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15/01/2015 | FRANCE | N°14-10246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2015, 14-10246


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 1er mars 2013) et les productions, que M. X... a confié à Mme Y..., avocate, la défense de ses intérêts dans diverses procédures judiciaires à compter de 2004 ; qu'à la suite d'un désaccord sur les honoraires, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de leur montant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une c

ertaine somme les honoraires dus au titre d'une procédure de divorce ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 1er mars 2013) et les productions, que M. X... a confié à Mme Y..., avocate, la défense de ses intérêts dans diverses procédures judiciaires à compter de 2004 ; qu'à la suite d'un désaccord sur les honoraires, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de leur montant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme les honoraires dus au titre d'une procédure de divorce ;
Mais attendu, d'une part, que le premier président n'avait pas à s'expliquer sur chacun des critères énoncés par l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Et attendu, d'autre part, que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé le montant des honoraires en tenant compte des versements précédemment effectués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X....
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à 9. 775, 77 ¿ TTC les honoraires dus par le requérant au titre d'une procédure de divorce ;
aux motifs que seules les dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 sont applicables pour les réclamations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats (¿) ; que les arguments de M. X... relatifs aux créances déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement sont sans fondement puisqu'il a été déclaré irrecevable en sa demande de surendettement dans un premier temps, puis Me Y... a eu seulement sa note de 9. 775, 77 ¿ fixée dans le plan par décision du tribunal d'instance de Longjumeau du 7 octobre 2011, sans que cette décision s'impose au fond et le 28 mars 2012, elle a reçu une notification de mesures imposées par la commission de surendettement, le tout postérieurement à la saisine puis à la décision du bâtonnier ; (¿) qu'enfin, M. X... ne verse aux débats aucune pièce probante d'un accord sur les honoraires entre Me Y... et lui ; que plusieurs rendez-vous ont eu lieu au cabinet, plus de 255 pièces ont été communiquées devant la cour d'appel après les pièces communiquées en première instance outre plusieurs jeux de conclusions préparés et signifiés tant sur le fond que pour des procédures d'incident ; qu'un avocat peut travailler avec un collaborateur sans que cela remette en question la relation entre le client et cet avocat ; que l'avocat de la partie adverse dans le cadre du divorce a reconnu la qualité du travail de Me Y... ; que la fiche de diligences confirme le travail important fourni par Me Y... et les honoraires sollicités, qu'il n'y a pas de surfacturation établie ; que le bâtonnier a fait une juste appréciation des faits en fixant les honoraires dus à la somme de 9. 775, 77 ¿ TTC (ord attaquée pages 5 et 6) ;
1°) alors que, d'une part, aux termes de l'article 10 alinéa 2 de loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en taxant les honoraires litigieux en considération de l'ensemble de la procédure suivie depuis 2004 sans relever que le requérant justifiait avoir déjà payé une somme de 32. 022, 33 ¿ TTC ni examiné l'objet et la cause de la facture complémentaire contestée de 9. 775, 77 ¿ TTC, l'ordonnance confirmative attaquée manque de base légale au regard des exigences du texte précité ;
2°) alors que, d'autre part, aux termes de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé en fonction notamment de la situation de fortune du client ; qu'en taxant les honoraires litigieux sans le moindre examen de la situation de fortune du requérant, objet notamment d'une procédure de surendettement, le conseiller taxateur a encore méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des exigences du texte précité.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à 3. 861, 88 ¿ TTC les frais et honoraires relatifs à la procédure pénale,
aux motifs que seules les dispositions des articles 174 et suivants du 27 novembre 1991 sont applicables pour les réclamations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; que les dispositions de l'article 137. 2 du code de la consommation doivent être écartées, seule la prescription trentenaire s'appliquant ; que par ailleurs, la procédure a été respectée par le bâtonnier, le délai de 4 mois dans le cadre duquel l'ordonnance doit être rendue ayant été tenu puisque le bâtonnier a accusé réception de la demande de taxation le 25 novembre 2010 et a rendu sa décision le 22 mars 2011 ; que monsieur X... a été sollicité en vain le 25 novembre 2010 et le 10 février 2011 pour ses observations ; que maître Y... justifie par l'ensemble des pièces et conclusions, fiches de diligences versées aux débats le travail effectué dans le cadre de cette procédure pénale qui s'est déroulée devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d'appel pour des faits de violences conjugales ; qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu de fixer le montant des honoraires dus à maître Y... à la somme de 3. 229 euros HT, soit 3. 861, 88 euros TTC (arrêt p. 5) ;
1°) alors que, d'une part, aux termes de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en taxant les honoraires litigieux à hauteur de 3. 861, 88 ¿ TTC pour l'ensemble de la procédure sans tenir compte du règlement de 1. 794 ¿ TTC dont le versement n'était pas contesté par l'avocate, la cour qui ne s'est pas mieux expliquée sur la portée de ce premier règlement, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
2°) alors que, d'autre part, aux termes de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé en fonction notamment de la situation de fortune du client ; qu'en taxant les honoraires litigieux sans le moindre examen de la situation de fortune du requérant, objet notamment d'une procédure de surendettement, le conseiller taxateur a encore méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des exigences du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10246
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2015, pourvoi n°14-10246


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10246
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