LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2013), qu'invoquant deux lettres du 12 novembre 2009 rédigées, l'une, par Mme X...et l'autre, par M. Y..., avocats associés de l'association d'avocats Z..., A...et associés, M. Z..., avocat et fondateur, avec d'autres, de l'association, les a fait assigner en paiement des sommes dont il estimait être le créancier en vertu des engagements contenus dans ces lettres ;
Attendu que Mme X...et M. Y...font grief à l'arrêt de dire que les engagements par eux souscrits le 12 novembre 2009 s'analysent en une reconnaissance de dette au bénéfice de M. Z...et de condamner, en conséquence, chacun d'eux à lui payer la somme de 47 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que par deux actes du 12 novembre 2009, Mme X...et de M. Y...ont reconnu devoir à M. Z...la somme de 47 000 euros correspondant à 1/ 10e « de la somme totale proposée par tes dix associés, pour la reprise de ta clientèle » ; qu'en affirmant, par motifs propres, que les engagements de Mme X...et de M. Y...ont pour « but de compenser l'abandon de la part de M. Z...dans la clientèle commune de l'association que sa notoriété avait largement contribuer à créer et développer et dont ne pouvaient que bénéficier directement les autres associés, notamment Mme X...et M. Y..., à la suite de sa décision de se retirer de l'association sans présenter de successeur », après avoir pourtant constaté que Mme X...et de M. Y...ont pris l'engagement, « clair, précis, inconditionnel et irrévocable », de verser chacun à M. Z...la somme de 47 000 euros correspondant à 1/ 10e « de la somme totale proposée par tes dix associés, pour la reprise de ta clientèle », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux engagements du 12 novembre 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, sous couvert d'interprétation, le juge ne peut altérer le sens clair et précis d'un contrat, ni modifier les obligations que les parties ont librement acceptées ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, « qu'il importe en premier lieu de rechercher la commune intention des parties déterminant la cause des engagements litigieux » pour en déduire que les engagements du 12 novembre 2009 pris par Mme X...et M. Y...ont pour « but de compenser l'abandon de la part de M. Z...dans la clientèle commune de l'association que sa notoriété avait largement contribuer à créer et développer et dont ne pouvaient que bénéficier directement les autres associés, notamment Mme X...et M. Y..., à la suite de sa décision de se retirer de l'association sans présenter de successeur », et qu'ils ont été souscrits « dans le but de reconnaître à M. Z...la contribution personnelle qu'il avait eue dans la création du cabinet prestigieux qu'était devenue l'association et donc du développement de leur propre clientèle » et que « la cause de l'engagement litigieux, irrévocable et inconditionnel, est bien la reconnaissance de la contribution apportée par M. Z...à l'association et aux défendeurs puisque sa participation au cabinet et sa réputation ont manifestement favorisé le développement de la clientèle de chacun d'entre eux », après avoir pourtant constaté que les deux engagements précisaient que Mme X...et M. Y...s'engageaient à verser à M. Z...la somme de 47 000 euros « correspondant à 1/ 10e de la somme totale proposée par tes dix associés, pour la reprise de ta clientèle », ce dont il résultait qu'ils étaient clairs et précis et ne nécessitaient aucune interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant que Mme X...« reconnaît dans ses conclusions qu'en sa qualité de principale associée de M. Z...en droit des affaires elle a consacré l'essentiel de son temps aux dossiers que celui-ci lui avait confiés dans les domaines du droit des affaires, droit des sociétés, du contentieux commercial et des litiges entre confrères », celle-ci précisant cependant, dans ses écritures déposées et signifiées le 31 mai 2013, que « ceci démontre qu'être associée d'un bâtonnier revient surtout à travailler sur les dossiers de ce dernier, étant au contraire gênée pour développer une clientèle sous son nom propre », la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions claires et précises de Mme X...et de M. Y..., en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que dans leurs dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 31 mai 2013, Mme X...et M. Y...faisaient expressément valoir que c'était pour faire face à la menace de M. Z..., formulée le 12 novembre 2009, d'exercer son droit de retrait au terme de l'année civile afin de continuer son exercice professionnel, qu'ils avaient pris l'engagement, le même jour, de racheter sa clientèle et pour lui signifier qu'en ce qui les concernait à titre personnel, ils exécuteraient leur engagement de reprise de sa clientèle ; que dès lors, en affirmant que « Mme X...et M. Y...ne s'expliquent pas sur les motifs qui, à peine quatre mois avant leur départ effectif de l'association et alors même que dans leurs lettres respectives du 12 novembre 2009, précitée, ils évoquaient ce retrait éventuel tout en précisant qu'il était indépendant de leur engagement, les auraient ainsi conduits à s'obliger de façon aussi ferme envers M. Z...», la cour d'appel a dénaturé ces conclusions claires et précises, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que dans ses dernières conclusions d'appel, M. Z...faisait expressément valoir que le retrait de Mme X...et M. Y...avait pris effet le 31 mars 2010 et ajoutait que c'est « le 31 mars 2011 » qu'il « a sollicité le règlement des sommes qui lui restaient dues, soit la somme de 47 000 euros pour chacun » ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que le retrait de Mme X...et de M. Y...était effectif au 31 mars 2010 « date à laquelle M. Z...leur a demandés en vain le règlement de la somme de 47 000 euros », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que selon l'article 13 du protocole d'accord du 25 mars 2010, passé entre, d'une part, tous les associés de l'association Z..., A...et associés, dont M. Z..., et l'association Z..., A...et associés, et d'autre part, Mme X...et M. Y..., « sous réserve de la parfaite exécution des dispositions des présentes, les parties se déclarent remplies de l'intégralité de leurs droits les uns à l'égard des autres, attachés à la qualité d'associés de l'association de Marie-Manuèle X...et de Cyril Y...et au retrait de Marie-Manuèle X...et de Cyril Y...de l'association Z..., A...et associés » ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que « la décharge qu'opère le protocole du 25 mars 2010 à l'égard des défendeurs ne concerne que les engagements souscrits en tant qu'associés de l'association » et qu'« à aucun moment le protocole ne vise les engagements personnels ayant pu être pris par les défendeurs à l'égard de M. Z...», la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine des termes des lettres du 12 novembre 2009, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que Mme X...et M. Y...avaient pris, à titre personnel, à l'égard de M. Z..., également à titre personnel, l'engagement inconditionnel et irrévocable de lui verser la somme de 47 000 euros, en raison de la reprise de la clientèle et que cet engagement, qui ne pouvait s'analyser comme une simple promesse, eu égard aux termes employés, avait ainsi pour but de compenser l'abandon de la part de M. Z...dans la clientèle commune de l'association que sa notoriété avait largement contribué à créer et à développer et dont ne pouvaient que bénéficier directement les autres associés, notamment Mme X...et M. Y..., à la suite de sa décision de se retirer de l'association sans présenter de successeur ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la décharge qu'opère le protocole du 25 mars 2010 à l'égard de Mme X...et M. Y...ne concernait que les engagements souscrits en tant qu'associés de l'association et qu'à aucun moment le protocole ne visait les engagements personnels ayant pu être pris par ces derniers à l'égard de M. Z...;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches, qui critiquent des motifs surabondants, et non fondé pour le surplus, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y...et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les engagements souscrits par M. Cyril Y...et Mme Marie-Manuèle X...le 12 novembre 2009 s'analysent en une reconnaissance de dette à hauteur de 47. 000 euros chacun au bénéfice de M. Jean-René Z...et condamné, en conséquence, chacun d'eux à payer à M. Jean-René Z...la somme de 47. 000 euros, outre intérêts de droit à compter du 22 septembre 2011 et 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Maître Jean-René Z..., ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris est l'un des fondateurs de l'association « Z..., A...et Associés » ; qu'en 2009, il a fait part à ses associés de sa volonté de se retirer de l'association afin de réduire ses activités ; que des discussions ont eu lieu entre les associés et le 12 novembre 2009, Maître Jean-René Z...a fait savoir que si avant le 31 décembre de l'année les engagements pris verbalement à son égard n'étaient pas mis à exécution, « il reprenait sa liberté » et exercerait seul à compter du 2 janvier 2010 ; qu'en réponse à cette correspondance Maître Marie-Manuèle X...et Maître Cyril Y..., membres de l'association, ont souscrit, chacun, le même jour, un engagement dont les termes essentiels sont les suivants : Maître Marie-Manuèle X..." : (....) Afin de te conforter et de répondre à ta légitime demande, je reconnais par la présente le devoir la somme de 47 000 e (..) correspondant à un dixième de la somme totale proposée par tes associés au titre de la reprise de la clientèle. Nous devons en principe arriver à un accord entre les dix associés concernés plus élaboré sur cette question, toutefois cette mise au point s'avérant techniquement difficile, le présent engagement personnel vient couvrir le risque d'échec de cette concertation entre nous. Le présent engagement est irrévocable et indépendant de l'avenir de l'association d'avocats que nous formons aujourd'hui et de la décision qui pourrait être la mienne de m'en retirer. Il est donc inconditionnel (...) " ;- Maître Cyril Y...: " Pour faire suite à Ion courrier de ce jour et pour te confirmer mon engagement à ton égard, je reconnais par la présente te devoir la somme de 47 000 e (...) Correspondant à 1/ 10ème de la somme totale proposée par tes dix associés pour la reprise de la clientèle. Nous devons aboutir (...), le présent engagement personnel vient couvrir le risque d'échec dans cette mise au point. Cet engagement est irrévocable et indépendant de l'avenir de l'association d'avocats que nous formons aujourd'hui, de la place qui sera ou non la mienne à l'avenir en son sein ou de la quantité de dossiers que j'aurais à travailler. Autrement exposé, cet engagement ne supporte aucune condition. Dans l'attente de pouvoir te soumettre un meilleur engagement, j'espère que celui ci satisfera tes légitimes attentes " ; qu'à la fin de l'année 2009, Maître Marie-Manuèle X...et Maître Cyril Y...ont fait part à l'association de leur volonté de se retirer ; qu'un protocole d'accord a alors été signé le 25 mars 2010, leur retrait étant effectif au 31 mars 2010, date à laquelle Maître Jean-René Z...leur a demandés en vain le règlement de la somme de 47 000 euros ; (¿) ; qu'aux termes de leurs correspondances respectives en date du 12 novembre 2009, Maître Marie-Manuèle X...et Maître Cyril Y..., professionnels du droit et donc pleinement capables d'apprécier la portée de l'obligations qu'ils souscrivaient, ont pris à titre personnel, envers Maître Jean-René Z..., également pris à titre personnel, l'engagement clair, précis, inconditionnel et irrévocable de lui verser la somme de 47 000 euros en raison de la reprise de la clientèle ; que cet engagement qui ne peut s'analyser, ainsi que le soutiennent Maître Marie-Manuèle X...et Maître Cyril Y..., en une simple promesse compte tenu des termes employés, avait ainsi but de compenser l'abandon de la part de Maître Jean-René Z...dans la clientèle commune de l'association que sa notoriété avait largement contribué à créer et développer et dont ne pouvaient que bénéficier directement les autres associés, notamment Maître Marie-Manuèle X...et Maître Cyril Y..., à la suite de sa décision de se retirer de l'association sans présenter de successeur ; que d'ailleurs Maître Marie-Manuèle X...reconnaît dans ses conclusions (page 18) qu'en sa qualité de principale associée de Maître Jean-René Z...en droit des affaires elle a consacré l'essentiel de son temps aux dossiers que celui-ci lui avait confiés dans les domaines du droit des affaires, du droit des sociétés, du contentieux commercial et de litiges entre confrères ; qu'il en est de même de Maître Cyril Y...qui a été le collaborateur de Maître Jean-René Z...pendant plusieurs années avant d'en devenir un de des associés et ceci quand bien même il pourrait être retenu que la Préfecture de police était un de ses clients personnels ; qu'au demeurant Maître Marie-Manuèle X...et Maître Cyril Y...ne s'expliquent pas sur les motifs qui, à peine quatre mois avant leur départ effectif de l'association et alors même que dans leurs lettres respectives du 12 novembre 2009 précitées ils évoquaient ce retrait éventuel tout en précisant qu'il était indépendant de leur engagement, les auraient ainsi conduits à s'obliger de façon aussi ferme envers Maître Jean-René Z...; qu'il n'est en effet pas soutenu que cet engagement aurait été surpris ou qu'ultérieurement à sa souscription Maître Marie-Manuèle X...et Maître Cyril Y...auraient découvert des éléments de nature à justifier sa remise en cause ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il importe en premier lieu de rechercher la commune intention des parties déterminant la cause des engagements litigieux ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 2 juillet 2009, Monsieur Jean-René Z...écrivait à ses « 7 Associés historiques », au sein desquels se trouvent les défendeurs, un courrier traduisant une lourde amertume du fait des « querelles intestines (...) incompréhensibles et absurdes qui minent un cabinet dont beaucoup envient le potentiel » ; qu'après avoir rappelé que tout au long de sa vie professionnelle il avait « été peu soucieux de mes (ses) intérêts personnels » il indiquait avoir « décidé, parce qu'il y va de ma santé, de ne plus participer à la vie du Cabinet aussi longtemps que la situation sera celle que vous me faites actuellement subir » ; qu'il ajoutait : « lorsque vous aurez résolu vos problèmes et, selon les solutions que vous aurez trouvé, je choisirai ma propre destinée », (Pièce défendeur n° 1) ; que parmi les problèmes à résoudre, il apparaît des termes d'une consultation qui avait été requise de Maître Guillaume B... le 4 février 2009 que l'ensemble des Associés avait décidé qu'au moment où Monsieur Jean-René Z...quitterait l'Association, il lui serait versé un capital comprenant une partie fixe de 350. 000 ¿ et une somme complémentaire d'environ 120. 000 ¿ représentant le montant de l'impôt qu'il aurait à payer sur les revenus de sa dernière année d'activité professionnelle soit au total environ 470. 000 ¿. (Pièce demandeur n° 9) ; qu'il était rappelé dans cette consultation que la somme en cause correspondait à la rémunération de Monsieur Jean-René Z...qui se retirerait sans présenter de successeur et laisserait donc de fait la clientèle du Cabinet à ses autres associés, et il était recherché la meilleure qualification juridique pour optimiser fiscalement ce règlement ; qu'or, sans remettre en cause cet accord donné à Monsieur Jean-René Z...d'un règlement forfaitaire, l'ensemble des Associés ne parvenait manifestement pas à trouver un accord entre eux sur l'avenir de la structure ; que le climat à l'intérieur du Cabinet paraissant s'être encore dégradé, le demandeur adressait à ses Associés le 12 novembre 2009 un courrier dans lequel il annonçait, sous certaines conditions manifestement suspensives, son retrait de l'association à compter du 1er janvier 2010 ; que cette lettre n'a pas été versée aux débats par les parties mais son existence est attestée notamment par un nouveau courrier adressé par Monsieur Jean-René Z...à ses Associés le 12 janvier 2010 : « je vous confirme les termes de ma lettre du 12 novembre dernier par laquelle je vous indiquais qu'à défaut que certaines conditions soient remplies j'entendais me retirer de notre association à compter du 1 " janvier 2010. Je ne puis que constater que ces conditions n'ont pas été satisfaites (,..) » (Pièce défendeurs n° 2- courrier daté par erreur du 12 janvier 2009) ; que c'est dans ce contexte très particulier que le 12 novembre 2009, deux des sept Associés, Monsieur Y...et Madame X..., défendeurs, ont écrit à Monsieur Jean-René Z...les lettres contenant les engagements en litige ; que ces deux Associés avaient manifestement de leur côté envisagé de se retirer de l'Association ainsi qu'il ressort des termes mêmes de leurs engagements, qualifiés par Monsieur Y...: « d'irrévocable et indépendant de l'avenir de l'Association d'Avocats que nous formons aujourd'hui, de la place qui sera ou non la mienne, à l'avenir, en son sein, ou de la quantité de dossiers que j'aurai à travailler », par Madame X...« d'irrévocable et indépendant de l'avenir de l'Association d'Avocats que nous formons aujourd'hui et de la décision qui pourrait être la mienne de m'en retirer » ; qu'il apparaît à l'Arbitre que ces engagements qualifiés d'inconditionnels ont été souscrits par leurs auteurs dans le but de reconnaître à Monsieur Jean-René Z...la contribution personnelle qu'il avait eue dans la création du Cabinet prestigieux qu'était devenue l'Association et donc du développement de leur propre clientèle ; que conscients de l'agacement et de l'amertume du demandeur devant l'attitude de certains autres Associés, ils prenaient l'engagement quoi qu'il arrive de lui verser la somme convenue ; que cette somme leur paraissait due en tout état de cause au demandeur quel que soit le sort de l'Association c'est-à-dire qu'euxmêmes où le demandeur continuent d'exercer ou non en son sein ; que la référence faite dans les courriers litigieux à « la somme de 47. 000 ¿ correspondant à 1/ 10e de la somme totale proposée par tes Associés au titre de la reprise de ta clientèle » ne saurait correspondre à une promesse de rachat de clientèle compte tenu précisément de l'incertitude sur le sort futur de l'Association mais elle se réfère aux discussions précédentes et à l'accord global sur une somme qui avait été donné au demandeur par la collectivité de ses Associés, en ce compris les défendeurs ; qu'il apparaît donc que la cause de l'engagement litigieux, irrévocable et inconditionnel, est bien la reconnaissance de la contribution apportée par Monsieur Jean-René Z...à l'Association et aux défendeurs puisque sa participation au Cabinet et sa réputation ont manifestement favorisé le développement de la clientèle de chacun d'entre eux ; que l'on soulignera notamment qu'il n'est pas contesté qu'aucune somme ou aucun apport en clientèle n'avait été demandé à Monsieur Cyril Y...et à Madame Marie-Manuèle X...au moment de leur association ; que dès lors il ne peut être soutenu que l'engagement ait été sans cause ou que, puisque les défendeurs ont quitté le Cabinet avec leur clientèle personnelle, il ait été sans contrepartie ; qu'il n'est d'ailleurs pas non plus contesté que c'est parce que Monsieur Jean-René Z...était l'avocat historique de la MAIF que Monsieur Y...est devenu l'avocat personnel de la branche « personnes morales » de cette Mutuelle, tandis que la circonstance que la Préfecture de police ait confié personnellement à ce dernier des dossiers dès avant son association n'était pas sans lien avec le fait que le demandeur était depuis fort longtemps l'Avocat du Ministère de l'intérieur ; qu'il ne s'agit pas de considérer que les défendeurs n'auraient pas eu une activité personnelle et des qualités propres, qui leur permettent d'ailleurs aujourd'hui d'avoir un Cabinet indépendant, mais leur engagement apparaît être la reconnaissance du fait que leur appartenance au Cabinet Z..., A...et Associés dont Monsieur Jean-René Z...était le principal Associé, a bénéficié à leur réputation et à la constitution de leur clientèle ; que l'on ne peut exclure qu'ils aient également souhaité, par cet engagement irrévocable, prouver leur fidélité au demandeur pour le cas où celui-ci finirait par quitter l'Association, en même temps qu'ils en avaient manifestement eux-mêmes décidé ; qu'après le retrait des défendeurs, Monsieur Jean-René Z...a fait établir par Monsieur Guillaume B... un contrat de cession du droit de présentation pour régulariser l'engagement du 12 novembre 2009 sous une forme optimisée fiscalement.
(Pièce défendeurs n° 3) ; qu'en effet, il ressortait de la consultation donnée par M. Guillaume B..., qu'il était plus intéressant de formaliser le versement d'un capital à Monsieur Jean-René Z...en raison de sa contribution au développement de la clientèle de l'Association, par un acte de cession ou de présentation de clientèle, cette dernière étant donc, non pas la cause de l'engagement, mais un moyen de le mettre en oeuvre : « Indemnités de départ ou prix de cession ? Pour bénéficier de ces allègements, il faudrait remplacer le simple versement par l'association d'un capital à l'occasion du départ en retraite par un acte de présentation de la clientèle de Jean-René Z...à l'association. Le capital en cause serait le prix de cession du droit de présentation » (Pièce demandeur n° 9) ; que c'est donc à tort que Madame Marie-Manuèle X...a fait mine de s'en étonner dans un courriel du 31 mars 2011 (Pièce demandeur n° 4) et il ne saurait en être tiré argument quant à la cause de l'engagement initial ; que l'engagement souscrit par les défendeurs le 12 novembre 2009 à l'égard de Monsieur Jean-René Z...est en effet parfaitement causé ;
1°) ALORS QUE par deux actes du 12 novembre 2009, Me Marie-Manuèle X...et de Me Cyril Y...ont reconnu devoir à Maître Jean-René Z...la somme de 47. 000 ¿ correspondant à 1/ 10ème « de la somme totale proposée par tes dix associés, pour la reprise de ta clientèle » ; qu'en affirmant, par motifs propres, que les engagements de Me Marie-Manuèle X...et de Me Cyril Y...ont pour « but de compenser l'abandon de la part de Maître Jean-René Z...dans la clientèle commune de l'association que sa notoriété avait largement contribuer à créer et développer et dont ne pouvaient que bénéficier directement les autres associés, notamment Me Marie-Manuèle X...et Me Cyril Y..., à la suite de sa décision de se retirer de l'association sans présenter de successeur », après avoir pourtant constaté que Me Marie-Manuèle X...et de Me Cyril Y...ont pris l'engagement, « clair, précis, inconditionnel et irrévocable », de verser chacun Me Jean-René Z...la somme de 47. 000 euros correspondant à 1/ 10ème « de la somme totale proposée par tes dix associés, pour la reprise de ta clientèle », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux engagements du 12 novembre 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE sous couvert d'interprétation, le juge ne peut altérer le sens clair et précis d'un contrat, ni modifier les obligations que les parties ont librement acceptées ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, « qu'il importe en premier lieu de rechercher la commune intention des parties déterminant la cause des engagements litigieux » pour en déduire que les engagements du 12 novembre 2009 pris par Me Marie-Manuèle X...et Me Cyril Y...ont pour « but de compenser l'abandon de la part de Maître Jean-René Z...dans la clientèle commune de l'association que sa notoriété avait largement contribuer à créer et développer et dont ne pouvaient que bénéficier directement les autres associés, notamment Me Marie-Manuèle X...et Me Cyril Y..., à la suite de sa décision de se retirer de l'association sans présenter de successeur », et qu'ils ont été souscrits « dans le but de reconnaître à Monsieur Jean-René Z...la contribution personnelle qu'il avait eue dans la création du cabinet prestigieux qu'était devenue l'association et donc du développement de leur propre clientèle » et que « la cause de l'engagement litigieux, irrévocable et inconditionnel, est bien la reconnaissance de la contribution apportée par M. Jean-René Z...à l'association et aux défendeurs puisque sa participation au cabinet et sa réputation ont manifestement favorisé le développement de la clientèle de chacun d'entre eux », après avoir pourtant constaté que les deux engagements précisaient que Me Marie-Manuèle X...et Me Cyril Y...s'engageaient à verser à Me Jean-René Z...la somme de 47. 000 euros « correspondant à 1/ 10ème de la somme totale proposée par tes dix associés, pour la reprise de ta clientèle », ce dont il résultait qu'ils étaient clairs et précis et ne nécessitaient aucune interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en affirmant que Me Marie-Manuèle X...« reconnaît dans ses conclusions (p. 18) qu'en sa qualité de principale associée de Me Jean-René Z...en droit des affaires elle a consacré l'essentiel de son temps aux dossiers que celui-ci lui avait confiés dans les domaines du droit des affaires, droit des sociétés, du contentieux commercial et des litiges entre confrères », celle-ci précisant cependant, dans ses écritures déposées et signifiées le 31 mai 2013, que « ceci démontre qu'être associée d'un bâtonnier revient surtout à travailler sur les dossiers de ce dernier, étant au contraire gênée pour développer une clientèle sous son nom propre » (concl. app., p. 18, § 3), la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions claires et précises des exposants, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE dans leurs dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 31 mai 2013, Me Marie-Manuèle X...et Me Cyril Y...faisaient expressément valoir que c'était pour faire face à la menace de M. Jean-René Z..., formulée le 12 novembre 2009, d'exercer son droit de retrait au terme de l'année civile afin de continuer son exercice professionnel, qu'ils avaient pris l'engagement, le même jour, de racheter sa clientèle et pour lui signifier qu'en ce qui les concernait à titre personnel, ils exécuteraient leur engagement de reprise de sa clientèle (concl. app., pp. 3, in fine et 4 in limine) ; que dès lors, en affirmant que « Me Marie-Manuèle X...et Me Cyril Y...ne s'expliquent pas sur les motifs qui, à peine 4 mois avant leur départ effectif de l'association et alors même que dans leurs lettres respectivse du 12 novembre 2009, précitée, ils évoquaient ce retrait éventuel tout en précisant qu'il était indépendant de leur engagement, les auraient ainsi conduits à s'obliger de façon aussi ferme envers Me Jean-René Z...», la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises des exposants, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, Me Jean-René Z...faisait expressément valoir que le retrait de Me Marie Manuèle X...et Me Cyril Y...avait pris effet le 31 mars 2010 et ajoutait que c'est « le 31 mars 2011 » qu'il « a sollicité le règlement des sommes qui lui restaient dues, soit la somme de 47. 000 euros pour chacun » (concl. d'app., p. 5, § 7) ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que le retrait de Me Marie-Manuèle X...et de Me Cyril Y...était effectif au 31 mars 2010 « date à laquelle Me Jean-René Z...leur a demandés en vain le règlement de la somme de 47. 000 euros » (arrêt attaqué, p. 3), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civil ;
ET AU MOTIFS PROPRES QU'enfin c'est de façon pertinente, par des motifs que la cour adopte, que le délégué du bâtonnier a relevé que le protocole d'accord passé le 25 mars 2010 entre Maître Marie-Manuèle X...et Maître Cyril Y...et l'ensemble des associées et non pas Maître Jean-René Z...à titre personnel, n'avait aucune incidence sur les obligations souscrites le 12 novembre 2009 au profit de celui-ci, étant rappelé que cet engagements pris alors que l'ensemble des associés discutaient depuis plusieurs mois du devenir de l'association, prévoyait expressément qu'il était indépendant du choix décidé par ces deux avocats de rester ou non au sein de cette structure ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le protocole du 25 mars 2010 ayant pour objet de régler les modalités de retrait de l'Association de Madame Marie-Manuèle X...et de Monsieur Cyril Y...a-t-il cependant eu une incidence sur les engagements précédents comme soutenu par les défendeurs ? ; que ceux-ci soutiennent en effet et tout d'abord que l'article 5 du Protocole prévoyait la reprise par les Associés retrayants de leur « clientèle propre » ce qui aurait vidé de toute contrepartie l'engagement du 12 novembre 2009 ; qu'ainsi que ci-dessus statué, cet argument ne saurait être retenu, la cause de l'engagement litigieux ne pouvant s'analyser en une reprise de clientèle ; que les défendeurs soutiennent par ailleurs que l'article 13 du même protocole les dégagerait de toute obligation à l'égard de Monsieur Jean-René Z...puisqu'il stipule que : « sous réserve de la parfaite exécution des dispositions des présentes, les parties se déclarent remplies de l'intégralité de leurs droits les uns à l'égard des autres, attachés à la qualité d'associé de l'Association de Marie-Manuèle X...et de Cyril Y...et au retrait de Marie-Manuèle X...et de Cyril Y...de l'Association Z...
A...et ASSOCIES. » ; qu'ils font observer que ce protocole règle la question des dettes d'associés et que Monsieur Jean-René Z...étant l'un des cosignataires, ils se trouvent libérés de tout engagement antérieur à son égard ; que force est cependant de constater que le protocole du 25 mars 2010 n'a ni la même cause, ni le même objet que les engagements pris par les défendeurs le 12 novembre 2009 ; que ce protocole détermine en effet les obligations respectives de l'Association (représentée par l'ensemble des Associés non retrayants) et des défendeurs dans le cadre du retrait signifié par ces derniers ; qu'il règle notamment le sort des actifs communs et la prise en charge des dettes de l'Association ; qu'en ce sens l'Article 8. 6 du Protocole prévoit : « Les ASSOCIES et l'Association reconnaissent expressément que tous les accords, contrats, engagements ou déclarations signés par Marie-Manuèle X...et/ ou Cyril Y...en tant qu'Associés de l'Association l'ont été pour le compte de l'Association et engagent celle-ci et les ASSOCIES. Les ASSOCIES et l'Association déchargent purement et simplement Marie-Manuèle X...et Cyril Y...de toutes les dettes et de tous les engagements que l'Association ou ses associés ont contracté ou souscrit jusqu'au 31 mars 2010 inclus (...). » (Pièce demandeur n° 3) ; qu'ainsi la décharge qu'opère le protocole du 25 mars 201. 0 à l'égard des défendeurs ne concerne que les engagements souscrits en tant qu'associés de l'Association ; que l'article 13 précise par ailleurs bien que les parties se donnent quitus de leurs droits « les uns à l'égard des autres, attachés à la qualité d'Associé » et au retrait de Marie-Manuèle X...et de Cyril Y...; qu'à aucun moment le protocole ne vise des engagements personnels ayant pu être pris par les défendeurs à l'égard de Monsieur Jean-René Z..., étant rappelé que ces engagements étaient stipulés irrévocables, inconditionnels, et indépendants du sort de l'Association et du maintien ou non de Monsieur Cyril Y...et de Madame Marie-Manuèle X...(comme du demandeur lui-même) en son sein ; que c'est donc à tort que les défendeurs soutiennent que le protocole du 25 mars 2010 les aurait libérés de leurs obligations à l'égard de Monsieur Jean-René Z...; qu'en conséquence et vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil, il y a lieu à condamner chacun des défendeurs au paiement de la somme de 47. 000 euros résultant de leurs engagements en date du 12 novembre 2009 et ce avec intérêts de droit à compter du 22 septembre 2011, date de la signature de l'acte de mission ;
6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article 13 du protocole d'accord du 25 mars 2010, passé entre, d'une part, tous les associés de l'association Z..., A...et associés, dont Me Jean-René Z..., et l'association Z..., A...et associés, et d'autre part, Mlle Marie-Manuèle X...et M. Cyril Y..., « sous réserve de la parfaite exécution des dispositions des présentes, les Parties se déclarent remplies de l'intégralité de leurs droits les uns à l'égard des autres, attachés à la qualité d'associés de l'association de Marie-Manuèle X...et de Cyril Y...et au retrait de Marie-Manuèle X...et de Cyril Y...de l'association Z..., A...et associés » ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que « la décharge qu'opère le protocole du 25 mars 2010 à l'égard des défendeurs ne concerne que les engagements souscrits en tant qu'associés de l'association » (sentence, p. 9) et qu'« à aucun moment le protocole ne vise les engagements personnels ayant pu être pris par les défendeurs à l'égard de M. Jean-René Z...» (sentence, p. 9), la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil.