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20/01/2015 | FRANCE | N°13-26880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-26880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 2012), que Mme X..., engagée par la société CD en qualité d'employée au poste de « développeur multimédia, maintenance du site informatique et facturation » selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 5 janvier 2009, a été convoquée le 22 juin 2009 à un entretien préalable fixé le 29 juin suivant et a été licenciée pour faute grave le 2 juillet 2009 ;
Attendu que la salariée fait grie

f à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 2012), que Mme X..., engagée par la société CD en qualité d'employée au poste de « développeur multimédia, maintenance du site informatique et facturation » selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 5 janvier 2009, a été convoquée le 22 juin 2009 à un entretien préalable fixé le 29 juin suivant et a été licenciée pour faute grave le 2 juillet 2009 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes en paiement notamment de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résulte des termes même de la lettre de licenciement en date du 2 juillet 2009, qui fixe les limites du litige, que si l'entretien préalable a eu lieu le 29 juin 2009, le 24 juin, soit quelques jours avant la date prévue pour ledit entretien préalable, il a été demandé à Mme X... d'informer une éventuelle postulante sur le travail relatif à son poste ; qu'il s'en évinçait que la décision de licencier Mme X..., qui était l'unique salariée de la société CD, avait bien été prise avant l'entretien préalable ; qu'en retenant cependant que l'énonciation de la lettre de licenciement selon laquelle le 24 juin, il a été demandé à la salariée d'informer une éventuelle postulante sur le travail relatif à son poste de travail était notoirement insuffisante pour établir ou faire considérer que la décision de licenciement avait été prise antérieurement à l'entretien préalable, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en date du 2 juillet 2009 en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'absence de mauvaise volonté délibérée du salarié, ses carences, erreurs ou manquements professionnels relèvent de son insuffisance professionnelle et ne présentent pas un caractère fautif ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en ne retenant à l'encontre de Mme X... que des faits constitutifs d'erreurs ou d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la gravité des fautes reprochées à la salariée, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que l'usage par le salarié de sa liberté d'expression ne constitue une faute grave que s'il a dégénéré en abus par l'emploi de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires ; qu'en se bornant à relever que M. Benoit Y... et Mme Yasmina Z... avaient tous deux déclaré avoir été témoins de l'attitude négative, agressive et insubordonnée de Mme X... aux dates visées dans la lettre de licenciement sans caractériser l'existence de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, a retenu, sans dénaturation, que l'employeur justifiait non seulement d'une mauvaise exécution des tâches par la salariée sur l'outil informatique et de nombreuses erreurs de facturation, mais également de son comportement agressif et de son insubordination, a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen, nouveau en sa troisième branche, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit fondé le licenciement prononcé à l'encontre de Mademoiselle Joy X... pour faute grave et d'avoir en conséquence débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes.
- AU MOTIF QUE La lettre de licenciement vise plusieurs manquements constitutifs de la faute grave et tenant notamment au refus exprimé par la salariée le 4 juin 2009 de réaliser un site de vente, à un comportement agressif et une attitude d'insubordination manifestés entre-autres les 8 et 18 juin 2009 ainsi qu'à des erreurs de facturation. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. A titre liminaire et pour une meilleure compréhension du contexte professionnel, il est précisé que Mademoiselle X... était la seule salariée de la société C.D dont Mme A... est la gérante et que l'activité de la société s'exerce au propre domicile de cette dernière. Il est observé que Mademoiselle X... ne conteste pas davantage devant la Cour, qu'elle ne l'a fait en première instance, la réalité des griefs articulés à son encontre mais qu'elle se limite à qualifier de nul le licenciement prononcé en raison d'une décision supposée prise par l'employeur de mettre fin au contrat de travail avant même que la procédure ne soit initiée. Il se vérifie des éléments du dossier et des pièces produites que dans le cadre de ses attributions Mademoiselle X... était tenue de développer le site internet de la société, mais également de veiller à sa maintenance et son accessibilité par les clients potentiels, comme à assurer la facturation et veiller à son suivi. Il est établi des propres pièces versées aux débats par la salariée (pièce n° 12) que de nombreuses et réitérées observations et alertes lui ont été faites par l'employeur au moyen de petites fiches, sur la mauvaise exécution de ses tâches sur l'outil informatique se traduisant pour l'utilisateur ou le client par : des défauts de connexion, des caractères rétrécis ou des absences de coloris lors des consultations. Il est également justifié du comportement agressif de la salariée à l'encontre de l'employeur par les attestations régulières en la forme et non arguées de faux par Mademoiselle X..., établies par Monsieur Benoit Y... et Madame Yasmina Z... qui tous deux déclarent avoir été témoin de l'attitude négative, agressive et insubordonnée de Mademoiselle X... aux dates visées dans la lettre de licenciement. Il est enfin apporté la preuve par les pièces n° 10 à 14 de l'employeur des nombreuses erreurs commises par Mademoiselle X... dans la facturation ; ainsi en est-il d'une lettre en date du 11 juin 2010 de l'expert-comptable qui fait état de facturation incomplète et défaut de remise de factures sur la période du 1er mars 2009 au 30 juin 2009 (pièce n° 10). Il en est de même des pièces n° 11 à 14 qui sont constituées de devis en lignes, factures et bons d'expédition établis par Mademoiselle X..., qui tous relèvent du champs d'attribution de la salariée et qui révèlent des erreurs d'adresse, de nombreuses erreurs de ville d'expédition, des erreurs de destinataire, des absences de réception pour défaut ou erreur de nom du destinataire, une multiplication d'erreurs sur le code postal ainsi que des erreurs de département d'outre-mer. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres manquements invoqués dans la lettre de licenciement ; considérant que la preuve est rapportée par l'employeur de la gravité des fautes commises par la salariée dans l'exercice de ses fonctions lesquelles rendaient la poursuite de la relation professionnelle impossible en raison de l'impact très négatif sur la clientèle, la multiplication des retards ou défauts de livraison liés aux erreurs visées supra étant de nature en mettre en péril le devenir de la société ; la Cour en infirmant le jugement déféré dira le licenciement de Mademoiselle X... fondé et la déboutera de sa demande en paiement de dommages-intérêts. La contestation élevée par la salariée sur la nullité du licenciement qu'elle tire de la mention suivante, figurant dans le corps de la lettre de licenciement : "Le 24 juin il vous a été demandé d'informer une éventuelle postulante sur le travail relatif à votre poste de travail", est notoirement insuffisant pour établir ou faire considérer que la décision de licenciement avait été prise antérieurement à l'entretien préalable ; sachant que ce qui est éventuel dépend des circonstances et n'est nullement établi et qu'un postulant est une personne qui sollicite et non l'inverse. En tout état de cause l'employeur justifie de la nécessité qui était la sienne de bénéficier d'un poste à temps complet pour assurer le suivi de la clientèle et que la personne venue s'informer le 24 juin avait été reçue dans la perspective d'un possible recrutement à mi-temps qui se serait ajouté au temps partiel déjà accompli par Mademoiselle X... et insuffisant pour faire face aux multiples tâches d'une activité de vente utilisant les moyens liés à l'électronique.
- ALORS QUE D'UNE PART les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résulte des termes même de la lettre de licenciement en date du 2 juillet 2009, qui fixe les limites du litige, que si l'entretien préalable a eu lieu le 29 juin 2009, le 24 juin, soit quelques jours avant la date prévue pour ledit entretien préalable, il a été demandé à Mademoiselle X... d'informer une éventuelle postulante sur le travail relatif à son poste ; qu'il s'en évinçait que la décision de licencier Mademoiselle X..., qui était l'unique salariée de la société C.D, avait bien été prise avant l'entretien préalable ; qu'en retenant cependant que l'énonciation de la lettre de licenciement selon laquelle le 24 juin, il a été demandé à la salariée d'informer une éventuelle postulante sur le travail relatif à son poste de travail était notoirement insuffisante pour établir ou faire considérer que la décision de licenciement avait été prise antérieurement à l'entretien préalable, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en date du 2 juillet 2009 en violation de l'article 1134 du code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'absence de mauvaise volonté délibérée du salarié, ses carences, erreurs ou manquements professionnels relèvent de son insuffisance professionnelle et ne présentent pas un caractère fautif ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en ne retenant à l'encontre de Mademoiselle X... que des faits constitutifs d'erreurs ou d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la gravité des fautes reprochées à la salariée, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE l'usage par le salarié de sa liberté d'expression ne constitue une faute grave que s'il a dégénéré en abus par l'emploi de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires ; qu'en se bornant à relever que Monsieur Benoit Y... et Madame Yasmina Z... avaient tous deux déclaré avoir été témoins de l'attitude négative, agressive et insubordonnée de Mademoiselle X... aux dates visées dans la lettre de licenciement sans caractériser l'existence de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26880
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-26880


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26880
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