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15/01/2015 | FRANCE | N°13-28531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-28531


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2013), que Mme X...a signé en blanc, le 20 décembre 2004, un acte complété par M. Y..., par lequel elle a donné en paiement à Mme Z...un bien immobilier pour règlement d'une créance de celle-ci résultant de la remise d'un chèque de 50 000 euros émis à l'ordre d'une société dirigée par M. Y... qui a été condamné pénalement pour avoir usé de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé Mme X...à signer l'acte litigieux ; que Mme Z...a assigné

celle-ci en paiement ;
Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches : ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2013), que Mme X...a signé en blanc, le 20 décembre 2004, un acte complété par M. Y..., par lequel elle a donné en paiement à Mme Z...un bien immobilier pour règlement d'une créance de celle-ci résultant de la remise d'un chèque de 50 000 euros émis à l'ordre d'une société dirigée par M. Y... qui a été condamné pénalement pour avoir usé de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé Mme X...à signer l'acte litigieux ; que Mme Z...a assigné celle-ci en paiement ;
Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches :
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt d'annuler l'acte du 20 décembre 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un écrit, même s'il comporte à l'origine un blanc-seing, fait foi des conventions qu'il contient, comme si elles y avaient été inscrites avant la signature ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'en signant l'acte du 20 décembre 2004, Mme X...avait parfaitement conscience qu'elle s'engageait à la demande de M. Y... en garantie d'un prêt effectué par Mme Z...au profit de la société de celui-ci ; qu'en retenant que Mme X...n'avait pas donné un consentement éclairé à la dation en paiement, quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle avait signé le blanc-seing, la cour d'appel a violé l'article 1322 du code civil ;
2°/ qu'un écrit, même s'il comporte à l'origine un blanc-seing, fait foi des conventions qu'il contient, comme si elles y avaient été inscrites avant la signature, sauf preuve contraire administrée, conformément à l'article 1341 du code civil, par la partie qui allègue l'abus ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'en signant l'acte du 20 décembre 2004, Mme X...avait parfaitement conscience qu'elle s'engageait à la demande de M. Y... en garantie d'un prêt effectué par Mme Z...au profit de la société de celui-ci ; qu'en retenant que Mme X...n'avait pas donné un consentement éclairé à la dation en paiement, sans constater qu'elle versait aux débats un écrit ou, à défaut, un commencement de preuve par écrit et un élément extrinsèque, permettant d'établir que les mentions figurant sur l'acte litigieux ne correspondaient pas à celles qu'elle avait voulu accepter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du code civil ;
3°/ qu'un écrit, même s'il comporte à l'origine un blanc-seing, fait foi des conventions qu'il contient, comme si elles y avaient été inscrites avant la signature, sauf preuve contraire administrée, conformément à l'article 1341 du code civil, par la partie qui allègue l'abus ; qu'en se fondant, pour dire que Mme X...n'avait pas donné un consentement éclairé à la dation en paiement du 20 décembre 2004, sur la circonstance en réalité inopérante que la dation en paiement est un mécanisme peu connu et particulier, qu'elle constitue un acte de disposition et que Mme X...n'avait pas un intérêt personnel à la signature de cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1322 et 1341 du code civil ;
4°/ que l'auteur d'un blanc-seing donne son consentement par sa signature avant la rédaction de l'acte ; qu'en se fondant pour dire que Mme X...« n'a pu donner un consentement éclairé au contenu de l'acte qui lui est opposé » sur la circonstance qu'« il n'est pas établi que l'acte final lui ait été remis après sa reconstitution dans sa rédaction définitive », quand, s'agissant d'un blanc-seing, le consentement de Mme X...avait été donné, et matérialisé par sa signature, avant la rédaction de l'acte, la remise de celui-ci ne pouvant donc l'éclairer ou déterminer son consentement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1322 et 1341 du code civil ;
Mais attendu que, d'abord, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que Mme X...a signé une feuille blanche remplie ultérieurement, ce dont il se déduit que l'existence même du blanc-seing n'était pas contestée, l'abus qui peut en être fait s'analysant en un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'ensuite, l'arrêt relève que le mécanisme de la dation en paiement a été imaginé par M. Y..., qui a encouru pour cela une condamnation pénale, à seule fin d'obtenir de Mme Z...une somme d'argent procurée par son père qui exigeait une garantie, l'acte n'envisageant l'extinction de l'obligation de Mme X...qu'au moyen du transfert de propriété de son immeuble, sans proportion avec la remise d'un chèque de 50 000 euros, alors qu'une lettre ultérieure de sa part révèle qu'elle croyait n'avoir donné qu'une garantie assimilable à un cautionnement ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants visés aux deux dernières branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la première branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...; la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'acte du 20 décembre 2004 intitulé « dation en paiement » passé entre Mme Amélie Z...d'une part et Mme Sandrine X...d'autre part, et débouté Mme Z...de l'intégralité de ses prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la validité de la convention passée entre Mme Z...et Mme X.... Il est constant que Mme X...a signé cette convention avant même sa rédaction ; qu'elle a signé une feuille blanche remplie ultérieurement sur les indications d'un juriste ; que Mme Z...fait valoir que le blanc-seing emporte présomption de validité de l'acte rédigé postérieurement et incluant la signature de l'intéressé, et qu'il appartient à Mme X...de prouver la mauvaise foi de son cocontractant et le dépassement par le " mandataire " de ses pouvoirs, ce qu'elle ne fait pas ; que, cependant il convient de relever, 1 ¿ que la dation en paiement n'est pas un mode courant d'extinction des obligations ; qu'elle a été choisie et mise en oeuvre dans la présente instance par un juriste averti, car hormis quelques juristes, peu de personnes ont une connaissance précise de ce mécanisme ; qu'ainsi, rien ne permet de supposer que les deux signataires de l'acte avaient la moindre connaissance de ce mécanisme ; que la dation en paiement est un mécanisme peu connu et particulier ; 2 ¿ que la dation en paiement peut être un acte particulièrement grave puisqu'il consiste à remettre au créancier, autre chose que l'objet même de la dette ; que dans la convention du 20 décembre 2004, le « débiteur » (Mme X...) s'est engagé à transmettre la propriété de son appartement situé à Argenteuil (dont la valeur n'est au demeurant pas indiquée) « en guise de paiement de la créance, dont le créancier (Mme Z...) disposait à l'encontre de l'emprunteur » (la remise du chèque de 50. 000 ¿) ; qu'il s'agit donc d'un acte de disposition, proche de la vente qui requiert un consentement particulièrement éclairé ; 3 ¿ que le mécanisme de la dation en paiement n'a été imaginé que pour permettre à Mme Z...de donner à M. Y... une somme de 50. 000 ¿, tout en conférant à son père la garantie qu'il exigeait pour prêter l'argent ; que le chèque a été émis du compte personnel de l'appelante, sur celui d'une société Distrio appartenant à Y... ; que Mme Z...n'a pas soutenu ou offert de prouver que Mme X...avait un intérêt personnel à la signature de cet acte grave et peu commun, sachant que l'intimée n'avait aucune prise sur le remboursement de cette somme, consentie à titre « temporaire » ; que c'est ainsi pour satisfaire la seule appelante que le mécanisme de garantie, supporté par la seule intimée a été mis en place ; 4 ¿ qu'au demeurant l'analyse de la dation en paiement du 20 décembre 2004 fait apparaître qu'il n'y est pas question de remboursement en argent par Mme X...de son « emprunt » ; qu'aucune échéance n'est d'ailleurs fixée dans l'acte pour un remboursement de la somme de 50. 000 ¿ ; que c'est Mme Z...qui parle d'une échéance de remboursement « début février 2005 » dans son courrier du 20 mai 2005, mais ce n'est pas la convention ; que celle-ci en effet ne prévoit l'extinction de l'obligation de « l'emprunteur » que par le transfert de propriété indiqué à l'acte ; que cette « dation » est donc totalement disproportionnée par rapport à la remise d'un chèque de 50. 000 ¿ ; qu'ainsi, dans la présente instance, compte tenu de la gravité de l'acte consenti par Mme X..., acte de disposition, acte peu connu même des juristes, acte que Mme X...dans son courrier du 6 juillet 2005 assimile d'ailleurs à un cautionnement, rien ne justifie l'existence d'une présomption de connaissance par Mme X...de la portée juridique exacte de son blanc-seing, cette présomption n'étant au demeurant prévue par aucun texte ; or qu'il ressort suffisamment des points ci-dessus développés que Mme X..., qui n'est pas juriste, et à qui il n'est pas établi que l'acte final ait été remis après sa reconstitution dans sa rédaction définitive, n'a pu donner un consentement éclairé au contenu de l'acte qui lui est opposé et qui a été rédigé après qu'elle eut signé une feuille blanche, dans un contexte de fraude et plus particulièrement d'escroquerie, souligné par la procédure pénale ; qu'à défaut de consentement donné par Mme X...à cet acte grave, translatif de droit réel, la convention du 20 décembre 2004 doit être déclarée nulle ; que le jugement sera confirmé sur ce point en son dispositif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des articles 1108 et 1109 du code civil que les conventions ne sont pas valides en l'absence de consentement valable des parties ; qu'en l'espèce, Mlle Amélie Z...se prévaut d'un acte intitulé « dation en paiement » daté du 20 décembre 2004 aux termes duquel Mme Sandrine X...s'engage à lui transférer la propriété d'un bien immobilier situé ... à Argenteuil (Val d'Oise) ; qu'aux termes de l'acte, cette dation est la contrepartie de la remise d'un chèque de 50. 000 euros, fonds que l'emprunteur a utilisés afin d'effectuer un apport au compte courant d'une société ; qu'il résulte des motifs du jugement prononcé le 21 août 2008 par le tribunal correctionnel de Paris et condamnant M. Hervé Y...à une peine de trois ans d'emprisonnement que celui-ci s'est rendu coupable des faits d'escroquerie à l'encontre de Mme X...; que cette décision retient que M. Y... a usé de manoeuvres frauduleuses qui ont suscité la confiance de Mme X...et l'ont déterminée à signer auprès d'une amie de M. Y..., Mlle Z..., le 20 décembre 2004 un feuillet en blanc présenté par le prévenu comme une garantie d'emprunt mais sans conséquence financière pour elle, lui-même ayant largement les moyens de rembourser cet emprunt ; que cet acte rempli ultérieurement par M. Y... et intitulé à l'insu de Mme X...« dation en paiement » devait permettre à celui-ci d'obtenir une somme de 50. 000 euros de Mlle Z...; que cette dation en paiement prévoyait le transfert de la propriété de l'appartement pour garantir cet emprunt, le prévenu étant parfaitement insolvable ; que Mme X...n'a eu connaissance de cet engagement et de la portée de sa signature que le 20 mai 2005, date à laquelle elle a reçu une mise en demeure de Mlle Z...qu'elle a immédiatement contestée ; que ces constatations du juge pénal relatives aux manoeuvres invoquées par Mme X...et qui l'ont déterminée à apposer sa signature sur le document litigieux sont revêtues de l'autorité absolue de chose jugée, le jugement du 21 août 2008 étant irrévocable ; que, de surcroît, le chèque de 50. 000 euros censé constituer la contrepartie de l'obligation de Mme X...a été établi par Mlle Z...à l'ordre de la S. A. R. L. Distrio ; qu'il est constant pour n'être pas contesté que Mme X...n'avait aucun intérêt personnel dans cette société, dont le siège social était situé dans un immeuble appartenant à Mlle Z...; que ces éléments démontrent que les énonciations de l'acte du 20 décembre 2004 selon lesquelles Mme X...serait l'emprunteur sont erronées, celle-ci n'ayant pas perçu les sommes prêtées par Mlle Z...et n'en ayant pas tiré de bénéfice direct ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme X...n'a pas donné un consentement valable à l'acte du 20 décembre 2004 ; qu'il y a donc lieu d'annuler cet acte ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Mlle Z...de sa demande tendant à être déclarée propriétaire du bien immobilier objet de l'acte ;
1) ALORS QUE le dol viciant le consentement de l'une des parties à un contrat n'emporte la nullité de ce contrat que s'il émane de l'autre partie ; qu'en annulant l'engagement de Mme X...envers Mme Z...aux motifs que M. Y..., tiers à ce contrat, avait usé de manoeuvres frauduleuses ayant suscité sa confiance et l'ayant déterminée à consentir, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
2) ALORS QU'un écrit, même s'il comporte à l'origine un blanc-seing, fait foi des conventions qu'il contient, comme si elles y avaient été inscrites avant la signature ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'en signant l'acte du 20 décembre 2004, Mme X...avait parfaitement conscience qu'elle s'engageait à la demande de M. Y... en garantie d'un prêt effectué par Mme Z...au profit de la société de celui-ci ; qu'en retenant que Mme X...n'avait pas donné un consentement éclairé à la dation en paiement, quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle avait signé le blanc-seing, la cour d'appel a violé l'article 1322 du code civil ;
3) ALORS QU'un écrit, même s'il comporte à l'origine un blanc-seing, fait foi des conventions qu'il contient, comme si elles y avaient été inscrites avant la signature, sauf preuve contraire administrée, conformément à l'article 1341 du code civil, par la partie qui allègue l'abus ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'en signant l'acte du 20 décembre 2004, Mme X...avait parfaitement conscience qu'elle s'engageait à la demande de M. Y... en garantie d'un prêt effectué par Mme Z...au profit de la société de celui-ci ; qu'en retenant que Mme X...n'avait pas donné un consentement éclairé à la dation en paiement, sans constater qu'elle versait aux débats un écrit ou, à défaut, un commencement de preuve par écrit et un élément extrinsèque, permettant d'établir que les mentions figurant sur l'acte litigieux ne correspondaient pas à celles qu'elle avait voulu accepter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du code civil ;
4) ALORS QU'un écrit, même s'il comporte à l'origine un blanc-seing, fait foi des conventions qu'il contient, comme si elles y avaient été inscrites avant la signature, sauf preuve contraire administrée, conformément à l'article 1341 du code civil, par la partie qui allègue l'abus ; qu'en se fondant, pour dire que Mme X...n'avait pas donné un consentement éclairé à la dation en paiement du 20 décembre 2004, sur la circonstance en réalité inopérante que la dation en paiement est un mécanisme peu connu et particulier, qu'elle constitue un acte de de disposition et que Mme X...n'avait pas un intérêt personnel à la signature de cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1322 et 1341 du code civil ;
5) ALORS QUE l'auteur d'un blanc-seing donne son consentement par sa signature avant la rédaction de l'acte ; qu'en se fondant pour dire que Mme X...« n'a pu donner un consentement éclairé au contenu de l'acte qui lui est opposé » sur la circonstance qu'« il n'est pas établi que l'acte final lui ait été remis après sa reconstitution dans sa rédaction définitive », quand, s'agissant d'un blanc-seing, le consentement de Mme X...avait été donné, et matérialisé par sa signature, avant la rédaction de l'acte, la remise de celui-ci ne pouvant donc l'éclairer ou déterminer son consentement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1322 et 1341 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28531
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-28531


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28531
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