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15/01/2015 | FRANCE | N°13-25631;14-13215;14-13218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-25631 et suivants


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 13-25.631, D 14-13.215 et H 14-13.218 ;

Donne acte à la BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. et Mme X..., qui avaient acheté des biens immobiliers en l'état futur d'achèvement auprès des sociétés Espace promotion et SCI La Vallée financés par un prêt souscrit auprès de la BNP Paribas Personal Finance (la banque), ont assigné les vendeurs, la banque et les sociétés chargées de

la commercialisation des programmes immobiliers en nullité des contrats de réserva...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 13-25.631, D 14-13.215 et H 14-13.218 ;

Donne acte à la BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. et Mme X..., qui avaient acheté des biens immobiliers en l'état futur d'achèvement auprès des sociétés Espace promotion et SCI La Vallée financés par un prêt souscrit auprès de la BNP Paribas Personal Finance (la banque), ont assigné les vendeurs, la banque et les sociétés chargées de la commercialisation des programmes immobiliers en nullité des contrats de réservation, de vente et de prêt ; que la cour d'appel a fait droit à ces demandes en précisant que les parties devaient être remises dans l'état où elles se trouvaient avant les actes et en ordonnant diverses restitutions ; que, saisie d'une requête en omission de statuer, elle a rejeté la demande des époux X... tendant à voir subordonner la restitution des immeubles au remboursement du prix par les sociétés Espace promotion et La Vallée ;
Sur les premiers moyens des pourvois n° D 13-25.631 et D 14-13.215 rédigés en termes identiques, pris en leur première branche, réunis :Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que les intérêts au taux légal d'une somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l'annulation du contrat en application duquel elle avait été versée, ont pour point de départ le jour de la demande en justice, équivalant à la sommation de payer ;
Attendu que l'arrêt condamne les époux X... à restituer à la banque le montant des sommes empruntées et mises à leur disposition, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée par eux à l'établissement de crédit le 6 mars 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de restitution des sommes empruntées n'avait été formée par la banque que par des conclusions du 29 janvier 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les seconds moyens des mêmes pourvois rédigés en termes identiques, pris en leur seconde branche, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner solidairement les époux X... à restituer à la société Espace promotion la somme de 3 924,60 euros perçue en compensation des six premiers mois de carence locative, l'arrêt énonce que cette demande est fondée et qu'il convient d'y faire droit ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... soutenant que les sommes perçues à ce titre leur avaient été versées par une société d'assurance, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être restituées à la société Espace promotion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° H 14-13.218, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que, pour rejeter la demande des époux X... tendant à voir subordonner la restitution de l'immeuble au remboursement du prix par les sociétés Espace promotion et La Vallée, l'arrêt retient que cette demande n'est fondée sur aucun texte ni aucun principe juridique et contrevient aux effets attachés à la nullité d'un contrat qui replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'acte annulé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les dispositions de l'article 2286 du code civil ou les règles régissant le droit de rétention n'étaient pas susceptibles de recevoir application en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il disent que les époux X... doivent restituer à la banque la somme de 236 102 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009, les condamnent solidairement à restituer à la société Espace promotion la somme de 3 924,60 euros perçue en compensation des six premiers mois de carence locative, et rejettent leur demande tendant à voir subordonner la restitution de l'immeuble au remboursement du prix par les sociétés Espace promotion et La Vallée, les arrêts rendus les 16 mai 2013 et 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens identiques produits aux pourvois n° D 13-25.631 et D 14-13.215 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt du 16 mai 2013 d'avoir dit que les époux X... doivent restituer à la société BNP PARIBAS la somme de 236.102 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009 ;
Aux motifs que « les trois conventions de prêt souscrites par les époux X... auprès de la BNP Paribas Invest Immo, aux droits de laquelle vient désormais la BNP Paribas Personal Finance, et destinées à financer l'opération immobilière doivent être annulées ; que les époux X... doivent restituer à la banque les sommes empruntées et mises à leur disposition en principal d'un montant de 236.102 ¿, tel que figurant sur le décompte d'actualisation de la dette datée du 18 février 2011 produit par la BNP Paribas, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 mars 2009 au titre des contrats de prêt n°60369409 et n°60369407 des 5 et 12 février 2008 et n°60366063 du 13 mars 2008, la banque devant donner mainlevée des privilèges et hypothèques conventionnelles lui bénéficiant dès réception de la restitution » ;
Alors que 1°) les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l'annulation du contrat en application duquel elle avait été versée, ont pour point de départ le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal sur les sommes à restituer par les époux X... à la société BNP Paribas, à la suite de l'annulation des contrats de prêt, à compter du 6 mars 2009, date de l'assignation de la banque par les époux X..., et non à compter du 29 janvier 2010, date de la demande formée en ce sens par la société BNP Paribas dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Alors que 2°) les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses dernières conclusions d'appel du 2 décembre 2012, la société BNP Paribas sollicitait que les époux X... soient condamnés à lui restituer la somme de 236.102 ¿ « augmentée des intérêts légaux selon les dispositions de l'article 1153 du code civil, dus à compter du 29/01/2010, date de la demande » ; qu'en faisant néanmoins courir les intérêts au taux légal sur les sommes à restituer par les époux X... à compter du 6 mars 2009, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt du 16 mai 2013 d'avoir condamné solidairement les époux X... à restituer à la SARL Espace Promotion la somme de 3.924,60 ¿ perçue en compensation des six premiers mois de carence locative ;
Aux motifs que « la Sarl Espace Promotion demande à la Cour de condamner les époux X... in solidum à lui restituer les sommes perçues en compensation des 6 premiers mois de carence locative, soit 3.924,60 ¿ ; que cette demande est fondée et il convient d'y faire droit, les époux X... étant condamnés solidairement à restituer ladite somme » ;
Alors que 1°) le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en déclarant péremptoirement bien fondée la demande formée par la Sarl Espace Promotion tendant à la restitution par les époux X... d'une somme de 3.924,60 ¿ en compensation des six premiers mois de carence locative, sans s'en expliquer ni préciser sur quels éléments de preuve elle s'était fondée pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) dans leurs écritures d'appel, les époux X... s'opposaient expressément à la demande de restitution de la somme de 3.924,60 ¿ à la Sarl Espace Promotion en faisant valoir, attestation à l'appui, que les sommes perçues en compensation des 6 premiers mois de carence locative leur avaient été versées par la Compagnie d'assurance Lyonnaise et non par la Sarl Espace Promotion, en sorte qu'ils n'en devaient pas restitution à cette dernière ; qu'en condamnant néanmoins les époux X... à restituer la somme en litige à la Sarl Espace Promotion sans répondre à ce chef péremptoire des écritures des exposants, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° H 14-13.218 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt du 23 janvier 2014, rendu sur requête en omission de statuer, d'avoir refusé de compléter l'arrêt du 16 mai 2013 et d'avoir débouté les époux X... de leur demande visant à voir subordonner la restitution des immeubles au remboursement du prix par les sociétés Espace Promotion et La Vallée ;
Aux motifs qu'« il est soutenu par les époux X... que la Cour aurait omis de statuer sur leur chef de demande tendant à voir subordonner la restitution de l'immeuble au remboursement du prix par les sociétés Espace Promotion et La Vallée ; que nonobstant l'emploi dans le dispositif de l'arrêt de la formule visant à débouter les époux X... de "toutes leurs demandes plus amples ou contraires", il est exact que la Cour n'a pas examiné ni répondu à la prétention précitée et l'omission de statuer est caractérisée ; que cette demande visant à la "rétention" d'un immeuble appartenant à un tiers (pour l'un d'eux placé en liquidation judiciaire de surcroit) n'est fondée sur aucun texte ni aucun principe juridique et contrevient aux effets attachés à la nullité d'un contrat qui replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'acte annulé ; qu'elle doit donc être rejetée » ;
Alors que 1°) peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; que l'acquéreur d'un bien immobilier, objet d'un contrat de vente judiciairement annulé en raison du dol du vendeur, dispose sur ce bien d'un droit de rétention garantissant la restitution du prix de vente par son ancien cocontractant ; qu'en décidant que la demande des époux X... tendant à voir subordonner la restitution des immeubles au remboursement du prix par les sociétés Espace Promotion et La Vallée, auteurs du dol ayant justifié l'annulation des contrats de vente, ne serait fondée sur aucun texte et contreviendrait aux effet attachés à la nullité du contrat, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2286, 2° du code civil ;
Alors que 2°) le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsqu'aucune disposition légale ne fonde la demande, il appartient aux juges du fond d'envisager les faits invoqués sous tous leurs aspects juridiques et de rechercher la règle de droit applicable ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande des époux X... tendant à voir subordonner la restitution des immeubles au remboursement du prix par les vendeurs, à retenir que cette demande n'était fondée sur aucun texte ni aucun principe juridique, sans rechercher, comme elle en avait l'obligation, si l'article 2286 du code civil n'était pas applicable et ne justifiait pas la demande de rétention des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25631;14-13215;14-13218
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-25631;14-13215;14-13218


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25631
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