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21/01/2015 | FRANCE | N°12-20075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-20075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 2000 par la société Sud-Est Desoss en qualité de boucher coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui

n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 2000 par la société Sud-Est Desoss en qualité de boucher coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que le rejet du deuxième moyen rend la première branche sans portée ;
Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief infondé de défaut de motivation, la seconde branche ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, motivant leur décision et relevant que les heures supplémentaires effectuées par le salarié ouvraient droit à un repos compensateur en application de l'article L. 3121-26 du code du travail abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ont estimé, pour la période en litige allant du 14 avril 2005 au 6 août 2008, qu'il y avait lieu de faire droit à la demande du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'annexe III à l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois dans les entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, l'arrêt retient que l'avenant n° 74 du 24 septembre 2008 précise que le nouveau barème se substitue au barème inscrit à l'accord du 12 décembre 2007, et que la société Sud-Est Desoss ne produit aucun élément relatif aux fonctions qui seraient de nature à priver l'intéressé de l'application de ces dispositions conventionnelles ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inexacts tenant à l'application de l'avenant n° 74 du 24 septembre 2008, lequel ne modifie que les seuls barèmes de rémunération et non les classifications d'emploi, et au fait que l'employeur ne justifie pas de ce que le salarié ne peut bénéficier de la classification qu'il revendique, et sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par l'intéressé, seules les opérations de désossage, parage et épluchage mobilisant un ensemble de compétences justifiant un classement en niveau II, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les quatrième et cinquième moyens et relatifs à l'indemnité pour travail dissimulé et à la prime d'ancienneté ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel retient que celui-ci a été réparé par l'octroi d'une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et que l'intéressé ne précise pas le fondement de sa demande supplémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience qu'il avait subi un préjudice spécifique en raison de l'accomplissement d'heures de travail sans contrepartie financière et de l'absence d'information quant à son droit aux repos compensateurs, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Sud-Est Desoss au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires et une somme au titre des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sud-Est Desoss, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SARL SUD EST DESSOS à payer à Monsieur X... la somme de 5 893, 32 ¿ à titre de rappel de rémunération et de prime de fin d'année en application des dispositions conventionnelles ainsi que celle de 589, 33 ¿ au titre des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE en application de l'avenant numéro 74 du 24 septembre 2008, à l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois dans les entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, la nouvelle classification de M. X... a été la suivante : niveau II, échelon I. De 2005 à 2008, la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viande a prévu une rémunération annuelle garantie comprenant une gratification annuelle ; de 2005 à 2008, la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viande a prévu une rémunération annuelle garantie comprenant une gratification annuelle ; la gratification annuelle était versée aux salariés titulaires d'une ancienneté au moins égale à un an ; à partir de 2008, la convention collective a prévu une rémunération mensuelle de base et une prime de fin d'année, celle-ci étant versée aux salariés titulaires d'une ancienneté au moins égale à un an ; les rémunérations annuelles garanties étaient ¿ jusqu'au 6 juillet 2005 : 15 275 ¿- du 7 juillet 2005 au 18 octobre 2006 : 15 733 ¿- du 19 octobre 2006 à décembre 2007 : 16 205 ¿ ; à partir de décembre 2007 à 2009 (hors prime de fin d'année = : 1377 ¿ par mois ; les dispositions rappelées cidessus s'appliquent à M. X..., contrairement à ce que soutient la société appelante qui prétend que ces dispositions ne correspondaient pas aux fonctions réellement exercées par M. X... ; en effet, l'avenant numéro 74 du 24 septembre 2008 précise que le nouveau barème se substitue au barème inscrit à l'accord du 12 décembre 2007. La société appelante ne produit aucun élément relatif aux fonctions qui seraient de nature à priver M. X... de l'application des dispositions conventionnelles ci-dessus précisées ; l'intimé justifie de ce qu'entre 2005 et 2008, une somme de 5893, 32 ¿ outre les congés payés afférents, lui est due à titre de rappel de rémunération et de prime de fin d'année en application des dispositions conventionnelles ;
ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE la Convention collective Nationale des Entreprises de l'Industrie et des Commerces en gros des Viandes prévoit, pour la période de 2005 à 2008, une rémunération minimale de base garantie comprenant une gratification annuelle en son article 2, soit pour le coefficient 130, en fonction de la période de référence :-2004 : 15 275 ¿-2005 : 15 522 ¿-2006 : 15 811, 64 ¿-2007 : 16 205 ¿-2008 : 16 524 ¿. que les parties doivent exécuter le contrat de travail de bonne foi, en application de l'article L. 222-1 du code du travail ; qu'à la lecture des bulletins de salaire de Monsieur X... sur la période d'avril 2005 à août 2008, le Conseil constate que la SARL SUD EST DESOSS n'a pas respecté la convention collective applicable ; que la SARL SUD EST DESOSS, devant le Conseil, a contesté le principe, mais non le quantum, il sera fait droit à la demande de Monsieur X..., soit :-5 893, 32 ¿ à titre de rappel de salaires et primes de fin d'année,-589, 33 ¿ à titre de congés payés afférents ;

ALORS QU'en cas de contestation sur la catégorie à laquelle ressort le salarié il appartient au juge de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par ce dernier ; que la cour d'appel qui a dit que Monsieur X... bénéficiait de la nouvelle classification niveau II échelon I au seul motif que la société SUD EST DESSOS ne produisait aucun élément contraire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble l'avenant 74 du 24 septembre 2008 à l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois dans les entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SARL SUD EST DESSOS à payer à Monsieur X... la somme de 22 131, 45 ¿ au titre des heures supplémentaires et la somme de 2 213, 14 ¿ au titre des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires d'apporter les éléments de nature à étayer sa demande. L'employeur, au vu des éléments fournis doit apporter tout élément permettant le décompte des heures effectuées par le salarié ; en l'espèce, M. X... a, depuis son entrée au service de la société, relevé sur des carnets, pour chaque jour travaillé, les horaires effectués. M. X... indique avoir remis, à la fin de chaque semaine, à son directeur d'établissement, le feuillet original de ses relevés et précise que le directeur d'établissement faxait les relevés à son employeur ; la société appelante critique ces carnets qui seraient selon elle des éléments de preuve constitués par le salarié seul ; cette critique ne peut être retenue, dès lors qu'il appartient à l'employeur de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le décompte des heures effectuées par le salarié et qu'il a donc l'obligation de justifier les horaires effectivement réalisés par lui ; si, en cause d'appel, la société SUD-EST DESOSS communique l'ensemble des relevés d'heures pour la période du 2 janvier 2006 au 31 décembre 2008, et s'il convient de constater que le prénom (Patrick) de M. X... apparaît effectivement sur ces relevés, sa signature n'y figure jamais, ce qui ôte toute portée à ces relevés ; il est manifeste qu'en l'espèce, la société appelante n'a mis en place aucune modalité particulière de vérification des horaires réalisés par M. X... ; en s'abstenant de prendre toutes dispositions utiles pour assurer le décompte des heures effectuées par M. X..., la société appelante a manqué à ses obligations résultant des règles relatives au contrôle de la durée du travail ; les carnets produits aux débats par M. X... sont, ainsi que l'a relevé le premier juge constitués de feuillets autocopiants, numérotés et comportant un original ainsi qu'un duplicata ; ainsi que l'a constaté le premier juge, les carnets ne comportent plus les feuillets originaux ; seuls sont en place les feuillets dupliqués ; au vu de l'ensemble de ces documents, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de M. X... ; le jugement sera confirmé sur ce deuxième point ;
ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE selon la jurisprudence (Cass. Soc. 24. 11. 2010 n° 09-40. 928 FP-PBR), un décompte manuscrit du salarié suffit pour prouver les heures supplémentaires ; que la SARL SUD EST DESOSS, qui a l'obligation du pointage des horaires de Monsieur X..., a été mise en mesure d'apporter une réponse au décompte manuscrit effectué par semaine pour la période d'avril 2005 à août 2008 ; que la SARL SUD EST DESOSS s'est contentée de produire un relevé statistique « effectué par sondage » ; que sur demande du Conseil, Monsieur X... a expliqué à la barre que les feuilles des carnets autocopiants référence 2129 remis au Conseil sont numérotés et comportent un original et un duplicata ; que le Conseil pourra constater à la lecture de ces carnets que l'original a été remis à son employeur et que don celui-ci était parfaitement informé hebdomadairement des heures effectuées ; que la SARL SUD EST DESOSS n'apporte pas la preuve contraire ; qu'en effet, les quelques feuilles remises sont insuffisantes et ne comportent pas la signature du demandeur ;
ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié mais qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel qui a fait droit à la demande du salarié sans constater qu'il avait préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;
ALORS, ENSUITE, QUE dans ses écritures d'appel la société SUD-EST DESOSS avait fait valoir que le salarié travaillait à l'extérieur de l'entreprise et que le client qui l'employait lui adressait des relevés d'horaires de travail au vu desquels elle payait le salaire ; que dès lors elle ne disposait d'aucun moyen de contrôler les horaires effectivement réalisés ; que la cour d'appel qui a estimé au soutien de sa décision que la société employeur avait manqué à son obligation de vérification et de contrôle des horaires effectivement réalisés par le salarié et n'a pas répondu à ce moyen péremptoire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE seules les heures supplémentaires effectivement réalisées donnent droit à rémunération ; que dans ses écritures d'appel le salarié reconnaissait n'avoir aucun élément de preuve pour une partie de la période pendant laquelle il affirmait avoir effectué des heures supplémentaires et calculait ces dernières par analogie ; que la cour d'appel qui a pourtant fait droit à l'ensemble de ses demandes portant sur toute la période non atteinte par la prescription, a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le troisième moyen de Cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SUD EST DESOSS à payer à Monsieur X... la somme de 13 912, 20 euros à titre d'indemnisation du repos compensateur ainsi que celle de 1 391, 22 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur le repos compensateur, la demande de repos compensateur est la conséquence de la demande portant sur les heures supplémentaires, en l'application des articles L 3121-26, L 3121-11 du code du travail, de l'article 18 § 4 de la loi du 20 août 2008 et de l'article 46 de la convention collective, la demande est fondée et c'est à juste titre que le premier juge y a fait droit ;
ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'il est prouvé que les heures supplémentaires ont bien été effectuées ; qu'elles ouvrent droit à un repos compensateur en application de l'article L 3121-26 du code du travail abrogé par la loi n° 2008 ; qu'ainsi, vu la période considérée du 14 avril 2005 au 6 août 2008, le Conseil fit droit à la demande et accorde à M. X... : 13 912, 20 ¿ à titre d'indemnisation du repos compensateur ; 1 391, 22 ¿ à titre de congés payés afférents ;
ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir du chef du second moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle du chef du présent moyen par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'avant la loi du 20 août 2008 seules les heures effectuées au-delà du contingent légal ouvraient droit à un repos compensateur et que depuis la loi du 20 août 2008 les repos compensateurs obligatoires sont remplacés par une contrepartie obligatoire en repos pour l'accomplissement d'heures supplémentaires hors contingent ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que la demande était fondée sans la justifier davantage a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SUD-EST DESOSS à payer à Monsieur X... la somme de 12 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE la demande vise les dispositions relatives au travail dissimulé ; il est acquis au vu des développements relatifs à la rémunération de M. X... que son employeur a, pendant plusieurs années, manqué gravement à ses obligations, en n'appliquant pas la rémunération conventionnelle et en ne payant pas les heures supplémentaires très nombreuses réalisées ; le manquement de la société appelante est intentionnel de sorte qu'elle doit être condamnée à l'indemnité pour travail dissimulé, soit la somme de 12 000 ¿ ;
ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir du chef des trois premiers moyens de cassation entraînera par voie de conséquence celle du chef du présent moyen par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, à titre subsidiaire, QUE la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi qu'en ne mentionnant pas les heures supplémentaires sur les bulletins de paie ou en n'appliquant pas la classification correspondant aux fonctions du salarié l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le caractère intentionnel de ces faits a violé les articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le cinquième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SUD EST DESOSS à payer à Monsieur X... la somme de 471, 75 euros brut à titre de rappel de primes d'ancienneté et la somme de 47, 14 euros au titre des congés payés afférents
AUX MOTIFS QU'une prime d'ancienneté est due, après trois années de présence au sein de l'entreprise, en application de l'article 62 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de la viande ; M. X... n'a perçu cette prime qu'à partir de 2006, alors qu'il est entré dans la société SUD-EST DESOSS le 1er août 2000 ; il est dû à M. X... un rappel de prime au titre des années 2006 à 2008, en considération du fait que celleci doit tenir compte de la rémunération conventionnelle et des heures supplémentaires ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef des premier et second moyens de cassation entraînera par voie de conséquence celle du chef du présent moyen par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de perception des sommes à caractère salarial qui lui étaient dues et du défaut d'information de ses droits acquis au titre du repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE « l'intimé demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué 5000 ¿ à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice subi. Cependant, ainsi que le relève l'intimé dans ses conclusions, le conseil des prud'hommes n'a pas statué sur sa demande d'indemnisation à la suite de la dissimulation des heures qu'il a effectuées et a fixé son préjudice à 5. 000 ¿. Le préjudice subi par M. X... a été réparé par l'octroi de la somme de 12 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé. M. X... ne peut qu'être débouté de la demande supplémentaire de dommages-intérêts, dont le fondement n'est pas précisé » ;
1/ ALORS QU'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'ainsi lorsque le salarié soutient avoir subi un préjudice en raison des fautes de son employeur résultant de l'absence de paiement des sommes dues en contrepartie de son travail et du défaut d'information de ses droits acquis au titre du repos compensateur sans préciser les fondements textuels sur la base desquels la responsabilité de l'employeur est encourue, les juges du fond sont tenus d'examiner ces fautes ayant causé un préjudice au salarié sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en énonçant, pour débouter monsieur X... de sa demande en dommages intérêts, que son fondement n'était pas précisé, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2/ ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, au titre de sa demande en dommages intérêts, le salarié faisait valoir qu'il avait subi un préjudice non seulement du fait de la dissimulation d'emploi faite par son employeur, mais également en raison de l'absence de paiement des sommes qui lui étaient dues en contrepartie de son travail et du défaut d'information de ses droits acquis au titre du repos compensateur (conclusions d'appel, page 10 et 11) ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts distincte de celle effectuée au titre du travail dissimulé, que le fondement de cette demande n'est pas précisé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de monsieur X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le salarié faisait précisément valoir, pour demander la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts, qu'il avait subi un préjudice, indépendamment de celui résultant du travail dissimulé, en raison du non-paiement par son employeur des sommes dues en contrepartie de son travail ainsi que du défaut d'information sur ses droits acquis au titre des repos compensateurs (conclusions d'appel, p. 10 et 11) ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ce moyen décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20075
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°12-20075


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.20075
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