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20/01/2015 | FRANCE | N°13-23431

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23431


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 octobre 2005 par la société Arcole ingéniérie Systems en qualité de technicien informatique ; que par contrat de travail du 12 juillet 2007, il est passé au service de la société Groupe Arcole à compter du 1er août 2007, avec reprise de son ancienneté ; que dénonçant divers manquements de son employeur à ses obligations, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes e

n paiement de diverses sommes puis a pris acte de la rupture de son contra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 octobre 2005 par la société Arcole ingéniérie Systems en qualité de technicien informatique ; que par contrat de travail du 12 juillet 2007, il est passé au service de la société Groupe Arcole à compter du 1er août 2007, avec reprise de son ancienneté ; que dénonçant divers manquements de son employeur à ses obligations, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses sommes puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société Groupe Arcole à lui payer au titre des heures supplémentaires, les seules sommes de 1 672,87 euros et de 167,28 euros pour les congés payés afférents et de rejeter la demande de tendant à la condamnation de la société Groupe Arcole à lui payer, au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, les sommes de 10 313,48 euros outre 1 031,35 euros à titre principal, ou celles de 3 771,75 euros et 377,18 euros à titre subsidiaire , alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour déterminer le montant de la condamnation de la société Groupe Arcole envers M. X... au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que, pour la période imputable à la société Groupe Arcole et en tenant compte des coefficients appliqués à juste titre par l'employeur à M. X..., c'est une somme de 1 672,87 euros qui était due à M. X..., outre 167,28 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle quant aux modalités effectives de calcul de la somme allouée, notamment quant au nombre d'heures retenues, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article du code de procédure civile ;
2°/ qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité, les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution et affectés à l'entité économique transférée voient leur contrat transféré de plein droit, par le seul effet de la loi, au nouvel employeur qui doit en poursuivre l'exécution et est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en condamnant la société Groupe Arcole à payer à M. X... la seule somme de 1 672,87 euros, outre les congés payés, au titre des heures supplémentaires « pour la période imputable à la société Groupe Arcole », sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. X... qui se prévalait d'une absorption de la société Arcole ingénierie Systems par la société Groupe Arcole, sur la période d'emploi antérieure à l'absorption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ;
Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour non paiement de cotisations de retraite, alors, selon le moyen, qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité, les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution et affectés à l'entité économique transférée voient leur contrat transféré de plein droit, par le seul effet de la loi, au nouvel employeur qui doit en poursuivre l'exécution et est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que le salarié, qui se prévalait d'une absorption de la société Arcole ingénierie Systems par la société Groupe Arcole, faisait valoir que « le dernier relevé établi par l'assurance retraite Agirc et Arrco daté du 25 septembre 2012 prouve que la société Groupe Arcole n'a toujours pas déclaré la période d'activité de M. X... du 5 octobre 2005 au 30 juin 2007 » et qu'« il manque donc plusieurs trimestres de cotisations ce qui cause un réel préjudice moral et financier à M. X... » ; qu'en se bornant à retenir qu'aucun manquement correspondant à la période imputable à l'emploi au sein de la société Groupe Arcole n'était établi pour rejeter les demandes du salarié, sans se prononcer sur la période antérieure à l'absorption de la société Arcole ingénierie Systems par la société Groupe Arcole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié n'ayant pas invoqué devant les juges du fond que son contrat de travail avait été transféré en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; qu'en jugeant que l'élément intentionnel de la dissimulation n'était pas établi tout en infirmant le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande du salarié tendant à la condamnation de la société Groupe Arcole à lui remettre le bulletin de paie de février 2008, ce dont il résultait que l'intention de l'employeur de se soustraire à l'obligation de remettre un bulletin de paie s'inférait nécessairement de sa résistance, réitérée en appel, à la demande en justice du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il ne ressortait pas des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qu'elle a souverainement appréciés que l'employeur s'était délibérément soustrait à l'accomplissement des formalités relatives à la déclaration des heures supplémentaires et à la délivrance d'un bulletin de paie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 2314-2 et L. 2314-5 du code du travail ;
Attendu que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'aucun procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des élections des représentants du personnel, l'arrêt retient que le salarié ne prouve pas le préjudice personnel qui lui aurait été causé par le manquement allégué ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu les articles L. 1441-8 et suivants du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du non respect des obligations relatives aux élections prud'homales, l'arrêt retient que si l'inscription du salarié sur la liste électorale pour les élections prud'homales a eu lieu le jour même des élections, ce dernier a été mis en mesure dès réception du courriel de l'employeur adressé ce même jour à 15 heures 47 d'exercer jusqu'à 18 heures son droit de vote et que le salarié ne prouve pas le préjudice dont il demande réparation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas été du fait du retard intervenu dans l'établissement des listes électorales des conseillers prud'hommes, privé de la possibilité de présenter sa candidature à ces élections, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le sixième moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucun des quelques manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail n'est de nature à justifier la prise d'acte de rupture dudit contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner la gravité de l'ensemble des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte de rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par le salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la rupture du contrat de travail, la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des élections des représentants du personnel et la demande de dommages-intérêts au titre de l'établissement tardif de la liste des électeurs pour les élections des conseillers prud'hommes, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Groupe Arcole et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GROUPE ARCOLE à payer à Monsieur X..., au titre des heures supplémentaires, les seules sommes de 1.672,87 € et de 167,28 € pour les congés payés afférents et d'AVOIR ainsi rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de la société GROUPE ARCOLE à lui payer, au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, les sommes de 10.313,48 € outre 1.031,35 € à titre principal, ou celles de 3.771,75 € et 377,18 € à titre subsidiaire ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que Monsieur X... a effectué 38 h 30 de travail par semaine ; que, par ailleurs, il résulte des pièces produites et notamment des bulletins de paie qu'il a bénéficié de 11 jours de RTT par semaine plus le lundi de Pentecôte ; que Monsieur X... soutient que ces 3 h 30 de travail au-delà des 35 heures par semaine n'ont pas été complètement prises en compte par l'employeur ; que celui-ci soutient au contraire qu'il a appliqué strictement l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, que ces 3 h 30 ne sont pas des heures supplémentaires, mais des heures gérées dans le cadre de la modulation des horaires de travail ; que force est de constater que l'employeur ne s'explique pas avec précision sur la manière dont il a organisé les horaires de Monsieur X... ; qu'il invoque une modulation qu'on ne retrouve pas dans l'organisation du travail, toutes les semaines travaillées étant d'une durée de travail constante de 38 h 30 ; que les modalités spécifiques liées à la réalisation de missions, avec ou sans autonomie complète, ne peuvent s'appliquer à Monsieur X... qui ne relève pas des catégories professionnelles auxquelles ces modalités s'appliquent ; que seules peuvent s'appliquer à lui les "modalités standard" de l'article 2 du chapitre 2, mais il n'apparaît alors pas que l'employeur en ait respecté les conditions ; que faute d'une meilleure explication de l'employeur sur ses modes de prise en compte de la durée de 38 h 30 hebdomadaire, il en résulte que, pour la période imputable à la société GROUPE ARCOLE et en tenant compte des coefficients appliqués à juste titre par l'employeur à Monsieur X..., ainsi qu'il a été dit, c'est une somme de 1.672,87 € qui est due à Monsieur X..., outre 167,28 € au titre des congés payés y afférents ; que le jugement sera réformé en ce sens » ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour déterminer le montant de la condamnation de la société GROUPE ARCOLE envers Monsieur X... au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que, pour la période imputable à la société GROUPE ARCOLE et en tenant compte des coefficients appliqués à juste titre par l'employeur à Monsieur X..., c'est une somme de 1.672,87 € qui était due à Monsieur X..., outre 167,28 € au titre des congés payés y afférents ; qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle quant aux modalités effectives de calcul de la somme allouée, notamment quant au nombre d'heures retenues, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en cas de transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité, les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution et affectés à l'entité économique transférée voient leur contrat transféré de plein droit, par le seul effet de la loi, au nouvel employeur qui doit en poursuivre l'exécution et est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en condamnant la société GROUPE ARCOLE à payer à Monsieur X... la seule somme de 1.672,87 €, outre les congés payés, au titre des heures supplémentaires « pour la période imputable à la société GROUPE ARCOLE », sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Monsieur X... qui se prévalait d'une absorption de la société ARCOLE INGENIERIE SYSTEMS par la société GROUPE ARCOLE, sur la période d'emploi antérieure à l'absorption, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de la société GROUPE ARCOLE à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de ses cotisations de retraites ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des documents produits par l'employeur (cf. en particulier l'échange de correspondance de novembre/décembre 2011) que le groupe ARCOLE a procédé à la régularisation qui lui incombait pour la période du 1er au 13 février 2009. Aucun autre élément versé au débat ne permet d'établir un manquement correspondant à une période imputable à l'emploi au sein de la société groupe ARCOLE, non plus, par voie de conséquence, un quelconque préjudice qu'il appartiendrait au groupe ARCOLE de réparer » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... Gabriel prétend ne pas avoir cumulé de points ARRCO pendant sa présence au sein de la société GROUPE ARCOLE ; que la société GROUPE ARCOLE, par ses pièces, démontre qu'elle a pour dans l'envoi des déclarations nominatives annuelles des salaires auprès de l'ARRCO sic , que le terme ARRCO ne figure plus du fait du changement d'organisme collecteur, mais que celui de Médéric figure bien en lieu et place et qu'ainsi les points de retraite sont bien enregistrés » ;
ALORS QU'en cas de transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité, les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution et affectés à l'entité économique transférée voient leur contrat transféré de plein droit, par le seul effet de la loi, au nouvel employeur qui doit en poursuivre l'exécution et est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., qui se prévalait d'une absorption de la société ARCOLE INGENIERIE SYSTEMS par la société GROUPE ARCOLE, faisait valoir que « le dernier relevé établi par l'assurance retraite Agirc et Arrco daté du 25/09/2012 prouve que la société Groupe Arcole n'a toujours pas déclaré la période d'activité de Monsieur X... du 05/10/2005 au 30/06/2007 » et qu'« il manque donc plusieurs trimestres de cotisations ce qui cause un réel préjudice moral et financier à Monsieur X... » ; qu'en se bornant à retenir qu'aucun manquement correspondant à la période imputable à l'emploi au sein de la société GROUPE ARCOLE n'était établi pour rejeter les demandes de Monsieur X..., sans se prononcer sur la période antérieure à l'absorption de la société ARCOLE INGENIERIE SYSTEMS par la société GROUPE ARCOLE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à la condamnation de la société GROUPE ARCOLE à lui payer la somme de 11.149,32 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la caractérisation d'un élément intentionnel nécessaire à une condamnation pour travail dissimulé ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« à l'appui de ses demandes Monsieur X... Gabriel avance le non-paiement d'heures supplémentaires et de notes de frais ; qu'il a été démontré que les heures supplémentaires ont été payées sous forme de RTT ; que des notes de frais ont été réglées même si elles ne sont pas à la hauteur de la demande de Monsieur X... Gabriel, celui-ci n'apporte aucunement la preuve de l'intention du Groupe Arcole de dissimuler un emploi » ;
ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du Code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; qu'en jugeant que l'élément intentionnel de la dissimulation n'était pas établi tout en infirmant le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de la société GROUPE ARCOLE à lui remettre le bulletin de paie de février 2008, ce dont il résultait que l'intention de l'employeur de se soustraire à l'obligation de remettre un bulletin de paie s'inférait nécessairement de sa résistance, réitérée en appel, à la demande en justice de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 8221-5 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de la société GROUPE ARCOLE à lui payer une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'organiser des élections du personnel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement sera confirmé, dès lors que Monsieur X... ne prouve pas le préjudice personnel qui lui aurait été causé par l'absence d'élection de représentants du personnel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Groupe Arcole qui compte moins de 50 salariés n'a pas procédé à des élections professionnelles ; qu'un tel délit, qui est qualifié d'entrave, peut être sanctionné dans le cadre d'une procédure diligentée par le Ministère Public ; que Monsieur X... Gabriel, par l'absence de représentant du personnel, ne démontre pas le préjudice qu'il a subi et par conséquent devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE le défaut d'organisation des élections des représentants du personnel cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande à ce titre, motif pris qu'il n'établissait pas le préjudice résultant de l'absence de représentant du personnel, la Cour d'appel a violé les articles L. 2314-2 et L. 2314-5 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de la société GROUPE ARCOLE à lui payer une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations de déclaration aux fins d'établissement des listes électorales des élections des conseillers prud'hommes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'inscription sur la liste électorale pour les élections prud'homales de 15 salariés, dont Monsieur X..., a eu lieu le jour même desdites élections, il n'en demeure pas moins que Monsieur X... a été mis en mesure, dès réception du courriel de l'employeur du 3 décembre 2008 à 15 h 47 d'exercer, jusqu'à 18 h00, son droit de vote ; qu'il ne prouve pas le préjudice dont il demande réparation ; que le jugement qui l'a débouté de cette demande sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en 2008, lors des élections prud'homales, Monsieur X... Gabriel, ainsi que tous les salariés de Groupe Arcole, n'étaient pas inscrits sur les listes électorales ; que Monsieur X... Gabriel a prévenu son employeur pour qu'il régularise la situation ; que la société Groupe Arcole, certes tardivement, a fait le nécessaire auprès de la Mairie pour que les salariés puissent voter ; que Monsieur X... Gabriel a reçu un mail de la Société Groupe Arcole à 15 heures 47 lui signifiant qu'il pouvait aller voter ; que matériellement Monsieur X... aurait pu se rendre au lieu de vote qui se situait dans la même commune que son lieu de travail ; qu'il n'est pas démontré que l'employeur a volontairement fait abstraction pour que Monsieur X... ne puisse aller voter sic ; que Monsieur X... Gabriel ne démontre pas le préjudice qu'il a subi, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE le retard de l'employeur à inscrire un salarié sur les listes électorales des élections des conseillers prud'hommes cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande à ce titre, motif pris qu'il n'établissait pas le préjudice résultant de la tardiveté, imputable à l'employeur, de son inscription, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le salarié n'avait pas ainsi été privé de la possibilité de se présenter aux élections des conseillers prud'hommes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1441-8 et suivants du Code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir qualifier la prise d'acte de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de préavis, de congés payés afférents et d'indemnités de licenciement et d'AVOIR dit que le CGEA était hors de cause ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aucun des quelques manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail tels que retenus ci-dessus par la Cour n'était de nature à justifier la prise d'acte de la rupture dudit contrat à laquelle a procédé Monsieur X... ; que celle-ci produit donc les effets d'une démission, de telle sorte que le jugement qui a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes afférentes aux effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Conseil a débouté Monsieur X... Gabriel des demandes sur lesquelles il basait la requalification de sa rupture ; que le Conseil estime que les griefs reprochés sont infondés ; qu'il déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, en conséquence de sa demande de préavis et d'indemnité de licenciement » ;
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le troisième moyen entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X... au titre de la rupture du contrat de travail, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, le juge qui constate la réalité de ces manquements doit, pour déterminer s'ils présentent une gravité suffisante de nature à justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les apprécier dans leur ensemble ; qu'en rejetant les demandes de Monsieur X... au titre de la rupture de son contrat de travail motif pris qu'« aucun des quelques manquements de l'employeur » qu'elle retenait, soit le non-paiement des heures de formation, l'omission de verser l'abondement de la part employeur à un plan de retraite, l'absence de visite médicale d'embauche, le non-respect des obligations en matière d'élection des représentants du personnel, le non-paiement d'heures supplémentaires, l'absence de remise de bulletin de salaire et le non-remboursement de certains frais, n'était de nature à justifier la prise d'acte du salarié, la Cour d'appel, qui a considéré chacun des manquements isolément sans apprécier la gravité du comportement de l'employeur résultant de leur cumul, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23431
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-23431


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23431
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