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15/01/2015 | FRANCE | N°14-10683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 14-10683


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre l'ordre des avocats au barreau de Thonon-les-Bains ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 5 août 2013, le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Chambéry a prononcé une peine disciplinaire à l'encontre de M. Y..., avocat ; que l'intéressé fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
r>Vu les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre l'ordre des avocats au barreau de Thonon-les-Bains ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 5 août 2013, le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Chambéry a prononcé une peine disciplinaire à l'encontre de M. Y..., avocat ; que l'intéressé fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu qu'en matière disciplinaire, l'ordre des avocats n'est pas partie à l'instance ;

Attendu que l'arrêt désigne le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Thonon-les-Bains comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et énonce que M. Mermet, qui représentait le conseil de l'ordre, a été entendu en ses observations ;

Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt mentionne que le procureur général a déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision du conseil de discipline ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'avocat poursuivi avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ;

Attendu que l'arrêt ne mentionne pas que le professionnel poursuivi ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier ;

Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de M. Y..., l'arrêt rendu le 23 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Monsieur Jack Y... une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de 2 ans, dont 18 mois avec sursis ;

Alors 1°) qu'en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre des avocats n'est pas partie à l'instance, ce qui s'oppose à ce que le conseil de l'ordre soit désigné comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et énonce qu'il a déposé un mémoire concluant à la confirmation de la décision du conseil de discipline ; que l'arrêt attaqué mentionne comme intimé « le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Thonon les Bains représenté par Monsieur le Bâtonnier Louis Mermet » et vise « les observations du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Thonon les Bains confirmant la matérialité des fautes déontologiques » de Monsieur Y... ; qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et les articles 16 alinéa 3 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dans leur rédaction issue du décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 ;

Alors 2°) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'arrêt attaqué vise « les conclusions du ministère public du 18 octobre 2013 tendant à la confirmation des sanctions prises en première instance » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'avocat poursuivi avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public, afin d'être en mesure de répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ; que l'arrêt ne mentionne pas que Monsieur Y... ou son avocat, Maître Dreyfus, a été invité à prendre la parole en dernier lors de l'audience des débats du 2 décembre 2013 ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10683
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2015, pourvoi n°14-10683


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10683
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