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15/01/2015 | FRANCE | N°13-27109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2015, 13-27109


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-6 du code des assurances, ensemble les articles L. 121-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assurer auprès de la société Axa France incendie, accidents et risques divers (l'assureur) un véhicule automobile dont il a indiqué être le propriétaire ; qu'à la suite d'un dépôt de plainte pour vol de ce véhicule, M. X... a effectué une déclaration de sinistre auprès

de son assureur ; que ce dernier ayant refusé sa garantie au titre du vol, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-6 du code des assurances, ensemble les articles L. 121-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assurer auprès de la société Axa France incendie, accidents et risques divers (l'assureur) un véhicule automobile dont il a indiqué être le propriétaire ; qu'à la suite d'un dépôt de plainte pour vol de ce véhicule, M. X... a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; que ce dernier ayant refusé sa garantie au titre du vol, l'intéressé l'a assigné en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter M. X... de toutes ses demandes, l'arrêt énonce qu'il appartient à l'assuré qui demande la garantie au titre d'un vol de véhicule de rapporter la preuve à la fois de la propriété du véhicule volé et de la réalité du vol ; que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la propriété effective du véhicule déclaré volé ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la qualité de propriétaire du véhicule assuré, alors qu'elle avait constaté que M. X... était l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... en toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... indique qu'il a acheté le 17 juin 2008 un véhicule de marque Mercedes et de type ML 320 CDI à la société Soned à Marseille pour le prix de 43. 000 ¿, ce qui correspondait à la valeur marchande de ce type de véhicule ; qu'il a obtenu son immatriculation à la préfecture des Alpes Maritimes sous le n° ... et l'a assuré auprès de la SA Axa France IARD par l'intermédiaire de son agent général à Nice ; qu'il a acheté divers équipements et a fait expertiser ce véhicule au cabinet BM Expertise à Cagnes sur Mer le 9 mars 2009 ; qu'il lui a été indiqué une valeur de 53. 000 ¿ ; que le 2 janvier 2010 il a prêté ce véhicule à sa soeur qui a été victime d'un vol par « car jacking » ; qu'elle a déposé plainte le jour même à la gendarmerie nationale de Valbonne ; qu'il a effectué une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurance ; que le 9 mars 1010 il lui a été indiqué par courrier que l'expert de la compagnie avait fixé une valeur vénale de 47. 000 ¿ pour le véhicule volé ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2010 la compagnie lui faisait connaître son refus de garantie lui indiquant qu'il s'agissait d'un véhicule loué en leasing en Belgique et non restitué par le locataire ; M. X... indique être allé déposer plainte pour escroquerie à la gendarmerie le 19 mai 2010 et avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à sa compagnie d'assurance le 23 juillet 2010, lettre restée sans réponse ; la SA Axa France IARD indique qu'il ressort de son enquête que l'immatriculation de ce véhicule a été faite en Belgique le 17 avril 2008 au nom de la société Food Distributions et ensuite en France le 4 juillet 2008 ; que M. X... a indiqué à l'enquêteur qu'il ne possédait pas de facture d'achat de ce véhicule ; la cour rappellera qu'en droit il appartient à l'assuré qui demande la garantie au titre d'un vol de véhicule de rapporter la preuve à la fois de la propriété du véhicule volé et de la réalité du vol ; la cour constate au titre de la preuve de la propriété du véhicule par M. X... que celui-ci produit aux débats un bon de commande, auprès de la Soned Import, d'un véhicule Mercedes ML 320 CDI ne comportant aucune indication précise (n° d'immatriculation, de série ¿) permettant de procéder à son identification alors qu'il s'agissait, selon ses propres affirmations d'une réservation d'un véhicule en provenance de Belgique ; que ce bon est en date du 17 juin 2008 ; qu'il produit ensuite une facture en date du 25 juin 2008 de la même société concernant un véhicule de même type immatriculé 8187 WWJ 13 pour le prix de 43. 000 ¿ payé par chèque ; la cour relève cependant que M. X... ne rapporte pas la preuve de ce paiement puisque d'une part il produit seulement la copie d'un chèque d'un montant de 21. 500 ¿ sans ordre et sans preuve d'encaissement, qui aurait été émis au profit de la société Soned, le jour de la réservation et qu'il ne produit nullement aux débats la preuve du paiement du restant de la somme en espèce, comme il l'affirme, aucun document n'étant fourni en ce sens ; la cour constate aussi que si le bon de réservation mentionne un acompte de 21. 500 ¿ versé par chèque la mention n° n'a pas été renseigné ; la cour relève aussi deux différences concernant la spécificité de ce véhicule entre la facture d'achat et le rapport d'expertise établi par BM Expertise, d'une part la puissance fiscale de 15 chevaux sur la facture et de 14 chevaux sur le rapport d'expertise et le n° de châssis dit 5278 sur la facture et 5378 sur le rapport d'expertise ; la cour relève aussi qu'au mois de mars 2009, au jour de l'expertise, le véhicule avait 12. 479 kms au compteur alors que M. X... indique qu'il en a indiqué 12. 000 à la compagnie au moment du vol soit près d'un an plus tard ; la cour constate enfin que la soeur de M. X... indique aux services de police que son frère était propriétaire de ce véhicule depuis 4 à 5 mois au moment du vol alors même qu'il en était propriétaire depuis plus de 18 mois ; la cour dira en conséquence qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X... ne rapporte pas la preuve de la propriété effective du véhicule déclaré volé faute de démontrer notamment le paiement effectif de celui-ci ; la cour infirmera en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions et déboutera M. X... en toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance ; qu'en considérant qu'il appartient à l'assuré qui demande la garantie au titre d'un vol de véhicule de rapporter la preuve de la propriété du véhicule volé alors qu'en simple utilisateur il avait intérêt à la non-réalisation du vol et qu'ayant souscrit le contrat d'assurance a son profit il appartenait à l'assureur de l'indemniser du vol du véhicule qui n'était pas revendiqué à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L 121-6 du code des assurances, ensemble avec les articles L 121-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
2°) ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE le transfert de propriété intervient lorsque les parties à un contrat de vente sont d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'en considérant que M. X... ne rapportait pas la preuve de la propriété du véhicule volé faute de démontrer le paiement effectif de celui-ci alors que la cour d'appel constatait que M. X... produisait aux débats un bon de commande auprès de la société Soned Import d'un véhicule Mercedes ML 320 CDI et d'une facture concernant le même véhicule pour le prix de 43. 000 ¿, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1583 du code civil ;
3°) ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter de la perte ou du vol contre celui dans les mains duquel il la trouve ; qu'en émettant un doute sur le point de savoir si le véhicule présenté par M. X... à l'expertise en 2009 comme étant le sien serait le véhicule qui a été acheté par lui le 17 juin 2008 et a été volé parce qu'il y avait des différences d'identification, alors qu'il incombait aux juges de décider de ce point essentiel pour la solution du litige par une affirmation certaine et ce d'autant plus que les différences observées pouvaient résulter de simples erreurs matérielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27109
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-27109


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27109
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