LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christophe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 5 novembre 2013, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-33-2 et 222-46 du code pénal, 1134 du code civil, du principe des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation des pièces du dossier ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de harcèlement moral pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 2 décembre 2010, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que, sur l'action publique, le délit de harcèlement moral est défini à l'article 222-33-2 du code pénal comme le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'après avoir été recrutée par l'office de tourisme des Monts de Flandre situé dans la ville de Bailleul dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 6 août 2007, comme chargée de communication, Mme Y..., titulaire d'une licence en tourisme, est embauchée par contrat signé le 6 février 2008, en qualité de chargée de mission globale, poste rattaché au Président du conseil d'administration, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 mai 2008, ses principales missions étant : - la restructuration de l'office de tourisme ; la gestion, l'animation et la coordination du personnel ; la gestion du budget ; l'animation avec les élus locaux et institutionnels ; la relation avec les partenaires ; le développement local ; la participation à l'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie touristique de l'office ; l'élaboration et le suivi des dossiers de subvention ; que le contrat précise que l'évolution de l'association d'une part et du salarié d'autre part, peuvent justifier l'adjonction ou la suppression de certaines responsabilités ; que sur le dépliant destiné aux adhérents de l'office de tourisme des Monts de Flandre, Mme Y... était alors présentée comme la responsable de la structure, chargée d'appliquer les décisions prises par le président et le conseil d'administration de l'organisme ; que M. Z..., président du conseil d'administration au moment de la signature du contrat de mai 2008 précise dans une attestation du 10 février 2010, que lors de l'embauche de Mme Y..., l'état des finances de l'office ne permettait pas de la rémunérer comme directrice mais qu'il était prévu que sa rémunération serait revue dès que les finances le permettraient et parce que l'existence d'un poste de directeur était imposée par la réglementation sur les offices de tourisme 3 étoiles comme l'était l'office des Monts de Flandre ; que M. A... est nommé en remplacement de M. Z..., puis M. X... est élu comme président de l'office de tourisme en février 2009 (poste de bénévole) ; que les relations se tendent entre M. X... et les salariés de l'office au cours du 2ème semestre de l'année 2009 et le 16 décembre 2009, l'ensemble des salariés, à savoir Mmes B... et C... au service accueil et animation, M. D... au service communication, Mme E... au service commercialisation, Mme F... en stage d'avril à octobre 2009, puis recrutée comme chargée de promotion et conseillère en séjour, à l'exception de M. G..., employé au service de comptabilité, ressources humaines, dont le frère Thierry est membre du conseil d'administration et trésorier, signent une lettre adressée au président de l'office dans laquelle ils saluent l'investissement et l'énergie qu'il met en oeuvre, souhaite que la collaboration puisse perdurer, mais souhaitent que soient revus certains modes de fonctionnement, leurs efforts pour lui en faire part étant restés vains et sollicitent une réunion entre l'ensemble du personnel et les président et vice président de l'office, demande à laquelle il ne sera pas donné suite ; que de son côté, Mme Y..., par courrier du 14 janvier 2010 adressé au Président, réclame des directives et objectifs clairs, formulés et précis, avec un échéancier pour faire aboutir les projets, lui reprochant de ne pas l'avoir informée de décisions importantes qu'il avait prises engageant des sommes conséquentes et donnait six exemples des conséquences sur la démarche qualité qui était mise à mal : défaut de transmission de la nouvelle convention avec le conseil général sur les itinéraires de randonnées pédestres, défaut de transmission du rapport d'audit de l'UDOTSI, défaut d'information sur sa participation à une réunion sur le tourisme en famille, sur la modification des horaires d'ouverture de l'office, défaut de transmission des compte rendus des réunions des bureaux de l'office ; que par ailleurs, elle lui faisait grief des reproches qu'il lui avait fait relativement à son absentéisme, lui rappelant que celui-ci était uniquement lié à son activité de conseillère prud'homale au conseil de prud'hommes de Hazebrouck, précision faite qu'elle en sera nommée présidente en janvier 2010 ; qu'elle lui demandait également des directives précises par mails des 15 janvier 2010 et précise que comme seule réponse, M. X... lui a pris le visage entre les mains et lui a dit «regarde moi droit dans les yeux, tu sais très bien que je t'aime», ce que celui-ci a toujours nié ; que Mme Y... saisit le conseil de prud'hommes de Béthune le 25 janvier 2010 et réclame des dommages et intérêts pour discrimination syndicale (10 000 euros), un rappel de salaire de 9 200 euros pour la période du 15 mai 2008 au 21 janvier 2010, le respect de la convention collective et de ses prérogatives, le statut de cadre et la revalorisation en conséquence, la transmission des PV de réunion de bureau depuis le 15 mai 2008 ; qu'à l'audience du 17 février 2010, elle se désiste de cette demande, après avoir été reçue par des membres du conseil d'administration de l'office du tourisme et confiante dans leur volonté de restaurer le dialogue avec le personnel de l'office ; qu'elle saisit toutefois à nouveau le 22 février 2010 le même conseil des prud'hommes afin d'obtenir 24 000 euros au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, et reprend les autres demandes du 25 janvier 2010 ; que par courrier du 3 juin 2010, le président de l'office convoque Mme Y... pour un entretien préalable au licenciement où elle se présente le 16 juin 2010 à 9 h assisté de M. H... (durée de l'entretien 10 mn) où il lui est demandé de s'expliquer sur la main courante qui a été déposée par deux personnes qui travaillent avec elle sur le mauvais climat qui règne ; qu'une demande de licenciement pour faute grave est faite le 28 juin 2010 auprès de l'inspecteur du travail à raison de la maltraitance à l'encontre de ses collègues de travail, Mme B... et M. G... et l'envoi de mails aux prestataires portant atteinte à l'image de l'office du tourisme ; que l'inspection du travail refuse ce licenciement par décision du 26 août 2010 après entretien avec MM. X... et I..., Mme Y... et audition des salariés de l'office au motif qu'il n'y a pas eu maltraitance, la main courante du 27 avril 2010 déposée par M. G... et Mme B... ayant été en réalité conseillée par plusieurs membres du bureau dont le président et le mail du 17 mai 2010 adressé aux adhérents de l'office ne pouvant porter atteinte à l'image de l'office ; que sur le retrait des prérogatives, Mme Y... indique qu'elle est confinée dans un bureau sans aucun dossier avec un téléphone qui ne sonne jamais, qu'elle n'est plus informée de ce qui se passe au sein de l'office, ne reçoit aucun mail, est interdite d'accès au site internet pour en assurer la gestion, est interdite de réunion de bureau, de déplacement chez les particuliers et partenaires de réunion ; que M. X... répond qu'il lui avait été donné par le bureau des tâches précises comme fournir les statistiques, travailler sur le tourisme en famille et faire le rapport d'activité de 2009 et qu'elle biaisait pour ne pas remplir ses tâches, qu'il ne lui avait pas été enlevé de prérogatives, que Mme Y... n'avait jamais géré le personnel ; que c'était le bureau qui avait décidé qu'elle n'assisterait plus aux réunions de ce bureau à compter de février 2010 ; que certes Mme K..., secrétaire de bureau, indique qu'aucune prérogative n'avait été enlevée à Mme Y... qui refusait de mettre en oeuvre les décisions du bureau ; que toutefois, tous les collègues de travail de Mme Y... y compris Mme B... et M. G... précisent qu'elle était bien leur supérieure hiérarchique, qu'elle se comportait comme une professionnelle, et qu'à compter du début de l'année 2010, Mme Y... s'est vue retirer l'ensemble des prérogatives de responsable de la structure et ce en raison de la volonté du président de l'écarter ; que M. X... ne peut raisonnablement soutenir que cette décision a été prise à raison de l'absentéisme de Mme Y... alors qu'il résulte de la procédure qu'en réalité, l'absentéisme de Mme Y... lié à une dépression, est consécutif au retrait préalable de ses fonctions de responsable de l'office du tourisme ; que sur l'attribution à d'autres salariés, sur le retrait de ses attributions de supérieur hiérarchique sur les autres salariés et sur la reprise par M. X... de certaines prérogatives, le planning de l'accueil, les modalités de distribution des guides touristiques Monts de Flandre, la BIRP, les fiches de randonnées pédestres, le lancement de la saison avec la carte d'hôte 2010, la traduction des fiches itinéraire du patrimoine, les réunions avec les organismes extérieurs, font à compter de l'année 2010 l'objet de mails directement entre Mme B... et MM. X... et I..., sans que même une copie en soit donnée à Mme Y..., ce qui démontre qu'elle avait été retirée de la liste des destinataires des mails échangés entre le président de l'office et les salariés, ce qui constitue une négation de ses fonctions de responsable de structure, qu'elle ne pouvait plus assumer même pendant ses périodes de reprises de travail, dès lors qu'elle n'avait plus d'information sur ce qu'était l'activité de l'office ; que les salariés indiquent également que leurs demandes de congés et récupérations à compter d'avril 2010 devaient passer non plus par Mme Y... mais par M. G..., même quand Mme Y... était présente à l'office ; que sur le refus de communication, tous les salariés indiquent que M. X... ne venait plus à l'office quand Mme Y... s'y trouvait, qu'il ne répondait ni à ses mails, ni à ses appels téléphoniques et que lorsqu'elle leur demandait de lui passer M. X... quand eux-mêmes l'avaient en communication, ce dernier refusait de lui parler ; que sur la détérioration de l'état de santé de Mme Y..., elle a son premier arrêt de travail d'une durée de 8 jours du 22 au 29 janvier 2010 pour souffrance au travail ; qu'elle a son second arrêt de travail d'une durée de 22 jours du 26 février au 19 mars 2010, puis de 7 jours du 7 au 13 avril 2010, 22 jours au 3 au 24 mai 2010, 9 jours du 7 au 5 juin 2010, 12 jours du 28 juin au 9 juillet 2010 et 17 jours du 4 août au 20 août 2010, tous pour souffrance au travail à l'exception de l'arrêt du 28 juin au 9 juillet 2010, la réalité de la souffrance au travail étant attestée en outre par le médecin du travail qui la place en inaptitude le 4 août 2010 ; que l'examen médico-psychologique de Mme Y... réalisé le 19 octobre 2011 par le Dr L... médecin psychiatre révèle qu'elle a bénéficié de consultations chez un psychiatre libéral en raison de troubles anxio-dépressifs réactionnels à son activité professionnelle alors qu'elle n'a aucun antécédent dépressif connu et pas d'état antérieur au point de vue psychiatrique avant 2009, que la cause de ses troubles peut être recherchée dans ses difficultés professionnelles au sein de l'office du tourisme de Bailleul, le lien entre cet état et les difficultés professionnelles étant qualifié de direct et exclusif ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés au prévenu sont bien constitutifs du délit de harcèlement moral à compter de janvier 2010, les agissements de M. X... s'étant sciemment répétés toute l'année 2010 jusqu'au 2 décembre 2010, alors même qu'il était avisé des conséquences de ses agissements sur l'état de santé de Mme Y... ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que sur les agissements répétés imputables à M. X..., il est constant qu'à partir de janvier 2010, Mme Y... s'est vu déposséder de la plupart des tâches qu'elle exerçait auparavant ainsi que de toute mission de gestion du personnel et du tour de rôle d'accueil des fins de semaine ; que si la décision de ne lui confier que trois dossiers au cours de l'année 2010 (tourisme en famille, statistiques et bilan de l'activité de l'année 2009) a été prise par le bureau, elle en incombe cependant bien directement au président qui l'a saisi de la question et qui a assuré l'information des membres du bureau ; que les séries d'absences de Mme Y... pour arrêt maladie au cours de l'année 2010 ne peuvent pas expliquer ni justifier que toutes les tâches qu'elle exerçait auparavant lui aient été retirées sans qu'aucun avertissement ni motif ne lui aient été donnés et alors que les premières périodes d'absences sont chaque fois d'une durée limitée et relativement courte ; qu'en outre, Mme Y... n'a plus été destinataire, à partir de cette même période, des directives du bureau et n'était plus conviée aux réunions du conseil d'administration et du bureau jusqu'au début de l'année 2010 (ayant été invitée à la réunion du bureau du 6 janvier 2010) ; que si la décision de ne plus l'inviter aux réunions relève des prérogatives du bureau et du conseil d'administration, encore appartenait-il à son président de veiller à la transmission des décisions et directives prises par le bureau envers Mme Y... ; qu'or, pendant cette même période, Mr X... a évité systématiquement tout dialogue et toute rencontre avec Mme Y..., ce même en présence d'un tiers comme l'avait demandé Mme Y..., en refusant systématiquement de lui parler au téléphone, en ne répondant à aucun de ses courriels (soit environ 25 entre le 14 janvier et le 1er juin 2010), en s'adressant directement aux autres salariés de l'office pour leur donner des directives et des tâches à réaliser dont des dossiers traités auparavant par Mme Y... et en organisant des réunions avec des salariés de l'office à l'extérieur des locaux et hors sa présence alors qu'auparavant ses réunions se déroulaient au sein de l'office, régulièrement et sous l'égide de Mme Y... ; que M. X... a également fait supprimer toute référence à la fonction de directrice de Mme Y... sur les documents émanant de l'office ; qu'il ne l'a plus mise en mesure de bénéficier des formations en relation avec son profil de poste ; qu'il s'est opposé à ce qu'elle contacte les partenaires de l'office alors qu'elle demandait à le faire pour l'établissement du dossier qui lui avait été confié relatif au tourisme en famille et alors qu'en tout état de cause, ce rôle entrait dans ses missions contractuelles ; que M. X... est par ailleurs intervenu auprès d'autres salariés de l'office en leur demandant de s'impliquer dans le conflit qui l'opposait à Mme Y... puisque c'est sur son invitation expresse que ceux-ci ont effectué une déclaration de main courante à l'encontre de celle-ci ; qu'il s'est ensuite fondé sur cette main courante pour étayer le reproche de maltraitance de Mme Y... envers ses collègues dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute initiée à son encontre ; que M. X... s'est montré particulièrement taisant lors de l'entretien préalable à ce licenciement, faisant essentiellement allusion, et de manière elliptique, à ladite main courante ; que sur la dégradation des conditions de travail : en suite des agissements décrits ci-dessus, Mme Y... s'est retrouvée, pendant la même période, dans un isolement a la fois matériel et moral, tant vis à vis des autres salariés que vis à vis des partenaires de l'office avec lesquels elle avait l'habitude de travailler ; que cet isolement ressort des témoignages de l'ensemble des salariés de l'office et il est corroboré par les investigations des enquêteurs qui, lors de la perquisition du 9 septembre 2010, relèvent l'existence d'un seul message sur la boite de réception de Mme Y... et d'un seul dossier sur son bureau ainsi que par les constatations des agents de l'inspection du travail qui le 2 décembre 2010 notent l'impossibilité pour Mme Y... d'avoir accès à l'armoire contenant les dossiers personnels des salariés ainsi qu'aux logiciels de comptabilité et l'inexistence de courriers dans sa case à l'exception de courriers personnels ce, au retour d'une période d'absence de plusieurs semaines ; que M. X... ne pouvait ignorer cette dégradation des conditions de travail puisque Mme Y... avait intenté une action devant le conseil des prud'hommes le 25 janvier 2010 notamment pour discrimination syndicale, puis s'en était désistée le 12 février 2010 après une rencontre avec des membres du conseil d'administration à l'issue de laquelle il avait été décidé que l'un d'eux, M. M..., intervienne pour superviser les rôles respectifs du président et de la directrice, avant de réitérer ces demandes quelques temps plus tard le 19 février 2010 en ajoutant une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ce qui indiquait bien que la question de ses conditions de travail n'était pas résolue en tout cas du point de vue de Mme Y... ; qu'il ne pouvait d'autant mains ignorer cette dégradation qu'il avait été interrogé le 16 juillet 2010 par les agents de l'inspection du travail précisément sur les conditions de travail de Mme Y... et qu'il n'a entrepris aucune action pour y remédier ; qu'il ne pouvait ignorer que la dépossession de Mme Y... de ses tâches constituait pour elle une mise 0 l'écart qui ne pouvait que la mettre en difficulté tant vis à vis des autres salaries (n'étant plus en situation de continuer comme auparavant d'organiser leur travail et les réunions hebdomadaires) qu'à l'égard de l'ensemble des partenaires avec lesquels elle était auparavant régulièrement en contact (et dont les courriels qu'elle lui transférait avec notamment des demandes d'autorisation d'assister à telle réunion sont toujours restés sans réponse) ; qu'en outre, le fait de demander à des salariés d'effectuer une main courante pour se plaindre de leur collègue démontre, audelà de l'immixtion particulière de M. X... dans les relations des personnels entre eux, une intention délibérée de poursuivre comme objectif la dégradation des conditions de travail de Mme Y... ; qu'enfin, M. X... n'a pas tiré les conséquences du refus de l'autorisation de licenciement en maintenant Mme Y... dans la même situation d'isolement ;
"1°) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X... pour avoir retiré, distribué à d'autres salariés ou s'être partiellement attribué à lui-même les prérogatives de Mme Y... relatives à un emploi de responsable de l'office du tourisme, quand M. X... avait été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir retiré, redistribué à d'autres salariés ou s'être partiellement attribué à lui-même les prérogatives de Mme Y... relatives à un emploi de chargée de mission globale, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine, en violation des textes et principes susvisés ;
"2°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X... pour avoir retiré, distribué à d'autres salariés ou s'être partiellement attribué à lui-même les prérogatives de Mme Y... relatives à un emploi de responsable de l'office du tourisme, quand M. X... avait été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir retiré, redistribué à d'autres salariés ou s'être partiellement attribué à lui-même les prérogatives de Mme Y... relatives à son emploi de chargée de mission globale, sans mettre le prévenu en mesure de se défendre sous la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"3°) alors qu'il résulte du contrat de travail de Mme Y..., dont la cour d'appel a rappelé les termes, que la salarié n'avait pas été recrutée en tant que responsable de l'office du tourisme mais en tant que chargée de mission globale ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir retiré, redistribué à d'autres salariés ou s'être attribué à lui même les prérogatives de Mme Y... relatives à un emploi de responsable ou directrice de la structure, au motif inopérant que celle-ci s'était comportée comme la directrice de l'office de tourisme des Monts de Flandre à l'égard et aux yeux des autres salariés, la cour d'appel a méconnu la portée du contrat de travail du 6 février 2008 ;
"4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de Mme Y... précisait que «l'évolution de l'association d'une part et du salarié d'autre part peuvent justifier l'adjonction ou la suppression de certaines responsabilités» ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir retiré, redistribué à d'autres salariés ou s'être partiellement attribué à lui-même les prérogatives de Mme Y..., sans s'expliquer sur la portée de la clause précitée sur le bien-fondé des faits visés à la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes précités ;
"5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions d'appel de M. X..., soutenant que les accusations de harcèlement moral formulées contre lui par Mme Y... avaient pour origine un différend d'ordre strictement financier, survenu à la fin de l'année 2009, quant à l'octroi d'une prime exceptionnelle de fin d'année et d'une revalorisation du salaire de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"6°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir écarté Mme Y... des réunions du bureau sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu soutenant, d'une part, que Mme Y... n'était pas membre du bureau et y était seulement présente en tant qu'invitée, et d'autre part, qu'elle ne pouvait pas l'être lors des réunions où son cas personnel était évoqué ou lorsqu'elle se trouvait en arrêt maladie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.