures de travail effectuées, selon son contrat de travail, au-delà des 40 heures devaient être considérées comme des heures de travail effectives qui n'avaient pas été payées ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, DE PREMIERE PART, QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que le salarié ayant pour seule obligation d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la charge de la preuve de la réalité des heures de travail qu'il invoque ne lui incombe pas ; qu'ayant relevé que Madame Y... avait présenté des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande, la Cour d'appel, qui lui a ensuite reproché de n'avoir pas établi, ni détaillé, dans un tableau chiffré la réalité des heures de travail invoquées, de n'avoir pas davantage démontré la fréquence des préparations de repas à domicile, d'avoir présenté des chiffres « indéterminables et impossibles à vérifier », et de n'avoir pas démontré que, sauf exceptions, elle travaillait le dimanche, a fait peser sur la salariée la charge de la preuve des heures de travail effectuées, en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'employeur doit justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en s'abstenant d'exiger de Madame X... qu'elle justifie des horaires réalisés, et en se bornant à cet égard à se reporter à une ordonnance de référé qui, n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, se borne en outre à relater les horaires de travail indiqués sans preuve par l'employeur à la juridiction des référés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge ne peut refuser de se prononcer en se fondant sur l'insuffisance des éléments de fait et de preuve fournies ; qu'en retenant que la réalité du travail « fractionné et diversifié dans sa réalisation » sous la forme en particulier de repas préparés par la salariée à son domicile, ne permettait pas de valider ses prétentions, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le juge doit analyser, fût-ce succinctement, les pièces produites aux débats ; qu'en se bornant à relever que les heures supplémentaires n'étaient pas démontrées sans aucunement s'expliquer sur le contenu des nombreuses attestations produites par la salariée et visées comme telles par l'arrêt, desquelles il résultait, selon les conclusions d'appel de l'exposante, que celle-ci était occupée toute la journée, le plus souvent jusqu'à 20h30/ 21h00, du lundi au samedi, voire même le dimanche, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE la renonciation d'un salarié à ses droits ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en retenant que Madame Y... qui se plaignait à l'époque de la procédure en référé d'un dépassement de ces horaires n'en avait pas pour autant demandé le paiement pour en déduire implicitement mais certainement que la salariée avait renoncé à ses demandes, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune volonté claire et non équivoque de volonté de renoncer à ses droits de la part de l'exposante, a violé l'article 1134 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... (salariée) de sa demande tendant à ce que Madame X... (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 9310, 62 ¿ à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'est alléguée une pratique de Monsieur Z... consistant à rembourser en espèces à Madame Y... ses cotisations salariales, ce remboursement étant présumé solder « dans l'esprit de l'employeur » les heures supplémentaires effectuées ; qu'il est précisé que Madame (X...) a mis fin à cette pratique ; qu'il découle de ces éléments qu'il n'est établi aucune volonté de dissimulation de la part de Madame (X...) d'un travail dont par ailleurs il n'est pas établi qu'il ait correspondu à des heures supplémentaires non déclarées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation sur le présent moyen en ce qu'il est relatif au travail dissimulé, en application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par tout employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'ayant constaté que la pratique de remboursement des charges salariales, arguée par l'exposante de paiement dissimulé d'heures supplémentaires et d'heures de travail à temps complet, avait cessé, ce dont il résultait l'existence d'une volonté de dissimulation de l'employeur antérieurement à cette cessation, la Cour d'appel, qui a décidé le contraire, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation des articles L. 8221-5, 2° et L. 8223-1 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que l'employeur avait remboursé des charges salariales à titre de paiement d'heures de travail à temps complet et d'heures supplémentaires, et, de l'autre, que l'intention dissimulatrice de l'employeur n'était pas démontrée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le salarié n'a pas à démontrer la réalité des heures supplémentaires qu'il invoque ; qu'en relevant qu'il n'est pas établi que les remboursements de charges aient correspondu à des heures supplémentaires non déclarées, pour en déduire l'absence d'intention de dissimulation, la Cour d'appel a exigé de la salariée qu'elle prouve la réalité de ces heures supplémentaires en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 8221-5, 2° et L. 8223-1 du même Code.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... (salariée) de sa demande tendant à ce que Madame X... (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 11287, 66 ¿ à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la demande, basée sur l'ancienneté (1973) de la salariée, du taux horaire et du volume d'heures est, au regard du rejet précédent de ces prétentions, rejetée ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, relatifs au point de départ de l'ancienneté, à la convention collective applicable, et aux heures supplémentaires y compris celles effectuées le dimanche, entraînera la cassation sur le présent moyen, en application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... (salariée) de sa demande tendant à ce que Madame X... (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 1894, 94 ¿ à titre de rappel sur compléments d'indemnités journalières et de 13316, 20 ¿ au titre des compléments d'indemnités journalières ;
AUX MOTIFS QUE sur les rappels sur compléments d'indemnités journalières, les chiffres avancés reposent sur les calculs opérés à partir de la convention collective des BOUCHES DU RHÔNE ¿ non applicable ¿ ou à partir un accord de mensualisation allégué du 10 décembre 1977, lequel n'est pas produit ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige découlant des prétentions des parties ; que l'exposante avait demandé, dans ses conclusions d'appel, que soient appliqués, pour le décompte des sommes restant dues au titre des indemnités journalières, en premier lieu, la convention collective nationale du particulier employeur en son article 19, ainsi que son annexe VI, en deuxième lieu, l'article 31 de la convention collective des exploitations agricoles des BOUCHES DU RHÔNE, et en troisième lieu, l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 (article 7) ; qu'en relevant que les chiffres avancés ne reposaient que sur la convention collective des BOUCHES DU RHÔNE ou à partir d'un accord de mensualisation du 10 décembre 1977, en omettant ainsi la référence précitée par la salariée à la convention collective nationale du particulier employeur, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 12 du Code de procédure civile, qui prévoit que le juge doit trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit applicables, impose à celui-ci de se procurer le texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ; qu'en reprochant à Madame Y... de ne pas avoir produit aux débats l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 quand elle devait, dès lors que la demande était fondée sur cet accord, s'en procurer le texte, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 12 du Code de procédure civile et, par fausse application, l'article 16 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25327
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-25327


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25327
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