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15/01/2015 | FRANCE | N°13-26425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-26425


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué, que M. X... qui avait signifié à la société Orange la résiliation du contrat d'abonnement téléphonique, conclu huit jours auparavant, lui ayant permis de bénéficier d'une réduction sur l'achat d'un appareil téléphonique, a assigné la société Orange devant le juge de proximité en annulation du contrat et en remboursement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejete

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué, que M. X... qui avait signifié à la société Orange la résiliation du contrat d'abonnement téléphonique, conclu huit jours auparavant, lui ayant permis de bénéficier d'une réduction sur l'achat d'un appareil téléphonique, a assigné la société Orange devant le juge de proximité en annulation du contrat et en remboursement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter ses demandes et de le condamner sous astreinte à restituer le téléphone portable ou, à défaut, au remboursement de la somme de 420 euros, alors, selon moyen, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en affirmant que M. X... n'avait pas été touché par la hausse de la TVA intervenue le 1er février 2011, cependant que les factures des mois de décembre 2010 et janvier 2011 font état d'un double taux de TVA (19,60 % et 5,50 %) et que les factures du mois de février et mars 2011 ne font plus état que d'un seul taux de TVA, fixé à 19,60 %, ce qui établit que le changement de TVA intervenu le 1er février 2011 avait concerné M. X..., le juge de proximité a dénaturé ces factures téléphoniques, violé ce faisant l'article 1134 du code civil et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine, hors de toute dénaturation, des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la juridiction de proximité a estimé que le contrat souscrit par M. X... n'avait pas été affecté par un changement du taux de TVA ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... et le condamner à restituer l'appareil téléphonique et, à défaut, à verser à la société Orange la somme de 420 euros, le jugement retient que la résiliation du contrat implique la restitution de l'appareil téléphonique ou le paiement de son prix réel facturé hors contrat et sans remise ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il avait relevé que la société Orange concluait au rejet des demandes de M. X... et, à titre subsidiaire, à la restitution du téléphone et de sa housse ou au paiement de la somme de 420 euros, le juge de proximité a méconnu les limites du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à la société Orange la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement retient qu'il a engagé une procédure abusive, dénuée de fondements légaux ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à restituer le téléphone portable et, à défaut, à verser à la société Orange la somme de 420 euros et à payer à cette dernière la somme de 500 euros pour procédure abusive, le jugement rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;

Condamne la société Orange aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. Michel X... de ses demandes et de l'avoir condamné sous astreinte à restituer le téléphone portable Samsung Galaxy S rattaché au forfait « Origami Style 4 heures » dans les quinze jour de la signification du jugement ou, à défaut, au remboursement sans délai de la somme de 420 ¿ ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la demande de résiliation formulée par M. X... ne repose sur aucune base légale ou contractuelle, et sur aucun motif légitime ; qu'elle sera rejetée ; que l'absence de respect des clauses du contrat et le non-paiement de ses abonnements est constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil et au sens de l'article 6 « suspension et résiliation du contrat » ;

AUX MOTIFS PAR AILLEURS QU' en ce qui concerne le dysfonctionnement de la ligne téléphonique, en application de l'article L.211.4 du code de la consommation, le consommateur bénéficie d'une garantie légale de conformité ; qu'en l'espèce, M. X... bénéficiait de ce texte et de ses implications ; qu'à aucun moment il n'a demandé l'application de la garantie contractuelle intitulé « SAV échange express » ; que de plus, il ressort de la liste détaillée des appels de M. X... que son téléphone fonctionnait ; que M. X... ne peut invoquer le dysfonctionnement de sa ligne comme argumentation juridique de résiliation ;

AUX MOTIFS ENCORE QU' en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, M. X... veut résilier son contrat au titre de la hausse de la valeur ajoutée au 1er février 2011 ; que la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée concerne certains mobiles et que celui de M. X... n'est pas touché par ce tarif ; que la note d'information « Tarifs de l'offre mobile » détaille les forfaits soumis à ce nouveau tarif et que le forfait « Origami style 4 heures » n'en fait pas partie ; que l'argument de M. X... sera rejeté ;

AUX MOTIFS EN OUTRE QU' en ce qui concerne le délai de rétractation de sept jours, en application de l'article L.121-16 et suivants du code de la consommation, le délai de rétractation s'applique à toute vente sans la présence physique simultanée des parties ; qu'en l'espèce, M. X... s'est rendu chez un professionnel dans une boutique Orange, pour acheter personnellement son téléphone et souscrire son contrat en tant que consommateur ; qu'il n'a utilisé aucune technique de communication à distance ; que le délai de rétractation prévu par l'article L.121-20 du code de la consommation ne s'applique pas à M. X... ;

AUX MOTIFS EGALEMENT QU' en ce qui concerne la demande de remboursement de la facture d'achat du téléphone, soit 99 ¿ et 19,90 ¿ de housse (total : 118,90 ¿), il est à rappeler que selon le contrat souscrit le 8 décembre 2010, M. X... a adhéré à certaines prestations à un téléphone spécifique et à un certain prix d'achat de téléphone conformément à la durée de son abonnement ; que le contrat forme un tout dont chaque élément le compose et en est indissociable ; que M. X... a bénéficié de cet appareil et ne l'a pas restitué ; qu'il a profité de la réduction de 420 ¿ liée à la souscription de l'abonnement avec engagement de 24 mois ; que la résiliation du contrat implique la restitution de l'appareil téléphonique, élément essentiel du contrat ou le paiement de son prix réel facturé hors contrat et sans remise, soit 519 ¿ ; que M. X... sera condamné à la restitution du téléphone sous astreinte ou à son remboursement soit 519 ¿, moins 99 ¿ déjà payés le 8 décembre 2010, soit 420 ¿ ; que la demande de remboursement de la facture d'achat du téléphone soit 99 ¿ est nulle et non avenue et doit être rejetée ; que l'achat de la housse téléphonique au prix de 19,90 ¿ n'entre pas dans les clauses du contrat ; que sa vente conclue le 8 décembre 2010 est parfaite par sa chose et son prix ; que cette demande sera rejetée

ET AUX MOTIFS ENFIN QU' en ce qui concerne le remboursement des frais postaux de M. X..., celui-ci demande le remboursement de quatre envois en recommandé avec avis de réception, soit 4 x 4,80 ¿ ; que les demandes de M. X... étant infondées, les dépenses engagées pour les courriers y étant rattachés seront rejetées ; qu'il conviendra donc de rejeter les demandes de M. X... comme infondées et de recevoir les demandes de la société Orange ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en affirmant que M. X... n'avait pas été touché par la hausse de la TVA intervenue le 1er février 2011 (jugement attaqué, p. 4, alinéas 1 à 3), cependant que les factures des mois de décembre 2010 et janvier 2011 font état d'un double taux de TVA (19,60% et 5,50%) et que les factures du mois de février et mars 2011 ne font plus état que d'un seul taux de TVA, fixé à 19,60%, ce qui établit que le changement de TVA intervenu le 1er février 2011 avait concerné M. X..., le juge de proximité a dénaturé ces factures téléphoniques, violé ce faisant l'article 1134 du code civil et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' il ressort de l'exposé de ses moyens et de ses prétentions (jugement attaqué p. 3, notamment alinéa 5) que, devant le juge de proximité, la société Orange concluait à titre principal au rejet de la demande de M. X... tendant à la contestation des factures émises par l'opérateur et, à titre subsidiaire, à la condamnation de M. X... à lui restituer le téléphone ou à lui payer la somme de 420 ¿ correspondant à la remise accordée sur le prix du téléphone en contrepartie d'un engagement de vingt-quatre mois ; qu'en faisant droit aux demandes principale et subsidiaire de l'opérateur, c'est-à-dire en déboutant M. X... de sa demande contestant la facturation de l'opérateur, qui incluait le prix du téléphone, et en le condamnant de surcroît à restituer ce téléphone, le juge de proximité a méconnu les limites du litige et violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... « à 500 ¿ pour procédure abusive » ;

AUX MOTIFS QUE la procédure engagée par M. X... est une procédure abusive dénuée de fondements légaux ; qu'en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil, il sera condamné à 500 ¿ de dommages et intérêts à ce titre ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le mal fondé d'une demande ne caractérise pas un abus du droit d'agir en justice ; qu'en se bornant à retenir l'absence de fondement de la procédure engagée par M. X... pour condamner celui-ci « à 500 ¿ pour procédure abusive », le juge de proximité, qui n'a pas caractérisé un abus du droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en fondant la condamnation prononcée au titre d'une procédure abusive à la fois sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, bien que ces dispositions ne renvoient pas à la même sanction, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de ces textes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26425
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-26425


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26425
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