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21/01/2015 | FRANCE | N°13-19901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1992 en qualité de contremaître par la société Utec, aux droits de laquelle vient la société Dalkia ; qu'il a été mis à la disposition de l'Union départementale de la Confédération française démocratique du travail du Finistère (le syndicat) le 1er juin 1995 ; qu'à la suite du non-renouvellement de la convention de mise à disposition, il a réintégré l'effectif de la société Dalkia le 1er janvier 2005 ; qu'invoquant l'exist

ence d'un contrat de travail avec le syndicat et estimant ne pas avoir pas été re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1992 en qualité de contremaître par la société Utec, aux droits de laquelle vient la société Dalkia ; qu'il a été mis à la disposition de l'Union départementale de la Confédération française démocratique du travail du Finistère (le syndicat) le 1er juin 1995 ; qu'à la suite du non-renouvellement de la convention de mise à disposition, il a réintégré l'effectif de la société Dalkia le 1er janvier 2005 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail avec le syndicat et estimant ne pas avoir pas été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas lié par un contrat de travail avec le syndicat, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour dire que l'UD CFDT n'était pas l'employeur de M. X..., que celui-ci avait toujours été rémunéré par la société UTEC, cependant qu'il était constaté que la convention de mise en disponibilité, exécutée conformément à ses stipulations, prévoyait que la société UTEC facturerait à l'UD CFDT les salaires bruts qu'elle versait à M. X..., ce dont il résultait que ce dernier était rémunéré par l'UD CFDT, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que M. X... n'avait signé aucun autre document contractuel avec le syndicat que la convention de mise en disponibilité, cependant que l'existence d'un relation de travail salariée s'apprécie au regard des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, peu important qu'elle ait, ou non, été matérialisée par un écrit, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que la circonstance qu'une personne a bénéficié de tous les avantages liés à l'appartenance au personnel d'une société (régimes complémentaires maladie et prévoyance, augmentations de salaire, participation, intéressement), n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination envers un autre employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... avait bénéficié de tels avantages ouverts aux membres du personnel de la société UTEC, pour dire que l'UD CFDT n'était pas l'employeur de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'en se fondant, pour retenir la prétendue absence de lien de subordination entre M. X... et l'UD CFDT pendant la période où il avait été mis à la disposition de cette dernière, sur la circonstance que l'intéressé avait réintégré l'effectif de la société UTEC à l'issue de la période de mise en disponibilité, cependant que cette circonstance était étrangère aux relations entre M. X... et l'UD CFDT pendant cette période et était donc inopérante au regard de l'appréciation du lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel, qui avait constaté que M. X..., initialement salarié de la société UTEC, devenue Dalkia, et mis en disponibilité par celle-ci au profit de l'UD CFDT en application d'une convention, exerçait du fait de cette mise en disponibilité des fonctions syndicales permanentes interprofessionnelles au sein de l'UD CFDT et était soumis à ce titre à des « sujétions » dont le calendrier était fixé en début d'année, mais qui a néanmoins refusé d'en déduire l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et l'UD CFDT, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°/ que le lien de subordination n'est pas effacé par l'absence d'exercice par l'employeur de certains des attributs de ce lien ; qu'en se fondant, pour retenir la prétendue absence de lien de subordination entre M. X... et l'UD CFDT, sur le fait que celle-ci n'exigeait pas de l'intéressé de remplir un planning ni de rendre compte de son travail et ne contrôlait pas la prise par lui de ses congés ni de ses périodes de réduction du temps de travail et sur le fait qu'à partir de mars 2004, M. X... n'avait été présent dans les locaux du syndicat que de manière épisodique, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 1221-1 du code du travail ;
7°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que nonobstant la prétendue autonomie des permanents syndicaux dont se prévalait l'UD CFDT, celle-ci exerçait bien à son égard un pouvoir de contrôle caractéristique d'un lien de subordination, ainsi qu'il résultait notamment d'une attestation produite aux débats, par laquelle le secrétaire général de l'UD CFDT, responsable de la gestion du personnel, avait reconnu exercer de telles prérogatives et avait en particulier dit avoir « eu très souvent à demander à Philippe X... de rendre compte de ses actions et de la nécessité de travailler en équipe », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... accomplissait ses fonctions syndicales en toute indépendance sans être placé sous l'autorité hiérarchique d'un autre permanent et que le syndicat n'exerçait sur lui aucun pouvoir disciplinaire et de contrôle, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu en déduire qu'aucun lien de subordination juridique n'existait entre elles et qu'aucun contrat de travail ne les liait ; que le moyen, inopérant en ses quatre premières branches en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient que l'intéressé n'est pas recevable à former devant la juridiction prud'homale des demandes à l'encontre de son adversaire qui n'est pas son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que l'existence du contrat de travail invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. X..., l'arrêt rendu le 19 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par monsieur X... à l'encontre de l'Union départementale CFDT du Finistère ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la convention de mise en disponibilité il était prévu que monsieur X... continuerait à percevoir sa rémunération telle qu'elle était fixée par la société UTEC et que la réévaluation de celle-ci s'effectuerait conformément aux dispositions applicables au sein de la société ; que durant cette période il bénéficierait des avantages accordés au personnel de la société UTEC et en particulier des régimes complémentaires maladie et prévoyance ; qu'il resterait soumis à la convention collective applicable au sein de la société UTEC ; que la CFDT s'engageait à signaler immédiatement à la société UTEC toute absence pour congés ou maladies, ou absence non motivée, ainsi que tout accident du travail ou maladie professionnelle afin qu'elle puisse effectuer les différentes déclarations ; que la société UTEC facturerait à la CFDT les salaires bruts (hors charges patronales) ; que le principe de la réintégration de monsieur X... au sein de la société UTEC était acquis à l'issue de la période de mise en disponibilité ; que cette convention avait été conclue par la société UTEC, la CFDT et monsieur X..., lequel n'avait signé aucun autre document contractuel avec le syndicat, et avait été intégralement respectée puisque monsieur X... avait toujours été rémunéré par la société UTEC qui lui remettait ses bulletins de salaire, avait bénéficié de tous les avantages liés à la société UTEC (régimes complémentaires maladie et prévoyance, augmentation de salaire, participation, intéressement) et avait réintégré la société UTEC devenue Dalkia à l'issue de la troisième période de renouvellement de son détachement ; que, d'autre part, si comme permanent au sein de la Fédération départementale de la CFDT du Finistère, il était soumis à certaines sujétions dont le calendrier était fixé en début d'année et si les missions qu'il effectuait rentraient dans ses fonctions syndicales permanentes interprofessionnelles, monsieur X... était totalement indépendant non seulement dans la gestion de son temps de travail mais également dans l'exercice même de son activité ; que c'était ainsi que plusieurs de ses collègues avaient souligné qu'il posait ses RTT et ses congés sans rien demander à personne, que son emploi du temps était invérifiable puisqu'il ne remplissait aucun planning et qu'il ne rendait aucun compte du travail réalisé ; que la CFDT ajoutait, sans être contredite, qu'à partir du mois de mars 2004, monsieur X... avait fait le choix de ne plus participer aux réunions et de n'être présent dans les locaux du syndicat que de façon épisodique alors que son détachement prenait fin en mai 2004 ; que la CFDT n'avait à aucun moment reproché quoi que ce soit à ce titre à monsieur X... et ne lui avait jamais adressé la moindre remarque ; qu'en outre, il convenait d'observer que l'UD CFDT du Finistère était dirigée par un bureau élu pour quatre ans par le congrès et composé de 25 membres au minimum dont faisait partie monsieur X... qui avait été élu secrétaire adjoint, bureau qui définissait et votait les propositions d'action, aucune relation hiérarchique n'existant entre les différents permanents ; qu'il résultait de ces éléments que, dans les faits, monsieur X... n'était soumis à aucun véritable lien de subordination à l'égard de la CFDT qui de son côté n'exerçait sur lui aucun pouvoir disciplinaire ni même de contrôle ; qu'il s'ensuivait que tant au regard des dispositions de la convention tripartite signée par les parties que des conditions dans lesquelles l'intéressé exerçait son activité, la CFDT ne pouvait être considérée comme l'employeur de monsieur X..., étant précisé que le seul fait qu'elle fût responsable de l'application des règles d'hygiène, de sécurité, de la durée du travail et des jours de repos ne suffisait pas à lui conférer une telle qualité ; que par voie de conséquence, monsieur X... n'était pas recevable à former des demandes devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de la CFDT qui n'était pas devenue son employeur (arrêt, pp. 4 et 5) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en retenant, pour dire que l'UD CFDT n'était pas l'employeur de monsieur X..., que celui-ci avait toujours été rémunéré par la société UTEC, cependant qu'il était constaté que la convention de mise en disponibilité, exécutée conformément à ses stipulations, prévoyait que la société UTEC facturerait à l'UD CFDT les salaires bruts qu'elle versait à monsieur X..., ce dont il résultait que ce dernier était rémunéré par l'UD CFDT, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU'en retenant que monsieur X... n'avait signé aucun autre document contractuel avec le syndicat que la convention de mise en disponibilité, cependant que l'existence d'un relation de travail salariée s'apprécie au regard des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, peu important qu'elle ait, ou non, été matérialisée par un écrit, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE la circonstance qu'une personne a bénéficié de tous les avantages liés à l'appartenance au personnel d'une société (régimes complémentaires maladie et prévoyance, augmentations de salaire, participation, intéressement), n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination envers un autre employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance que monsieur X... avait bénéficié de tels avantages ouverts aux membres du personnel de la société UTEC, pour dire que l'UD CFDT n'était pas l'employeur de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QU'en se fondant, pour retenir la prétendue absence de lien de subordination entre monsieur X... et l'UD CFDT pendant la période où il avait été mis à la disposition de cette dernière, sur la circonstance que l'intéressé avait réintégré l'effectif de la société UTEC à l'issue de la période de mise en disponibilité, cependant que cette circonstance était étrangère aux relations entre monsieur X... et l'UD CFDT pendant cette période et était donc inopérante au regard de l'appréciation du lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel, qui avait constaté que monsieur X..., initialement salarié de la société UTEC, devenue Dalkia, et mis en disponibilité par celle-ci au profit de l'UD CFDT en application d'une convention, exerçait du fait de cette mise en disponibilité des fonctions syndicales permanentes interprofessionnelles au sein de l'UD CFDT et était soumis à ce titre à des « sujétions » dont le calendrier était fixé en début d'année, mais qui a néanmoins refusé d'en déduire l'existence d'un lien de subordination entre monsieur X... et l'UD CFDT, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, EN SIXIÈME LIEU, QUE le lien de subordination n'est pas effacé par l'absence d'exercice par l'employeur de certains des attributs de ce lien ; qu'en se fondant, pour retenir la prétendue absence de lien de subordination entre monsieur X... et l'UD CFDT, sur le fait que celle-ci n'exigeait pas de l'intéressé de remplir un planning ni de rendre compte de son travail et ne contrôlait pas la prise par lui de ses congés ni de ses périodes de réduction du temps de travail et sur le fait qu'à partir de mars 2004, monsieur X... n'avait été présent dans les locaux du syndicat que de manière épisodique, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, EN SEPTIÈME LIEU, QU'en ne répondant pas aux conclusions (p. 6, deuxième et troisième alinéas, et pp. 7 à 9) par lesquelles monsieur X... faisait valoir que nonobstant la prétendue autonomie des permanents syndicaux dont se prévalait l'UD CFDT, celle-ci exerçait bien à son égard un pouvoir de contrôle caractéristique d'un lien de subordination, ainsi qu'il résultait notamment d'une attestation produite aux débats, par laquelle le secrétaire général de l'UD CFDT, responsable de la gestion du personnel, avait reconnu exercer de telles prérogatives et avait en particulier dit avoir « eu très souvent à demander à Philippe X... de rendre compte de ses actions et de la nécessité de travailler en équipe », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par monsieur X... à l'encontre de l'Union départementale CFDT du Finistère ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la convention de mise en disponibilité il était prévu que monsieur X... continuerait à percevoir sa rémunération telle qu'elle était fixée par la société UTEC et que la réévaluation de celle-ci s'effectuerait conformément aux dispositions applicables au sein de la société ; que durant cette période il bénéficierait des avantages accordés au personnel de la société UTEC et en particulier des régimes complémentaires maladie et prévoyance ; qu'il resterait soumis à la convention collective applicable au sein de la société UTEC ; que la CFDT s'engageait à signaler immédiatement à la société UTEC toute absence pour congés ou maladies, ou absence non motivée, ainsi que tout accident du travail ou maladie professionnelle afin qu'elle puisse effectuer les différentes déclarations ; que la société UTEC facturerait à la CFDT les salaires bruts (hors charges patronales) ; que le principe de la réintégration de monsieur X... au sein de la société UTEC était acquis à l'issue de la période de mise en disponibilité ; que cette convention avait été conclue par la société UTEC, la CFDT et monsieur X..., lequel n'avait signé aucun autre document contractuel avec le syndicat, et avait été intégralement respectée puisque monsieur X... avait toujours été rémunéré par la société UTEC qui lui remettait ses bulletins de salaire, avait bénéficié de tous les avantages liés à la société UTEC (régimes complémentaires maladie et prévoyance, augmentation de salaire, participation, intéressement) et avait réintégré la société UTEC devenue Dalkia à l'issue de la troisième période de renouvellement de son détachement ; que, d'autre part, si comme permanent au sein de la Fédération départementale de la CFDT du Finistère, il était soumis à certaines sujétions dont le calendrier était fixé en début d'année et si les missions qu'il effectuait rentraient dans ses fonctions syndicales permanentes interprofessionnelles, monsieur X... était totalement indépendant non seulement dans la gestion de son temps de travail mais également dans l'exercice même de son activité ; que c'était ainsi que plusieurs de ses collègues avaient souligné qu'il posait ses RTT et ses congés sans rien demander à personne, que son emploi du temps était invérifiable puisqu'il ne remplissait aucun planning et qu'il ne rendait aucun compte du travail réalisé ; que la CFDT ajoutait, sans être contredite, qu'à partir du mois de mars 2004, monsieur X... avait fait le choix de ne plus participer aux réunions et de n'être présent dans les locaux du syndicat que de façon épisodique alors que son détachement prenait fin en mai 2004 ; que la CFDT n'avait à aucun moment reproché quoi que ce soit à ce titre à monsieur X... et ne lui avait jamais adressé la moindre remarque ; qu'en outre, il convenait d'observer que l'UD CFDT du Finistère était dirigée par un bureau élu pour quatre ans par le congrès et composé de 25 membres au minimum dont faisait partie monsieur X... qui avait été élu secrétaire adjoint, bureau qui définissait et votait les propositions d'action, aucune relation hiérarchique n'existant entre les différents permanents ; qu'il résultait de ces éléments que, dans les faits, monsieur X... n'était soumis à aucun véritable lien de subordination à l'égard de la CFDT qui de son côté n'exerçait sur lui aucun pouvoir disciplinaire ni même de contrôle ; qu'il s'ensuivait que tant au regard des dispositions de la convention tripartite signée par les parties que des conditions dans lesquelles l'intéressé exerçait son activité, la CFDT ne pouvait être considérée comme l'employeur de monsieur X..., étant précisé que le seul fait qu'elle fût responsable de l'application des règles d'hygiène, de sécurité, de la durée du travail et des jours de repos ne suffisait pas à lui conférer une telle qualité ; que par voie de conséquence, monsieur X... n'était pas recevable à former des demandes devant le conseil de Prud'hommes à l'encontre de la CFDT qui n'était pas devenue son employeur (arrêt, pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE l'absence de qualité d'employeur du défendeur à l'action en paiement de sommes liées à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail, a pour conséquence l'incompétence de la juridiction prud'homale et non l'irrecevabilité des demandes ; qu'en retenant néanmoins que la prétendue absence de qualité d'employeur de l'UD CFDT rendait irrecevables les demandes formées contre elle par monsieur X... en paiement de sommes liées à son contrat de travail - heures supplémentaires et congés payés afférents, dommages et intérêts pour repos compensateur et dommages et intérêts liés au départ -, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19901
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-19901


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19901
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