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21/01/2015 | FRANCE | N°13-16452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-16452


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 21 février 2013) que M. X..., engagé le 9 mai 2006, par la société Alu express en qualité de responsable commercial sédentaire et administration des ventes, a, par lettre du 7 novembre 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur divers manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et d'heures supplémentaires ;
Attendu que le

salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produisait le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 21 février 2013) que M. X..., engagé le 9 mai 2006, par la société Alu express en qualité de responsable commercial sédentaire et administration des ventes, a, par lettre du 7 novembre 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur divers manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et d'heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait, pour l'employeur, de ne pas rémunérer au salarié ses heures supplémentaires, caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte à ses torts exclusifs ; que dès lors ayant condamné l'employeur à payer au salarié les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la cour d'appel, en énonçant, pour considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... aux torts de la société Alu express ne produisait pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le non paiement des heures supplémentaires ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'employeur, condamné au paiement des heures supplémentaires accomplies par le salarié, n'avait pas respecté les obligations inhérentes au contrat de travail, de sorte que ce manquement justifiait la prise d'acte de la rupture à ses torts exclusifs, violant ainsi les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, il produisait aux débats, sous les n° 12, 14 et 17, les courriers en date des 12 janvier 2007, 28 juin 2007 et 10 décembre 2007 qu'il avait adressés à la société Alu express aux fins d'alerter cette dernière sur le nombre d'heures supplémentaires qu'il accomplissait et de lui en réclamer le paiement ; qu'en énonçant, pour dire prématurée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, que ce dernier n'apportait pas la preuve qu'il avait réclamé le paiement de ses heures supplémentaires de manière à permettre à la société de régulariser la situation, la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve régulièrement versés aux débats, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en retenant encore, pour considérer que le non paiement des heures supplémentaires n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, que le contrat de travail du salarié en date du 1er mai 2006, comme l'avenant du 1er octobre 2007, faisaient référence à un forfait jour, tout en ayant relevé que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un forfait annuel en jours qui, compte tenu des horaires fixes et de son absence d'autonomie, lui avait été appliqué à tort et n'était donc pas valable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'en l'absence d'un forfait jours valable, l'employeur qui n'était pas fondé à s'exonérer de son obligation de payer au salarié ses heures supplémentaires, avait donc gravement manqué à son obligation en omettant de rémunérer ces heures, violant ainsi les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 3121-43 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation des éléments de preuve, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de faits dont elle a pu déduire que le manquement de l'employeur n'était pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Alu Express en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes en paiement s'y rapportant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de prise d'acte de rupture de M. X... était ainsi rédigée : « Monsieur, Vous avez cru devoir me notifier un avertissement par courrier du 31 octobre 2008 au motif que je me serais absenté pendant mon temps de travail et qu'ayant une fonction exclusivement sédentaire, je n ¿avais pas à quitter les locaux. Or, vous savez très bien que je suis amené depuis mon embauche dans l'entreprise, à me rendre ponctuellement chez des clients, non pour prospecter mais pour finaliser une commande. Depuis que je suis dans l'entreprise, je me suis pleinement investi dans mes fonctions et dans le développement du chiffre d'affaires de la société qui nécessite dans certains cas, pour avoir la commande de clients, de rendre chez ces derniers pour qu'il n'y ait pas de problème dans la transmission de la commande avec les mesures précises. Jusqu'ici, vous ne m'aviez fait aucune remarque sur ces modalités de travail. Or, depuis quelques mois, vous m'imposez de rester surplace refusant que j'aille même à la demande du client prendre les commandes. Vous m'avez notifié un avertissement que je trouve donc parfaitement injustifié, et ce d'autant plus que vous-même reconnaissez dans votre courrier du 31 octobre 2008, que vous m'imposez un horaire de près de 200 heures de travail par mois, alors même que sur mon bulletin de paie figure la mention 151,51 heures, et que je ne bénéficie sur l'année que de 10 RTT. Je ne peux en effet que déplorer des graves manquements contractuels de la part de la société.
1. Absence de paiement d'heures supplémentaires : Depuis le déménagement de mon lieu de travail à Bondy, mes horaires de travail ont été même alourdis puisque avant je commençais à 8 heures de matin et que vous avez avancé les horaires à 7 heures sans aucune compensation et alors même que j'effectuais déjà des heures supplémentaires. Aujourd'hui mon temps de travail, est donc, compte tenu de la pause de déjeuner, de 9 heures 30 du lundi au jeudi (7heures / 17heures 30), et 8 heures le vendredi (7heures /16 heures,), soit un total par semaine de 46 heures, avec seulement 10 RTT dans l'année. Dois-je vous rappeler que la durée légale du travail est de 35 heures par semaine et que mon bulletin de paie fait état d'une durée mensuelle de 151,57 heures sur 35 heures par semaine? Or, je vous ai à plusieurs reprises demandé le règlement de mes heures supplémentaires, notamment lorsque je suis arrivé à Bondy, et que mes horaires de travail devenaient extrêmement fatigants puisque vous avez imposé un rallongement d'une heure par jour de ma durée de travail. Vous n'avez donné aucune suite à ma réclamation écrite.
2. Mesures vexatoires : A ces heures supplémentaires effectuées, sans aucun paiement, en dehors de tout cadre légal conventionnel et contractuel s'ajoutent des mesures permanentes vexatoires. Depuis deux ans, je n¿ai eu de cesse que de vous réclamer le paiement légitime de mes commissions qui me conduisent à des difficultés financières. Ce n'est qu'après plusieurs relances que j'obtenais enfin le paiement de commissions, Ces derniers temps, il a fallu que soit organisée par moi-même avec le comptable une réunion mensuelle pour que je sois enfin payé en temps utile de mes commissions.
3. Sanction financière illicite : Vous avez été jusqu'à me retirer une somme de 170 euros du paiement de mes commissions au motif qu'un client indélicat ne vous aurait pas réglé. Il s'agit d'une sanction financière absolument interdite et de plus totalement injustifiée. Le non-paiement du client de sa facture était de nature à modifier l'assiette du calcul des commissions mais en aucun cas à me faire supporter le non-paiement à hauteur de 170 euros, par imputation sur le montant des commissions dues.
4. Rappels des commissions du 1er mai 2006 au 31 décembre 2006. Vous m'avez enfin imposé, sans aucune justification, de me modifier mon système de rémunération et vous vouliez même m'imposer de ne plus être Responsable Commercial. J'ai été contraint d'accepter la modification de mon contrat mais vous rappelle que vous restez me devoir des rappels de commissions calculés selon mon contrat antérieur avant la modification de celui-ci, commissions du 1er mai 2006 au 31 décembre 2006. Or il apparaît que le solde des commissions me restant dues est de 10.538,32 euros (période du 1er mai 2006 au 31 décembre 2006). Je dispose de tous les justificatifs. Bien évidemment, je suis en droit de bénéficier du reste de mes commissions qui devront m'être versées dans les semaines à venir.
Pour l'ensemble de ces raisons, je prends acte de la rupture, ne pouvant plus poursuivre mon contrat de travail, compte tenu des pressions permanentes, et vexatoires, de la fatigue engendrée par des heures supplémentaires considérables non payées non récupérées et par non paiement de commissions. Cette rupture est imputable à l'entreprise.
Malgré le non-paiement de mes heures supplémentaires et la situation dans laquelle je me trouve de stress permanent j'accepte de continuer de travailler jusqu'au 31 janvier 2009 pour vous permettre de trouver un successeur. Au 1er février 2009, je cesserai donc de faire partie du personnel de votre entreprise. (...). Je vous informe enfin saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de rappels de commissions et d'heures supplémentaires ainsi que les indemnités liées à la rupture qui vous est imputable de mon contrat de travail...» ; (...).
Qu'en relevant que M. X... à qui son employeur imposait un horaire de travail précis ne pouvait dès lors être considéré comme cadre autonome, le juge départiteur a fait une exacte appréciation des faits et une juste application de la règle de droit et, par des motifs pertinents et que la cour adopte, a dit que l'employeur doit lui régler les heures supplémentaires qu'il a effectuées ; que le calcul des heures supplémentaires et repos compensateurs fait par M. X... et entériné par le juge départiteur sera confirmé par la cour, l'employeur ne se livrant à aucune observations sur le calcul en lui-même ; que dans sa lettre de prise d'acte de rupture M. X... vise essentiellement les heures supplémentaires et le retard dans le paiement des commissions, ainsi que la retenue d'une somme de 170 € ;
Que par des motifs pertinents et que la cour adopte, le juge départiteur a exactement relevé que M. X... n'apportait pas la preuve qu'il avait réclamé le paiement des heures supplémentaires effectuées et que par ailleurs, étant rappelé que le contrat de travail du 1er mai 2006 comme l'avenant du 1er octobre 2007 faisaient expressément référence à un forfait jour, le non paiement des heures supplémentaires ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail;
Que c'est à bon droit que le juge départiteur a relevé que ses commissions avaient été payées à M. X... régulièrement et qu'il ne produit qu'un seul courrier de réclamation daté du 3 mai 2008 comportant une liste de commissions au titre de 2008, sans développer aucune explication sur le sens de la dite liste ;
Que M. X... se plaint d'une réduction de sa part variable, au motif que l'avenant du 1er octobre 2007 apporte des restrictions au calcul de celle-ci; que cependant M. X... a signé l'avenant du 1er octobre et que de plus il ne démontre aucune baisse de rémunération ni avoir dû déployer des efforts nouveaux pour garder le même niveau de rémunération ;
Qu'enfin M. X... fait valoir qu'il ne disposait pas d'une adresse de messagerie professionnelle et s'était vu retiré certaines autorisations ; qu'il ressort cependant des échanges de courriers produits qu'il n'était pas seul à utiliser une adresse de messagerie personnelle et que l'autorisation qui lui avait été retirée lui a été redonnée;
Qu'il n'établit aucun manquement de son employeur à ses obligations; Que la prise d'acte de rupture de M. X... s'analyse en une démission ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le reproche relatif au défaut de paiement des heures supplémentaires : le contrat de travail de M. X... en date du 2 mai 2006 prévoit que M. X... sera rémunéré sur la base du forfait défini en fonction du nombre de jours de travail sur l'année en l'espèce, un forfait jour sur une base de 230 jours/an ; qu'il est également indiqué dans ce même article que M. X... est chargé de remplir sa fonction du lundi au vendredi chaque semaine. Le 22 novembre 2007, un avenant au contrat de travail est signé entre les parties dans lequel il est indiqué que M. X... sera rémunéré au forfait sur une base désormais de 218 jours par an ; (...) ; Or, en premier lieu, il convient de constater que contrairement aux dispositions de son contrat de travail, les bulletins de salaire de M. X... font tous apparaître une rémunération calculée, non pas sur la base d'un forfait jours, mais sur la base de 151,67 heures par mois. En second lieu, s'agissant de M. X..., la lecture de la définition de ses attributions dans son avenant au contrat de travail du 22 novembre 2007 ne permet pas de déterminer si le salarié dispose ou non d'une réelle autonomie dans l'exercice de ses fonctions. La liste des tâches qui lui sont attribuées et la qualification de responsable commercial sédentaire fait plutôt apparaître une absence de liberté d'organisation dans son travail quotidien. De plus, l'examen des pièces versées aux débats et les explications données par les parties lors de l'audience font apparaître que M. X... était soumis à un horaire fixe de travail. En effet, l'employeur a expliqué lors de l'audience que M. X... devait être présent pendant les horaires d'ouverture du magasin. Le 28 août 2008, une note était adressée à M. X... en ce sens. Il y est indiqué qu'il est impératif qu'il soit présent pendant les heures d'ouverture, soit de 7H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H30 sur le site de Bondy, sauf le lundi après-midi et le jeudi après-midi où il est sur le site de Paris 20ème. L'avertissement qui a été adressé à M. X... le 31 octobre 2008 confirme ce point puisqu'il est reproché à M. X... de ne pas être présent « pendant les heures d'ouverture de la société ». Il lui est rappelé que son contrat de travail stipule clairement sa fonction sédentaire, raison pour laquelle son employeur lui interdit formellement de prendre des rendez-vous, quel que soit le motif à l'extérieur de l'entreprise et lui demande de restreindre l'utilisation du véhicule de service. Enfin, il lui est rappelé dans ce courrier que ses fonctions nécessitent une présence permanente dans les bureaux pendant les heures d'ouverture, soit de 7H00 à 17H30 et 16H00 le vendredi. M. X... produit également l'horaire d'ouverture client de la société, soit 7H00-12H00 puis 13H00-17H30. Ces éléments font apparaître que M. X... ne bénéficiait d'aucune autonomie dans l'organisation de son temps de travail, il était soumis à l'horaire d'ouverture du magasin, la durée de son temps de travail étant ainsi prédéterminée. (...) ; En conséquence, l'employeur ne peut se prévaloir de la convention de forfait annuel en jours, telle que prévue dans le contrat du travail dès lors que la réalité de la situation de M. X... est contraire aux dispositions de l'article L 3121-43 du code du travail, déclinées dans la convention collective précitée. Le forfait jours ayant été appliqué à tort à M. X... qui était dans l'exercice de ses tâches dépourvu d'autonomie, les règles relatives au paiement des heures supplémentaire majorées au-delà du temps légal de travail s'appliquent ; (...) ; Sur le reproche relatif aux difficultés de paiement des commissions: M. X... indique que ses commissions étaient régulièrement versées avec retard, parfois plus de trois mois alors que son contrat de travail prévoit le versement de commissions mensuelles calculées selon un objectif basé sur le chiffre d'affaires hors taxe ; (...) ; L'examen des bulletins de paie de M. X... fait apparaître que chaque mois, étaient versées à M. X... ses commissions pour le mois précédent. Seuls les bulletins de paie de décembre 2007 et janvier 2008 font apparaître un retard dans le paiement des commissions ce qui est insuffisant pour caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; Sur la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat du travail : Si M. X... justifie de l'absence du paiement de ses heures supplémentaires pendant la durée d'exécution de son contrat du travail, ce qui constitue un manquement de la part de son employeur à ses obligations contractuelles, ce manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat du travail aux torts exclusifs de la société Alu Express. En effet, d'une part, la prise d'acte n'a pas été précédée de réclamations préalables de M. X... régulièrement notifiées à son employeur lui permettant de régulariser la situation de M. X... et de réexaminer les dispositions de son contrat du travail au regard de la réalité de sa situation. Dès lors, la prise d'acte de M. X... est prématurée. Par ailleurs, le seul fait de ne pas payer à un salarié des heures supplémentaires, et ce dès lors que l'employeur ne reconnaît pas pendant la durée d'exécution du contrat de travail le principe même de paiement de ces heures ne saurait être qualifié d'un manquement suffisamment grave pour justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur. En conséquence, les demandes de M. X... formulées sur la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées ;
1°) ALORS QUE le fait, pour l'employeur, de ne pas rémunérer au salarié ses heures supplémentaires, caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte à ses torts exclusifs ; que dès lors ayant condamné l'employeur à payer au salarié les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la cour d'appel, en énonçant, pour considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... aux torts de la société Alu Express ne produisait pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le non paiement des heures supplémentaires ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'employeur, condamné au paiement des heures supplémentaires accomplies par le salarié, n'avait pas respecté les obligations inhérentes au contrat de travail, de sorte que ce manquement justifiait la prise d'acte de la rupture à ses torts exclusifs, violant ainsi les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, M. X..., à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, produisait aux débats, sous les numéros n° 12, 14 et 17, les courriers en date des 12 janvier 2007, 28 juin 2007 et 10 décembre 2007 qu'il avait adressés à la société Alu Express aux fins d'alerter cette dernière sur le nombre d'heures supplémentaires qu'il accomplissait et de lui en réclamer le paiement ; qu'en énonçant, pour dire prématurée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, que ce dernier n'apportait pas la preuve qu'il avait réclamé le paiement de ses heures supplémentaires de manière à permettre à la société de régulariser la situation, la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve régulièrement versés aux débats, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en retenant encore, pour considérer que le non paiement des heures supplémentaires n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, que le contrat de travail du salarié en date du 1er mai 2006, comme l'avenant du 1er octobre 2007, faisaient référence à un forfait jour, tout en ayant relevé que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un forfait annuel en jours qui, compte tenu des horaires fixes de M. X... et de son absence d'autonomie, lui avait été appliqué à tort et n'était donc pas valable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'en l'absence d'un forfait jours valable, l'employeur qui n'était pas fondé à s'exonérer de son obligation de payer au salarié ses heures supplémentaires, avait donc gravement manqué à son obligation en omettant de rémunérer ces heures, violant ainsi les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 3121-43 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses écritures (p. 20-21), M. X... soutenait que la société Alu Express, consciente que son statut était incompatible avec le forfait jours, avait régularisé sa situation en lui réglant sur le mois de septembre 2007 seulement six heures supplémentaires et, à ce titre, versait aux débats, sous le numéro 24, son bulletin de paie du mois de septembre 2007 ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le non paiement des heures supplémentaires ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur, que ce dernier ne reconnaissait pas, pendant la durée d'exécution du contrat de travail, le principe même de paiement de ces heures, sans se prononcer même sommairement sur le bulletin de paie de M. X... du mois septembre 2007, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le paiement du salaire, y compris les commissions, à échéance, constitue une obligation essentielle de l'employeur ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que les bulletins de paie de décembre 2007 et janvier 2008 faisaient apparaître un retard dans le paiement des commissions, a néanmoins, pour dire que ce retard dans le paiement des commissions ne constituait pas un manquement suffisamment grave, retenu que celles-ci avaient été payées régulièrement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la société Alu Express avait omis de payer les commissions au salarié à leur échéance et donc gravement manqué aux obligations inhérentes au contrat de travail, violant ainsi les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS QUE subsidiairement, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs qu'il a invoqués à l'encontre de son employeur, y compris ceux mentionnés dans cet écrit ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que dans sa lettre de prise d'acte de la rupture M. X... reprochait à son employeur une retenue d'un montant de 170 euros à titre de sanction financière illicite, a néanmoins omis d'examiner le bien fondé de ce grief, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16452
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-16452


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.16452
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