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15/01/2015 | FRANCE | N°13-27215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2015, 13-27215


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2013), que Mme X..., embauchée le 2 mai 1988 en qualité de commis de bourse par la société de bourse Didier Philippe, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie, le 30 mai 1991 ; qu'après avoir été classée, le 31 mai 1994, dans la seconde catégorie des invalides, elle a été licenciée, le 4 août 1994, pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ; que la salarié

e a alors saisi la juridiction prud'homale en vue de bénéficier de la garantie ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2013), que Mme X..., embauchée le 2 mai 1988 en qualité de commis de bourse par la société de bourse Didier Philippe, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie, le 30 mai 1991 ; qu'après avoir été classée, le 31 mai 1994, dans la seconde catégorie des invalides, elle a été licenciée, le 4 août 1994, pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale en vue de bénéficier de la garantie prévue par la convention collective au titre du régime de prévoyance ; que par arrêt du 13 mars 2001 (pourvoi n° 99-42.434), la chambre sociale a cassé l'arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris, en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article 39 de la convention collective et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles ; que celle-ci a jugé que, si Mme X... ne pouvait être affiliée au nouveau régime de prévoyance du 1er avril 1993, faute d'avoir repris le travail depuis le 31 mai 1991, son ex-employeur lui devait la somme de 205 979,02 euros au titre des arrérages échus et à échoir de la rente complémentaire, en application de l'article 39 de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990 ; que, dans le cadre de la présente instance, Mme X... a assigné la société Aprionis prévoyance, venant aux droits de l'IPB-MF, afin d'obtenir le paiement d'un rappel de pension d'invalidité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs adoptés, que dans son arrêt du 6 octobre 2004, la cour de renvoi, après avoir rappelé que les sommes dues à Mme X... ne peuvent en aucun cas avoir un caractère de dommages-intérêts, a condamné la société Deutsche transaction, venant aux droits de la société Didier Philippe, à lui payer la somme de 205 979,02 euros à titre d'arrérages échus et à échoir de la rente complémentaire de prévoyance, outre les intérêts légaux ; qu'il résulte d'évidence de ces décisions, devenues irrévocables, que les sommes allouées à Mme X... par la cour d'appel de Versailles revêtent un caractère forfaitaire et représentent bien la contrepartie due par l'employeur en application des articles 36 à 43 de la convention collective nationale de la bourse ; que c'est donc de manière erronée que la demanderesse tente d'obtenir le règlement par deux fois des sommes de même nature en affirmant de manière inexacte que celles qui lui ont été allouées par la cour d'appel ont un caractère indemnitaire du fait du non-respect par l'employeur d'une disposition de la convention collective, alors que l'organisme de prévoyance serait tenu de lui verser les mêmes sommes en raison du caractère forfaitaire des prestations servies en exécution d'un contrat de prévoyance ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de Mme X... ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne payer à la société Humanis prévoyance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle était bénéficiaire du contrat de prévoyance souscrit pour son compte par son employeur, la société Didier Philippe, le 1er avril 1993, condamner la société Aprionis Prévoyance à lui payer les arrérages de la pension d'invalidité calculés selon les clauses du contrat de prévoyance du 1er avril 1993, surseoir à statuer sur le montant des arrérages jusqu'au résultat de l'expertise à ordonner, ordonner une expertise avec pour mission de calculer le montant de la rente due et faire le compte entre les parties compte tenu des intérêts légaux à compter de chaque échéance et de la provision versée, condamner la société Aprionis Prévoyance à payer à madame X... la somme de 70.000 euros à titre de provision sur les arrérages dus et fixer le montant de la consignation à la charge d'Aprionis Prévoyance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat souscrit par la société de Bourse Didier Philippe à effet du 1er avril 1993 prévoyait que les garanties prendraient effet au jour de l'adhésion pour le personnel présent au travail à cette date, et au jour de réception d'une attestation de reprise effective du travail pour les autres ; que l'appelante soutient que cette clause serait contraire aux dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989, dite "loi Evin", qui obligent l'organisme de prévoyance à prendre en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ; qu'elle en conclut que cette clause serait nulle et lui serait donc inopposable ; qu'elle ajoute que la cour d'appel de Versailles n'a pas statué sur la validité de cette clause, et que l'institution de prévoyance n'était d'ailleurs pas partie à cette instance ; que l'intimée répond que madame X... ne peut bénéficier de la garantie offerte par ce contrat, puisqu'elle n'était pas présente au travail lors de son entrée en vigueur, et n'a pas repris son travail avant son licenciement ; qu'elle rappelle que la cour d'appel de Versailles a jugé qu'elle ne pouvait bénéficier de ce contrat ; qu'elle soutient que la clause litigieuse n'est pas contraire aux dispositions de l'article 2 de la loi Evin, et n'est qu'une application du caractère aléatoire du contrat d'assurance ; qu'en effet la clause litigieuse n'est en rien contraire aux dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989, puisqu'elle ne vise pas à écarter de la garantie certains salariés affectés de pathologies antérieures à l'entrée en vigueur du nouveau contrat de prévoyance, et donc à opérer une sélection médicale entre les salariés, mais a pour seul but de n'offrir la garantie qu'aux salariés présents au travail, ceux en arrêt maladie ne pouvant en bénéficier qu'après la reprise de leur travail ; que si une telle clause n'existait pas, l'institution de prévoyance serait amenée à garantir un événement déjà survenu lors de la prise d'effet du nouveau contrat, à savoir l'arrêt maladie d'un salarié, éventuellement suivi d'une mise en invalidité, ce qui ôterait tout caractère aléatoire au contrat de prévoyance ; que cette clause est donc parfaitement régulière et opposable à l'appelante ; que le jugement doit, dès lors, être confirmé en ce qu'il a débouté madame X... de ses demandes, puisqu'elle n'a jamais repris son travail après l'entrée en vigueur du nouveau contrat ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE selon ledit contrat d'adhésion madame Anne Y... épouse X... ne pouvait nullement en bénéficier, n'ayant jamais repris le travail depuis le 31 mai 1991, l'article V de cette adhésion prévoyant en effet que les garanties ne sont accordées qu'au personnel présent au travail le 1er avril 1993 et pour les autres à la date de réception d'une attestation de reprise effective du travail ;
1°) ALORS QUE le principe de non-sélection individuelle des risques en matière de régime de prévoyance collective obligatoire, prévu par la loi Evin du 31 décembre 1989, d'ordre public, interdit à l'assureur d'exclure de la garantie un salarié en arrêt maladie ; qu'ayant constaté, d'une part, que le contrat souscrit par la société de bourse à effet du 1er avril 1993 prévoyait que les garanties prendraient effet au jour de l'adhésion pour le personnel présent au travail à cette date, et au jour de réception d'une attestation de reprise effective du travail pour les autres, et, d'autre part, que cette clause avait pour seul but de n'offrir la garantie qu'aux salariés présents au travail, ceux en arrêt maladie ne pouvant en bénéficier qu'après la reprise du travail, la cour d'appel devait en déduire que cette clause, contraire à l'ordre public, devait être réputée non écrite et nulle ; qu'en faisant cependant application de cette stipulation pour retenir que madame X..., qui n'avait pas repris son travail du fait de sa maladie, ne pouvait bénéficier du contrat de prévoyance souscrit par la société Didier Philippe et qu'elle devait être déboutée de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le principe de non-sélection individuelle des risques en matière de régime de prévoyance collective obligatoire, prévu par la loi Evin du 31 décembre 1989, d'ordre public, interdit à l'assureur d'exclure de la garantie un salarié en arrêt maladie ; qu'en jugeant que la clause du contrat de prévoyance souscrit par la société de bourse à effet du 1er avril 1993, précisant que les garanties prendraient effet au jour de l'adhésion pour le personnel présent au travail à cette date et au jour de réception d'une attestation de reprise effective du travail pour les autres, et qui excluait ainsi de la garantie les salariés en arrêt maladie, était parfaitement régulière et opposable à madame X..., motif pris de ce que « si une telle clause n'existait pas, l'institution de prévoyance serait amenée à garantir un événement déjà survenu lors de la prise d'effet du nouveau contrat, à savoir l'arrêt maladie d'un salarié, éventuellement suivi d'une mise en invalidité, ce qui ôterait tout caractère aléatoire au contrat de prévoyance », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 2 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle était bénéficiaire du contrat de prévoyance souscrit pour son compte par son employeur, la société Didier Philippe, le 1er avril 1993, condamner la société Aprionis Prévoyance à lui payer les arrérages de la pension d'invalidité calculés selon les clauses du contrat de prévoyance du 1er avril 1993, surseoir à statuer sur le montant des arrérages jusqu'au résultat de l'expertise à ordonner, ordonner une expertise avec pour mission de calculer le montant de la rente due et faire le compte entre les parties compte tenu des intérêts légaux à compter de chaque échéance et de la provision versée, condamner la société Aprionis Prévoyance à payer à madame X... la somme de 70.000 euros à titre de provision sur les arrérages dus et fixer le montant de la consignation à la charge d'Aprionis Prévoyance ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dans son arrêt rendu le 16 janvier 2002 sur renvoi après cassation, chambres sociales réunies, la cour d'appel de Versailles a notamment motivé comme suit sa décision: "considérant que si la société de bourse Didier Philippe a souscrit à compter du 1 er avril 1993 auprès de l'IPB-MF un contrat accordant à son personnel les garanties prévues par l'article 39 de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990, cela ne la libère pas pour autant de son obligation initiale d'employeur de garantir à son ex-salariée le respect des dispositions conventionnelles quant au régime de prévoyance, quels que soient par ailleurs les termes du contrat d'adhésion conclu ensuite avec l'institution de prévoyance ; que selon ledit contrat d'adhésion madame Anne Y... épouse X... ne pouvait nullement en bénéficier, n'ayant jamais repris le travail depuis le 31 mai 1991, l'article V de cette adhésion prévoyant en effet que les garanties ne sont accordées qu'au personnel présent au travail le 1er avril 1993 et pour les autres à la date de réception d'une attestation de reprise effective du travail ; qu'il en résulte que madame Anne Y... épouse X... est bien fondée à demander à son ex-employeur, la société de bourse Didier Philippe, l'application des dispositions de l'article 39 de la convention collective de la bourse » ; que la cour a sursis à statuer sur les demandes présentées par madame Anne X... et a désigné monsieur Z... afin de calculer le montant du complément de rente dû à cette dernière ; que dans son arrêt en date du 6 octobre 2004, la cour, après avoir rappelé que les sommes dues à la requérante ne peuvent en aucun cas avoir un caractère de dommages intérêts, a condamné la société Deutsche Transaction, venant aux droits de la société Didier Philippe, à lui payer la somme de 205.979,02¿ à titre d'arrérages échus et à échoir de la rente complémentaire de prévoyance, outre les intérêts légaux ; qu'il résulte d'évidence de ces décisions qui ont acquis autorité de chose jugée que les sommes allouées à madame X... par la cour d'appel de Versailles revêtent un caractère forfaitaire et représentent bien la contrepartie due par l'employeur en application des articles 36 à 43 de la convention collective nationale de la bourse ; que c'est donc de manière erronée que la requérante tente d'obtenir le règlement par deux fois des sommes de même nature en affirmant de manière inexacte que celles qui lui ont été allouées par la cour ont un caractère indemnitaire du fait du non respect par l'employeur d'une disposition de la convention collective, alors que l'organisme de prévoyance serait tenu de lui verser les mêmes sommes en raison du caractère forfaitaire des prestations servies en exécution d'un contrat de prévoyance ; qu'en effet , comme le fait observer à juste titre la défenderesse, madame X... n'a pas souscrit deux contrats d'assurances lui permettant de percevoir des sommes tant auprès de la société de prévoyance qu'auprès de son ancien employeur ; qu'en revanche, il appartenait bien à ce dernier de s'acquitter de ses obligations par application des dispositions de la convention collective nationale de la Bourse, dans la mesure où le régime de prévoyance souscrit par lui auprès de la défenderesse ne s'appliquait pas à madame X... ; qu'en conséquence de quoi, cette dernière sera déboutée de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE les arrêts rendus par la cour d¿appel de Versailles le 16 janvier 2002 et le 6 octobre 2004, auxquels se réfère l'arrêt attaqué, par motifs éventuellement adoptés, ont été rendus non à l'égard de l'institution Aprionis, organisme de prévoyance, mais à l'égard de la société de bourse Didier Philippe, employeur ; qu'en conséquence, il n'existait pas d'identité de parties, et partant, de cause et d'objet entre le litige tranché par la cour d'appel de Versailles et les demandes dont le tribunal de grande instance de Paris était saisi ; qu'en se fondant toutefois sur les arrêts rendus par la cour d¿appel de Versailles et sur l'autorité de la chose jugée dont ils étaient revêtus pour débouter madame X... des demandes formées contre l'institution Aprionis, la cour d¿appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE la somme octroyée à madame X... par la cour d¿appel de Versailles dans son arrêt du 6 octobre 2004 l'indemnisait de la violation par l'employeur de l'article 39 de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990 et que la somme réclamée devant le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de l'organisme de prévoyance trouvait son fondement dans l'application du contrat de prévoyance souscrit par la société Didier Philippe, le 1er avril 1993, et couvrant le risque d'invalidité, lequel s'était réalisé le 31 mai 1994 ; que ces sommes n'avaient donc pas la même nature ; qu'en jugeant que madame X... tentait d'obtenir le règlement par deux fois des sommes de même nature, la cour d'appel a violé le certificat d'adhésion du 1er avril 1993.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27215
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-27215


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27215
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