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20/01/2015 | FRANCE | N°13-86006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2015, 13-86006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 26 juin 2013 qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 février 2012, n° 08-83.926 et 08-83.978), l'a condamné, pour diffamation publique envers particulier, à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de p

rocédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Bea...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 26 juin 2013 qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 février 2012, n° 08-83.926 et 08-83.978), l'a condamné, pour diffamation publique envers particulier, à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me CARBONNIER, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours; que ce délai, qui n'est pas franc et ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé de l'arrêt, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, du jour auquel la décision serait rendue ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 16 janvier 2013, à laquelle M. X... a comparu, assisté de ses avocats, que le prévenu a été avisé que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 3 avril 2013, que le délibéré a été prorogé au 22 mai 2013, puis au 26 juin 2013 ;
Attendu que, l'arrêt ayant été prononcé contradictoirement à cette dernière date, le pourvoi, formé le vendredi 5 juillet 2013, après l'expiration du délai fixé par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, doit être déclaré irrecevable, le demandeur ne justifiant pas de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... et à la société France Télévisions au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86006
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-86006


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.86006
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