LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Gisèle X... épouse Y..., ès qualités, s'est pourvue le 29 novembre 2013 en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à la société Sogessur ;
Qu'à la date du 26 novembre 2014, et postérieurement au 30 juillet 2014, date du dépôt du rapport, Mme Y..., ès qualités, a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Sogessur a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme Y..., ès qualités, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Y..., ès qualités, du désistement de son pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogessur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.