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20/01/2015 | FRANCE | N°13-24025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 2013), qu'engagé à compter du 26 septembre 2005 par la société Centre de distribution Moriceau en qualité de chauffeur livreur, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 22 avril 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du

travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que si ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 2013), qu'engagé à compter du 26 septembre 2005 par la société Centre de distribution Moriceau en qualité de chauffeur livreur, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 22 avril 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour juger que le seul grief invoqué à l'appui du licenciement de M. X... et tenant à l'inscription du sigle « VTFE » sur le tableau affiché dans les locaux de l'entreprise le 1er avril 2010 en vue du déménagement prévu pour le 15 mai suivant constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait expliqué que cette inscription à côté de la case « sera présent » signifiait « Voir Transport Financement Ennezat » et visait à manifester son refus de participer gratuitement au déménagement de l'entreprise dans la ville d'Ennezat un samedi, comme la société Moriceau l'avait exigé de ses salariés sans leur proposer aucune compensation et après avoir refusé de leur accorder une prime de transport, ce qu'avait admis le conseil de prud'hommes, a considéré que la traduction du sigle VTFE en injure était évidente ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations qu'aucun élément objectif ne permettait de considérer avec certitude que cette inscription constituait une injure et qu'il existait ainsi un doute sérieux quant à la réalité de ce grief, la cour d'appel, qui a méconnu le principe suivant lequel le doute profite au salarié, a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser objectivement et avec certitude la réalité du seul motif allégué à l'appui du licenciement du salarié et à dissiper tout doute quant à l'exacte signification de l'inscription litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que l'absence de contestation par un salarié des faits qui lui sont reprochés par l'employeur n'implique pas l'existence d'une faute ; d'où il suit qu'en retenant notamment, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié n'avait pas spontanément dès le 7 avril indiqué à la direction le sens exact de l'inscription litigieuse, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le salarié a été licencié au seul motif qu'il avait inscrit le sigle « VTFE » sur le tableau destiné à la préparation du déménagement des locaux de l'entreprise vers Ennezat ; d'où il suit qu'en se fondant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur les termes de l'attestation rédigée par M. Y... suivant laquelle il aurait été témoin, par le passé, de la violence verbale du salarié à l'encontre de sa direction, quand un tel grief ne figurait aucunement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
5°/ qu'est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur les propos d'un salarié dès lors que ceux-ci trouvent leur cause directe dans l'attitude fautive de l'employeur ; d'où il suit qu'en jugeant que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir pourtant constaté que l'inscription du sigle « VTFE » faisait suite à la demande de la société Centre distribution Moriceau invitant ses salariés, dont M. X..., à procéder au déménagement des locaux de l'entreprise vers les nouveaux locaux situés à Ennezat en dehors de leurs horaires de travail et sans aucune contrepartie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant les juges du fond qui, sans méconnaître les limites du litige, et exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont retenu que le grief d'injures à l'égard de la direction reproché au salarié était établi et que ce manquement, intervenu dans le cadre d'un conflit relatif au refus de l'employeur de payer une prime de transport à la suite du transfert des locaux et de sa demande de participation bénévole des salariés aux opérations de déménagement de l'entreprise, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu en l'espèce que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : " (...) Au cours de la journée du jeudi 1er avril 2010 il a été procédé, sur les panneaux réservés à la Direction, à l'affichage de la liste de tous les salariés de l'entreprise auxquels il était demandé de faire part de leurs disponibilités en vue de l'organisation du déménagement vers les nouvelles installations d'Ennezat. Plusieurs salariés ont commencé à indiquer les dates de leurs préférences chacun dans l'espace prévu à cet effet. En ce qui vous concerne et en face de votre nom et dans la case qui vous était réservée, vous avez inscrit les lettres suivantes de manière claire et parfaitement lisible : V. T. F. E. Cette inscription gravement injurieuse à l'égard de la Direction et de l'autorité qu'elle a la responsabilité d'assumer constitue la faute grave qui (...) rend impossible votre maintien dans l'entreprise (...). Convoqué sans délai dans le bureau du Dirigeant, vous avez, lors d'un entretien informel le mercredi 7 avril 2010 dans la soirée à l'issue de votre journée de travail, déclaré que vous connaissiez la traduction des initiales, que d'autres salariés vous en avaient parlé, mais que n'importe qui aurait pu l'inscrire à votre place. Puis le lundi 19 avril 2010, lors de l'entretien préalable, en présence de délégué du personnel, vous avez reconnu que c'était bien vous qui aviez écrit ces lettres et vous avez fourni comme explication la traduction suivante " VOIR TRANSPORT FINANCEMENT ENNEZAT ". Cette explication, apportée plus de dix huit jours après les faits qui vous sont reprochés, ne peut être acceptée. Outre votre comportement injurieux, dont cette inscription fait preuve, et dont l'origine est donc établie, c'est une intention de nuire à l'autorité de la Direction qui est retenue contre vous. De plus, vos fonctions vous amenant à être, chaque jour travaillé, en contact direct avec la clientèle de la Société, il a été décidé, sans délai, de votre mise à pied à titre conservatoire. En effet la relation de confiance qui était attachée à l'exécution de votre contrat de travail a été définitivement remise en cause. Enfin, vous ne pouviez ignorer que ce comportement injurieux d'une particulière gravité ne pouvait en aucun cas échapper à la vue de tous les salariés de la société MORICEAU. Il ne fait donc aucun doute que vous avez agi consciemment, sans raison valable et avec l'intention de nuire (...) " ; Attendu que Claude X... soutient, pour conclure à son absence de faute :- que la société CENTRE DISTRIBUTION MORICEAU a décidé de donner unilatéralement une signification injurieuse et outrancière au sigle V. T. F. E ;- que sa déclaration faite dans le bureau de la direction selon laquelle il aurait déclaré connaître la traduction des initiales et que n'importe qui pouvait les inscrire à sa place n'a pas de sens s'il s'agit d'injures ;- que l'allégation selon laquelle il aurait dit qu'il s'agissait d'une cabale est fausse ;- que les quatre lettres du sigle avaient une relation avec ce qui était demandé ; Mais attendu que la société CENTRE DISTRIBUTION MORICEAU produit le tableau affiché le 1er avril 2010 dans les locaux de l'entreprise en vue du déménagement prévu pour le 15 mai suivant ; que sur ce tableau, figuraient sur les deux premières colonnes les noms et prénoms des salariés, dont ceux de Claude X... ; que sur la troisième figurait la mention " sera présent " et sur la dernière " sera absent " ; Attendu que sous la rubrique " sera présent " Claude X... a écrit " V. T. F. E non " et sous la rubrique " sera absent " il a écrit " oui " ; Attendu qu'il prétend que ce sigle signifiait " voir transport financement Ennezat " ; Que cependant, si son intention avait été en écrivant ces initiales de faire allusion au litige qui opposait alors la direction avec ses salariés sur la question de savoir si le déménagement de l'entreprise dans d'autres locaux justifiait ou non le versement d'une prime de transport, il aurait été plus logique pour lui d'écrire la lettre F avant la lettre T (voir financement transport Ennezat) ce qui au demeurant aurait sans doute nécessité de sa part une explication supplémentaire, car dans cette hypothèse la traduction immédiate du sigle " V. F. T. E " n'aurait pas été évidente ; Qu'en revanche, la traduction du sigle V. T. F. E en injure était plus qu'évidente ; Qu'en outre, il est étrange que Claude X..., qui prétend avoir été victime d'une méprise, n'ait pas spontanément dès le 7 avril indiqué à la direction le sens exact selon lui des initiales litigieuses ; que dans sa lettre du 17 mai 2010 adressée à la société CENTRE DISTRIBUTION MORICEAU et par laquelle il conteste son licenciement, il expose qu'il ne pouvait lui faire connaître " le véritable fond de cette tragique méprise avant la date de l'entretien préalable ", mais il ne justifie d'aucune circonstance qui l'aurait empêché de dissiper cette prétendue méprise dès que les faits reprochés ont été découverts ; Attendu en conséquence que les éléments produit par la société CENTRE DISTRIBUTION MORICEAU établissent que les mots écrits par Claude X..., cachés sous le sigle " V. F. T. E ", sont constitutifs d'une injure au préjudice de son employeur ; Attendu que ces faits sont fautifs ; Que la société CENTRE DISTRIBUTION MORICEAU pour soutenir qu'ils doivent être qualifiés de faute grave, expose que le comportement de M. X... a rompu la confiance qui doit exister entre un employeur et son salarié, que " le document " a été lu par ses collègues de travail et que l'intéressé était en contact constant avec la clientèle ; Qu'elle produit l'attestation rédigée par le supérieur hiérarchique de Claude X..., M. Y..., aux termes de laquelle ce dernier affirme avoir été témoin à plusieurs reprises et de manière plus ou moins intense de son incorrection et de sa violence verbale à l'encontre de la direction ; qu'un autre salarié, M. Z..., atteste avoir eu plusieurs accrochages verbaux avec lui ; Que toutefois, les faits reprochés à Claude X... ont été commis alors que précédemment la direction avait annoncé à ses salariés qu'elle ne leur verserait pas de prime de transport à la suite du déménagement de l'entreprise, et qu'en outre, elle leur demandait de l'aider bénévolement à effectuer ce déménagement, circonstances qui peuvent expliquer, sans l'excuser, la décision du salarié d'écrire sur le tableau affiché par la direction, en vue justement de ce déménagement, le sigle " V. T. F. E " ; Attendu dans ces conditions que la faute commise par Claude X... était suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement, mais pas suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période de son préavis ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il lui alloue des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de le confirmer en ce qu'il condamne la société CENTRE DISTRIBUTION MORICEAU à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, ainsi qu'un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire » ;
1) ALORS QU'en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour juger que le seul grief invoqué à l'appui du licenciement de M. X... et tenant à l'inscription du sigle « V. T. F. E. » sur le tableau affiché dans les locaux de l'entreprise le 1er avril 2010 en vue du déménagement prévu pour le 15 mai suivant constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait expliqué que cette inscription à côté de la case « sera présent » signifiait « Voir Transport Financement ENNEZAT » et visait à manifester son refus de participer gratuitement au déménagement de l'entreprise dans la ville d'ENNEZAT un samedi, comme la Société MORICEAU l'avait exigé de ses salariés sans leur proposer aucune compensation et après avoir refusé de leur accorder une prime de transport, ce qu'avait admis le Conseil de prud'hommes, a considéré que la traduction du sigle V. T. F. E. en injure était évidente ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations qu'aucun élément objectif ne permettait de considérer avec certitude que cette inscription constituait une injure et qu'il existait ainsi un doute sérieux quant à la réalité de ce grief, la cour d'appel, qui a méconnu le principe suivant lequel le doute profite au salarié, a violé les textes susvisés ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser objectivement et avec certitude la réalité du seul motif allégué à l'appui du licenciement de M. X... et à dissiper tout doute quant à l'exacte signification de l'inscription litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3) ALORS AU SURPLUS QUE l'absence de contestation par un salarié des faits qui lui sont reprochés par l'employeur n'implique pas l'existence d'une faute ; d'où il suit qu'en retenant notamment, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que M. X... n'avait pas spontanément dès le 7 avril indiqué à la direction le sens exact de l'inscription litigieuse, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4) ALORS ENCORE QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié au seul motif qu'il avait inscrit le sigle « V. T. F. E. » sur le tableau destiné à la préparation du déménagement des locaux de l'entreprise vers ENNEZAT ; d'où il suit qu'en se fondant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur les termes de l'attestation rédigée par M. Y... suivant laquelle il aurait été témoin, par le passé, de la violence verbale de M. X... à l'encontre de sa direction, quand un tel grief ne figurait aucunement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
5) ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur les propos d'un salarié dès lors que ceux-ci trouvent leur cause directe dans l'attitude fautive de l'employeur ; d'où il suit qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir pourtant constaté que l'inscription du sigle « V. T. F. E. » faisait suite à la demande de la Société CENTRE DISTRIBUTION MORICEAU invitant ses salariés, dont M. X..., à procéder au déménagement des locaux de l'entreprise vers les nouveaux locaux situés à ENNEZAT en dehors de leurs horaires de travail et sans aucune contrepartie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-24025

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/01/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-24025
Numéro NOR : JURITEXT000030145431 ?
Numéro d'affaire : 13-24025
Numéro de décision : 51500049
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-01-20;13.24025 ?
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