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20/01/2015 | FRANCE | N°12-17882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 12-17882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société La Française d'images, société par actions simplifiée, dont le siège est 121 rue d'Aguesseau, 92643 Boulogne-Billancourt cedex, tendant à la rectification de l'arrêt n° 1623 FS-P+B+R sur le troisième moyen rendu par la chambre sociale le 9 octobre 2013, dans le litige opposant M. Philippe X..., domicilié ...,
à la société La Française d'images,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en

l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société La Française d'images, société par actions simplifiée, dont le siège est 121 rue d'Aguesseau, 92643 Boulogne-Billancourt cedex, tendant à la rectification de l'arrêt n° 1623 FS-P+B+R sur le troisième moyen rendu par la chambre sociale le 9 octobre 2013, dans le litige opposant M. Philippe X..., domicilié ...,
à la société La Française d'images,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société La Française d'images, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur en ce qu'il n'indique pas que le contrat requalifié à durée indéterminée du salarié était à temps partiel ;
Et attendu qu'il y a donc lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1623 FS-P+B+R sur le troisième moyen rendu le 9 octobre 2013 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 8, après « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne : »
- lire : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps partiel et condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt...» ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze ;
Où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17882
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2015, pourvoi n°12-17882


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.17882
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