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15/01/2015 | FRANCE | N°13-27043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2015, 13-27043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., propriétaires d'un bien immobilier séparé de celui appartenant à M. Y... par un mur, ont assigné ce dernier en remise en état du mur séparatif lui appartenant et en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts correspondant à la moitié du coût

de la reconstruction du mur, l'arrêt énonce que M. Y... verse aux débats un rapp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., propriétaires d'un bien immobilier séparé de celui appartenant à M. Y... par un mur, ont assigné ce dernier en remise en état du mur séparatif lui appartenant et en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts correspondant à la moitié du coût de la reconstruction du mur, l'arrêt énonce que M. Y... verse aux débats un rapport réalisé par un technicien mandaté par son assureur attribuant les dommages affectant le mur litigieux à la présence d'une haie d'arbres fruitiers en espalier, implantés le long du mur, au droit du terrain de M. X..., ces arbres ayant pour effet, par le biais de leurs racines et radicelles, de générer un différentiel de teneur en eau important au niveau des sols d'assise de la fondation du mur, de part et d'autre de celui-ci ; que cette analyse est corroborée par le procès-verbal de constat d'un huissier de justice ayant constaté la présence, dans la fouille, d'une racine d'arbre en provenance du fonds voisin, passée sous la fondation du mur ; que ces éléments permettent d'établir que M. et Mme X... ont occasionné un trouble anormal de voisinage à M. Y..., par l'implantation d'arbres dont les racines ont contribué à la dégradation du mur litigieux ; que les éléments de la cause permettent de considérer que ce trouble a contribué pour moitié à la dégradation du mur ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application de la règle selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage dont les dispositions n'étaient pas invoquées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 672, 98 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la moitié du coût de la reconstruction du mur litigieux, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer à M. Y... la somme de 3 672 ¿ à titre de dommages et intérêts correspondant à la moitié du coût de la reconstruction du mur séparant leur fonds de celui de M. Y...,
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné M. Y... à reconstruire le mur séparant sa propriété du 187 rue de la Maréchale au Plessis Robinson ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que par ailleurs, M. Y... verse aux débats un procès verbal de constat dressé le 2 août 2012 par Me B..., huissier de justice à Chennevières sur Marne, dont les constatations et photographies annexées établissent que M. Y... a procédé à la reconstruction, en conformité avec les règles de l'art, du mur litigieux ; que les époux X... ne versent quant à eux aucun élément de preuve postérieur à ce procès verbal de nature à remettre en cause ces constatations ; que par conséquent, l'ensemble des autres demandes formées par les époux X... relatives à ce mur seront rejetées ; que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de dommages intérêts, ces derniers ne caractérisant l'existence d'aucun préjudice lié à la dégradation de ce mur ; qu'en outre, M. Y... verse aux débats un rapport SARETEC, en date du 11 mars 2010, réalisé par un technicien, M. Z..., ingénieur expert ETP, sols, fondations, assainissement, mandaté par la compagnie d'assurance de M.
Y...
; que dans ce rapport, suite à une analyse minutieuse et cohérente, M. Z... attribue les dommages affectant le mur litigieux à la présence d'une haie d'arbres fruitiers en espalier, implantés le long du mur, au droit du terrain de M. Y..., ces arbres ayant pour effet, par le biais de leur racines et radicelles, de générer un différentiel de teneur en eau important au niveau des sols d'assise de la fondation du mur, de part et d'autre de celui-ci ; que cette analyse de ce technicien est corroborée par le procès verbal de constat dressé le 4 mars 2010 par Me A..., huissier de justice, qui a constaté la présence, dans la fouille d'une racine d'arbre, en provenance du fonds voisin, passée sous la fondation du mur ; que ces éléments permettent ainsi d'établir que les époux X... ont occasionné un trouble anormal de voisinage à M. Y..., par l'implantation d'arbres dont les racines ont contribué à la dégradation du mur litigieux, construit sur le fonds de M. Y... et qu'ils seront par conséquent condamnés à réparer le préjudice qui en est résulté pour ce dernier, à savoir le coût de la reconstruction du mur litigieux ; que le jugement entrepris ayant mis à la charge exclusive de M. Y... le coût de la reconstruction du mur sera en conséquence infirmé sur ce point ; que les éléments de la cause permettent de considérer que ce trouble a contribué pour moitié à la dégradation ; que M. Y... justifiant avoir reconstruit le mur pour la somme de 7345 ¿, les époux X... seront condamnés à lui payer la somme de 3672 ¿, correspondant à la moitié du coût de la reconstruction du mur litigieux, à titre de dommages intérêts ; que M. Y... ne rapportant pas la preuve que, suite à la reconstruction du mur, ce trouble persiste, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de suppression des arbres, sur ce fondement ; qu'en revanche, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné les époux X... à arracher ou réduire à la hauteur de la crête du mur séparatif l'ensemble des plantations, en espalier dépassant la crête et ce, sous astreinte, étant relevé que les époux X... ne versent aux débats aucun élément postérieur au constat du 22 juillet 2010 permettant d'établir que leurs plantations ne dépassent plus la crête dudit mur ;
1) ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux X... ont exposé qu'un arrêt définitif de la cour de Paris du 8 janvier 2009 avait ordonné à M. Y... d'arracher ou de réduire à la hauteur de 2 mètres l'ensemble de ses arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative d ¿ avec leur fonds, ainsi que les branches dépassant sur la propriété X... et ils ont fait valoir que le phénomène de déformation et d'affaissement était consécutif aux racines des propres plantations du fonds Y..., passant sous la fondation du mur, ce qui imposait de dire M. Y... responsable de la déformation et de l'affaissement du mur ; qu'en se fondant sur l'existence de plantations en espaliers, sur le fonds X..., d'arbres fruitiers, dont les racines auraient été la cause des désordres affectant le mur appartenant à M. Y..., pour retenir en conséquence un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y étant invitée, si les plantations en-deçà de la limite légale sur le fonds Y..., n'avaient pas été la cause exclusive et première des désordres affectant le mur, a en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, M. Y... ayant, sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil, conclu à condamnation des époux X... au paiement, à titre de dommages intérêts, de la moitié du coût de reconstruction du mur séparatif des fonds, lui appartenant, la cour d'appel ne pouvait, d'office, relever l'existence d'un trouble anormal de voisinage, constitué par les plantations sur le fonds X..., créant des désordres affectant le mur séparatif que M. Y... n'avait pas invoqués ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble l'article 16 du même code ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27043
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-27043


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27043
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