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21/01/2015 | FRANCE | N°13-24471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise ; qu'il e

n résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 septembre 2007 en qualité de directeur régional par la société GT pièces et services Paris Sud, dépendant du groupe Todd, a été muté auprès de la société Todd suivant avenant du 17 décembre 2007, lequel stipulait une clause de non-concurrence dont l'employeur pouvait se libérer, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail ; qu'il a été licencié le 24 avril 2008 et dispensé d'effectuer son préavis ; que l'employeur l'a libéré le 14 mai 2008 de la clause de non concurrence ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que dès lors que le délai contractuel avait été respecté, c'est-à-dire que la levée était intervenue moins d'un mois après la lettre de licenciement et que le salarié était toujours en période de préavis même s'il avait été dispensé de son exécution et qu'il était rémunéré, il n'y a pas lieu de considérer que ladite levée, conforme aux stipulations contractuelles, aurait été tardive ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 11 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Todd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Todd à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l 'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société TODD à lui payer la somme de 60.000 euros à titre dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu il doit être constaté que la validité de la clause de non concurrence figurant au contrat liant les par1ies n'est pas remise en cause, la question en litige étant limitée à la levée tardive de ladite clause; qu'en droit, en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non concurrence au moment du licenciement; qu'en l'état, il est constant que la convention collective applicable ne prévoit aucune disposition sur le délai de renonciation de l'employeur a la clause de non concurrence; que par contre l'avenant au contrat de travail en date du 17 décembre 2007 prévoit que « la société se réserve toutefois la faculté de vous libérer de cette interdiction de non concurrence et par là même se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard un mois suivant la notification de rupture du présent contrat de travail » ; qu'en l'état, il n'est pas contesté que par lettre du 14 mai 2008, la SAS Todd a levé la clause de non concurrence: que dès lors qu'il y a eu en l'espèce respect du délai contractuel. c'est à dire que la levée est intervenue moins d'un mois après la lettre de licenciement (en fait trois semaines) et que le salarié était toujours en période de préavis même s'il a été dispensé de son exécution et qu'il était rémunéré, il n'y a pas lieu de considérer que la dite levée conforme aux stipulations contractuelles aurait été tardive: que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la réclamation a ce titre;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'avenant au contrat de travail prévoit une clause de non concurrence ainsi que les modalités d'application et dénonciation. à savoir notamment: "la Société se réserve toutefois la faculté de vous libérer de cette interdiction de non-concurrence et par la même se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard un mois suivant la notification de rupture du présent contrat de travail" ; que la société TODD a notifié à Monsieur Hervé X... son licenciement en date du 24 avril 2008, et que par courrier en date du 14 mai 2008 elle relevait son salarié de son obligation de non-concurrence; que Monsieur Hervé X... ne peut se prévaloir de sa demande de 60.000 euros de dommages et intérêts pour nullité de ladite clause de non- concurrence;
ALORS QU'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires; que la Cour d'appel a relevé que la société TODD avait dispensé Monsieur X... de l'exécution de son préavis lors de la notification de son licenciement du 24 avril 2008, et n' avait levé la clause de non-concurrence que par lettre recommandée du 14 mai 2008 en sorte que la levée de la clause était tardive peu important le respect de dispositions contractuelles prévoyant la possibilité d'une renonciation pour l'employeur au plus tard dans le délai d'un mois suivant la notification de rupture du contrat; qu'en disant la dénonciation régulière et utile, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24471
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Préavis - Dispense par l'employeur - Effets - Obligation de non-concurrence - Date de départ - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Préavis - Dispense par l'employeur - Effets - Contrepartie financière d'une clause de non-concurrence - Montant - Calcul - Date à prendre en compte - Détermination - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Application - Point de départ - Date du départ effectif du salarié de l'entreprise

En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires. Viole en conséquence l'article 1134 du code civil la cour d'appel retenant que, dès lors que le délai contractuel avait été respecté, c'est-à-dire que la levée était intervenue moins d'un mois après la lettre de licenciement et que le salarié était toujours en période de préavis même s'il avait été dispensé de son exécution, ladite levée, conforme aux stipulations contractuelles, n'était pas tardive


Références :

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juillet 2013

Sur la fixation de la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à celle du départ effectif de l'entreprise, dans le même sens que :Soc., 13 mars 2013, pourvoi n° 11-21150, Bull. 2013, V, n° 72 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-24471, Bull. civ. 2015, V, n° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 3

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Guyot
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24471
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