LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 23, devenus respectivement 21 et 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X..., en garantie du remboursement du solde exigible de deux prêts qu'elle leur avait consentis par actes notariés des 11 mai 2005 et 22 mars 2006 ; que M. et Mme X..., contestant le caractère exécutoire de ces actes, ont saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de la mesure ;
Attendu que pour accueillir leur demande, l'arrêt, après avoir constaté que les règles de forme prévues par le décret du 26 novembre 1971 n'ont pas été respectées, les procurations n'ayant été ni annexées aux actes de prêt ni déposées au rang des minutes des notaires rédacteurs de ces actes, énonce qu'il ne peut qu'être fait application de l'article 1318 du code civil et constaté que les titres en vertu desquels la mesure conservatoire litigieuse a été pratiquée, sans autorisation préalable, sont dépourvus de leur caractère exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne le 1er septembre 2009 sur un immeuble appartenant à M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer à la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par le CIFRAA sur le bien de Monsieur et Mme X...situé ...à ANTONY (92) cadastré section AU n° 323 lot n° 1, enregistrée auprès de la conservation des hypothèques de VANVES sous le n° de volume 2009 V n° 2529.
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 8 ancien du décret du 26 novembre 1971 que les " pièces annexées à l'acte notarié doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire ; que les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes " ;
Que selon l'article 21 nouveau de ce décret, " l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes
Que l'article 22 nouveau précise que " lorsque l'acte est établi sur un support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire
Que l'article 1318 du code civil dispose quant à lui que " l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officiel, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties
Que le premier juge a retenu que l'acte notarié en date du 11 mai 2005 était atteint d'une irrégularité de forme eues que les procurations auxquelles il était fait référence en page 2 de l'acte n'y sont pas annexées, contrairement à la mention " ci-annexée " y figurant dès lors qu'il n'était en outre produit aucun élément permettant de s'assurer que les procurations données étaient déposées au rang des minutes ;
Qu'il a été observé, s'agissant du second acte notarié, passé devant Maître BRINES le 22 mais 2006, que les procurations et délégations visées dans l'acte ne sont pas davantage annexées audit acte et n'ont donc pu être vérifiées par le notaire alors qu'il est mentionnée en page 2 de l'acte ; que, s'agissant du prêteur, sa représentation est assurée par un clerc de notaire " en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés suivant procuration sous seing privé en date à Lyon du 9 mars 2006, dont l'original demeurera ci-après annexé après mention " ; que l'emprunteur est représenté " en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés-aux termes d'une procuration reçue par Maître Fabienne Y..., notaire à PARIS le 4 novembre 2005, dont le brevet original demeurera joint et annexé à l'acte contenant vente en l'état futur d'achèvement un instant après les présentes " ;
Que pour contester la disqualification des titres exécutoires le CIFRAA fait valoir que la procuration donnée par les époux X...a été annexée à la minute de la vente reçue concomitamment " aux présentes " c'est à dire à la minute déposée au rang du notaire et soutient que les textes issus du décret du 26 novembre 1971 ne prévoient aucune sanction du défaut d'annexion d'une procuration ; qu'il fait en second lieu valoir qu'il n'est produit qu'une photocopie de la copie exécutoire de sorte que la cour pourrait exiger la copie des originaux des actes de prêt et de vente déposés aux minutes du notaire, si un doute subsistait sur les mentions contenues à ces actes ;
Mais considérant que dans la formule exécutoire des actes, il est précisé que ceux-ci sont certifiées conformes à l'original, c'est à dire à la minute ; qu'il s'en déduit que la minute des actes de prêt comporterait les mêmes irrégularités de forme que les copies produites ;
Que les conditions de forme posées par le décret du 26 novembre 1971 ont pour objet de garantir l'authenticité de l'acte notarié ; que la vérification de leur respect est impérative au regard du caractère immédiatement exécutoire d'un titre notarié ; qu'en l'espèce ces conditions ne sont pas remplies dés lors qu'en ce qui concerne tant l'acte du 11 mai 2005 que celui du l'acte du 22 mars 2006, il est indiqué au premier de ces actes que l'emprunteur est représenté par Mme Marie-Noëlle A..., secrétaire notariale " en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration, reçue par Maître Fabienne Y..., notaire à PARIS dont le brevet original demeurera joint et annexé à l'acte contenant vente en l'état futur d'achèvement un instant après les présentes " ; que s'agissant du second acte de prêt l'emprunteur est représenté par Mme Sophie Z...clerc de notaire et qu'il y est de même précisé que la procuration reçue en brevet par Maître Fabienne Y..., notaire à PARIS " est annexée à la minute de la vente reçue concomitamment aux présentes » ;
Que la Cour ne disposant pas des actes de vente, ne peut s'assurer de l'annexion des procurations susdites non pas aux actes de prêt eux-mêmes niais aux actes de vente des biens immobiliers, lesquels constituent des actes distincts des premiers et ne sont pas conclus entre les mêmes parties ;
Qu'il doit être considéré que les règles de forme relatives aux procurations prévues par le décret du 21 novembre 1971 énoncées plus haut n'ont pas été respectées puisque les procurations ne sont ni annexées aux actes de prêt, et qu'ils n'ont pas établi qu'elles sont déposées au rang des minutes des notaires rédacteurs des actes ; qu'eu égard à l'importance de la procuration qui conditionne la validité du consentement des parties à donner force authentique et exécutoire à leur convention, il ne peut qu'être fait application de l'article 1318 du code civil et constaté que les titres en vertu desquels la mesure conservatoire litigieuse a été pratiquée, sans autorisation préalable, sont dépourvus de leur caractère exécutoire ; que par conséquent le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 1er septembre 2009 ;
ALORS QUE l'inobservation de l'obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en l'espèce, en jugeant que les actes de prêt des 11 mai 2005 et 22 mars 2006 ne pouvaient constituer des actes authentiques valant titres exécutoires sur la considération que les procurations données par M. et Mme X...n'avaient pas été annexées aux actes notariés de prêt ni déposées au rang des minutes du notaire, la cour d'appel a violé les articles 8 ancien, 21, 22 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, l'article 1318 du Code civil, ensemble l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991.