LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 5 août 2013, Mme X..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Mme Y..., a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 21 mai 2013 par lequel la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Créteil dans l'instance l'opposant au directeur général des finances publiques ;
Attendu que, dans son mémoire en défense du 3 février 2014, le directeur général des finances publiques déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué ainsi que du jugement du 11 octobre 2011 et s'engage à prendre en charge les dépens de première instance, d'appel et de cassation ; qu'il a produit l'avis de dégrèvement des sommes litigieuses intervenu le 17 février 2014 ; que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au directeur général des finances publiques de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2013 ainsi que du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 11 octobre 2011, de ce qu'il a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses et de ce qu'il s'engage à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.