La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2015 | FRANCE | N°13-24187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société MS distribution le 4 août 2008 en qualité d'acheteur, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 21 octobre 2010 ;
Sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de pr

océdure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée des dommag...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société MS distribution le 4 août 2008 en qualité d'acheteur, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 21 octobre 2010 ;
Sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le nécessaire préjudice né de l'inexécution fautive par l'employeur du contrat de travail liant les parties, sera entièrement réparée par l'allocation d'une indemnité de 250 euros ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MS Distribution à payer à la salariée la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société MS distribution.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique de Mme X... et condamné, en conséquence, la société MSD à lui verser la somme de 20.580 euros pour licenciement illégitime et celle de 250 euros pour inexécution fautive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein selon lequel, à partir du 4 août 2008, Mme X... se mettait au service de la société MS Distribution, en qualité de d'acheteur matières premières, emballages, transport, frais généraux, catégorie cadre, en contrepartie d'un salaire de départ de 39.000 euros sur treize mois, plus 1% sur les économies d'achat réalisées, sachant que les fonctions de cette salariée s'entendaient de la gestion et rationalisation des achats de matières premières, emballages, frais généraux et transport pour des filiales spécialisées dans la production de pâtisserie fraîche et surgelée, son lieu de travail étant Chilly-Mazarin (91385) ; que suit la mutation convenue entre les parties faisant que la salariée, à compter du 1er juillet 2009, était géographiquement mutée à Marseille ; que Mme X... n'a pas signé l'avenant portant un engagement d'objectifs s'établissant comme suit : une économie d'achat d'environ 60 KF, une diminution du nombre de fournisseurs d'environ 30 % ; que cette salariée fut licenciée économiquement par une lettre en date du 21 octobre 2010 énonçant : notre filiale, la société Patisca, connaît de graves difficultés économiques depuis plusieurs mois. Vous occupez un poste de responsable achat au sein de la société MS Distribution mais pour le compte de la société Patisca. Nous avons supprimé ce poste ; que le conseil de la salariée relève avec pertinence que les difficultés économiques d'une filiale sont hors sujet puisque l'employeur ne fait pas état de difficultés identiques affectant son bassin d'emploi, étant observé que la suppression d'un poste de travail au sein de la filiale Patisca est indifférente quant à la pérennité du poste de travail de Mme X... au sein de son entreprise ; que pour ce seul motif le licenciement prononcé est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'âgée de 36 ans au jour de la rupture de son contrat de travail, Mme X... a perdu un salaire mensuel brut de 3.429,99 euros en l'état d'une ancienneté de 28 mois au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés ; que Mme X... justifie avoir été au chômage pendant une période qui ne peut être prise en compte comme étant trop éloignée de la date du licenciement, préavis inclus, soit du 1er août 2011 au 30 décembre 2012 ; que l'indemnisation de son nécessaire préjudice résultant de la rupture illégitime de son contrat de travail empruntera la mesure de l'indemnité légale de 6 mois de salaire, soit la somme de 20.580 euros ; que le nécessaire préjudice né de l'inexécution fautive par l'employeur du contrat de travail liant les parties sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 250 euros ;
1°) ALORS QU'en se référant à l'activité de la société Patisca, l'employeur se référait au secteur d'activité pertinent pour apprécier les difficultés économiques dés lors que la société Tartes et Entremets faisait l'objet d'une liquidation judiciaire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du Code du travail.
2°) ALORS QU'en se référant à la prétendue absence de difficultés économiques dans le « bassin d'emploi », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du Code du travail.
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent, sans s'en tenir aux énonciations contenues dans la lettre de licenciement, vérifier si les éléments produits par l'employeur ne sont pas de nature à caractériser les difficultés économiques invoquées ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer que les difficultés d'une filiale étaient hors de sujet, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'existence de difficultés économiques affectant le secteur du négoce et courtage en matière alimentaire ne justifiait pas le licenciement économique de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à affirmer que la salariée occupait un poste de travail au sein de la filiale Patisca, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était pourtant contestée par l'employeur, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civil ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de considérations générales et abstraites et doivent apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour condamner la société MSD à verser à Mme X... la somme de 250 euros pour inexécution fautive du contrat de travail, à relever le nécessaire préjudice né de cette inexécution, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer en quoi consistait cette inexécution fautive du contrat par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le comportement fautif de ce dernier justifiant l'allocation de dommages et intérêts distincts de ceux déjà alloués au titre de la rupture abusive du contrat de travail, a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24187
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-24187


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24187
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award