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20/01/2015 | FRANCE | N°13-25159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2015, 13-25159


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que Mme X..., qui n'est pas un vendeur professionnel en matière immobilière a, lors de la vente de son immeuble à M. et Mme Y... le 7 novembre 2007, satisfait, par l'intermédiaire du notaire, à l'obligation légale d'information relative à la présence d'amiante par la remise d'un diagnostic effectué en août 2007, et qu'il n'est pas établi que M. et Mme Y... auraient sollicité des informations complémentaires quant à

la présence d'amiante dans des parties de l'immeuble non contrôlées par le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que Mme X..., qui n'est pas un vendeur professionnel en matière immobilière a, lors de la vente de son immeuble à M. et Mme Y... le 7 novembre 2007, satisfait, par l'intermédiaire du notaire, à l'obligation légale d'information relative à la présence d'amiante par la remise d'un diagnostic effectué en août 2007, et qu'il n'est pas établi que M. et Mme Y... auraient sollicité des informations complémentaires quant à la présence d'amiante dans des parties de l'immeuble non contrôlées par le diagnostiqueur ni que l'augmentation du prix du bien entre son achat par Mme X... le 26 octobre 2004 et la vente à M. et Mme Y... serait uniquement la conséquence de la différence entre le diagnostic de 2007 et le précédent de 2004, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'il n'était pas démontré un manquement du vendeur à son obligation d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme Y..., acquéreurs, à l'égard de Mme X..., vendeur, pour avoir été mis en possession d'une maison d'habitation couverte en plaque de fibrociment comportant de l'amiante.
AUX MOTIFS QUE « Il convient de rappeler que Mme X... n'est pas un vendeur professionnel en matière immobilière et qu'elle a, par l'intermédiaire du notaire chargé de la vente, donné aux acquéreurs les informations qu'ils devaient obtenir au regard des dispositions du code de la santé publique, en leur remettant le diagnostic effectué en août 2007. Il n'est nullement établi que M. et Mine Y... aient sollicité des informations complémentaires quant à la présence d'amiante dans des parties de l'immeuble non contrôlées par le diagnostiqueur. Si les acquéreurs indiquent qu'alors que l'immeuble avait été acheté 170.000 euros en 2004 (avec un diagnostic mentionnant la présence d'amiante), il a été remis en vente à 248.500 euros en 2006 (sans diagnostic mentionnant la présence d'amiante), il n'est pas démontré que cette augmentation de valeur du bien (finalement acheté 212.000 euros) soit uniquement la conséquence de la différence entre les diagnostics puisque, malgré la courte période pendant laquelle Mine X... a été propriétaire, le marché immobilier a évolué et qu'en outre, des réparations ou améliorations ont pu être effectuées dans la maison. »
ALORS QUE, premièrement, au-delà des informations que le vendeur doit à l'acquéreur, en vertu de dispositions légales, quant à la présence d'amiante, le vendeur doit informer l'acquéreur si, lors de sa propre acquisition, il a lui-même été informé, par son propre vendeur, de ce que la toiture composée d'un certain type de matériaux, contenait de l'amiante ; qu'en l'espèce, il est constant que lors de l'acquisition du 26 octobre 2004, Mme X... a été informée, sur la base d'un constat établi le 26 juillet 2004, de la présence de matériaux contenant de l'amiante, sachant que le constat du 26 juillet 2004 visait la toiture, et qu'aux termes d'une clause, spécialement stipulée à l'acte, elle déclarait faire son affaire personnelle de cette situation, sans recours contre le vendeur ; qu'en considérant que Mme X... n'avait pas d'obligation d'information à l'égard de son acquéreur, s'agissant d'une situation constatée par son propre acte de vente, et ayant donné lieu à une clause particulière à l'occasion de cet acte, indiquant que l'acquéreur faisait son affaire personnelle de la présence d'amiante, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, il importait peu que Mme X... ne soit pas un vendeur professionnel en matière immobilière, dès lors que la présence d'amiante, dans la toiture, avait fait l'objet d'un constat, porté à sa connaissance lors de l'acquisition, et avait donné lieu à une clause particulière dans son propre acte de vente ; que de ce point de vue l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1137 et 1147 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et de la même façon, dès lors que l'information avait été donnée dans l'acte de vente de Mme X... et que celle-ci avait déclaré faire son affaire personnelle de la présence d'amiante, elle était tenue d'informer son propre acquéreur contractant trois ans plus tard, sans que celui-ci ait à formuler une demande particulière ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1137 et 1147 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, et subsidiairement, faute pour les juges du fond de s'être précisément expliqués, à l'occasion de l'examen du respect par Mme X... de son obligation d'information de la connaissance qu'elle avait de la présence d'amiante, dans les plaques de fibrociment, du fait des mentions de l'acte de vente, renvoyant au constat du 26 juillet 2004, et de la clause insérée à l'acte de vente, dans laquelle elle déclarait faire son affaire personnelle de la présence d'amiante, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25159
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2015, pourvoi n°13-25159


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25159
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