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15/01/2015 | FRANCE | N°13-25351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-25351


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X... ont acheté des billets d'avion pour le vol Miami-Paris de la société Corsair du 29 novembre 201

1, qui est arrivé à destination avec un retard de 6 heures ; qu'ils ont as...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X... ont acheté des billets d'avion pour le vol Miami-Paris de la société Corsair du 29 novembre 2011, qui est arrivé à destination avec un retard de 6 heures ; qu'ils ont assigné la société Corsair en indemnisation, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004, précité ;
Attendu que pour rejeter la demande, la juridiction de proximité retient que l'article 7 du règlement n° 261/2004 prévoit que, lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation, que l'article 6 du même règlement, qui traite des retards, ne fait pas référence à l'article 7 et qu'en conséquence, l'indemnité prévue à l'article 7 ne s'applique pas en cas de retard, mais seulement en cas d'annulation du vol ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 19 novembre 2009, Sturgeon, C-402/07 et C-432/07 et du 23 octobre 2012, Nelson, C-581/10 et C-629/10) que les textes susvisés doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Charenton-le-Pont ;
Condamne la société Corsair aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corsair à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à la condamnation de la société Corsair à leur verser la somme de 600 euros chacun sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de versement d'une indemnité au titre de l'article 7 du règlement européen du 11 février 2004, il convient d'observer que l'article 7 de ce règlement, prévoit que : « lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à... » ; que l'article 6 qui traite des retards ne fait aucunement référence à l'article 7 et qu'en conséquence l'indemnité prévue à l'article 7 ne s'applique pas en cas de retard, mais seulement en cas d'annulation de vol ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la demande en ce sens ne sera donc pas accueillie ;
ALORS QUE la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (C-581/10 et C-629/10, Nelson et a., 23 octobre 2012) que les articles 5 à 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 , doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation en vertu de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ; qu'en jugeant que l'indemnité prévue par l'article 7 du règlement ne s'appliquait pas en cas de retard mais seulement en cas d'annulation de vol, la juridiction de proximité a violé les articles 5, 6 et 7 du règlement CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25351
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Obligations - Indemnisation et assistance des passagers prévues par le règlement communautaire du 11 février 2004 - Conditions - Perte de temps égale ou supérieure à trois heures

UNION EUROPEENNE - Transports aériens - Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 - Refus d'embarquement et annulation ou retard important d'un vol - Responsabilité des transporteurs de personnes - Indemnisation et assistance des passagers - Conditions - Perte de temps égale ou supérieure à trois heures

Il résulte des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien


Références :

articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine, 17 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-25351, Bull. civ. 2015, I, n° 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 17

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Truchot
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25351
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