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15/01/2015 | FRANCE | N°13-24566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2015, 13-24566


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que la société Mimoso rénovation (la société), s'estimant victime d'agissements frauduleux, a confié la défense de ses intérêts devant le juge pénal à Mme X..., avocate au barreau de Paris ; qu'à cet effet, la société a souscrit le 20 septembre 2007, une convention d'honoraires prévoyant, outre un honoraire forfaitaire, un honor

aire de résultat s'élevant à 10 % des sommes qui seraient allouées par le t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que la société Mimoso rénovation (la société), s'estimant victime d'agissements frauduleux, a confié la défense de ses intérêts devant le juge pénal à Mme X..., avocate au barreau de Paris ; qu'à cet effet, la société a souscrit le 20 septembre 2007, une convention d'honoraires prévoyant, outre un honoraire forfaitaire, un honoraire de résultat s'élevant à 10 % des sommes qui seraient allouées par le tribunal ou la cour d'appel ; que la cour d'appel, par arrêt infirmatif, a alloué des dommages-intérêts à la société ;
Attendu que pour fixer à la somme de 4 500 euros hors taxes les honoraires dus à Mme X... par la société, l'ordonnance énonce que la note d'honoraires du 4 novembre 2009 adressée par son conseil à la société ne saurait être considérée comme une convention écrite d'honoraires qui suppose l'accord de volonté des deux parties concernées ; que le montant des honoraires sera fixé conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ce qui exclut de retenir un honoraire de résultat ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la convention du 20 septembre 2007 faisant état d'un honoraire de résultat demeurait applicable, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 juillet 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Mimoso rénovation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mimoso rénovation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 4 500 euros hors taxes les honoraires dus à Mme Laure X... par la société Mimoso rénovation, D'AVOIR constaté le plein règlement de cette somme, D'AVOIR ordonné que la somme de 1 500 euros détenue sur le compte Carpa soit restituée à la société Mimoso rénovation par Mme Laure X... et D'AVOIR débouté Mme Laure X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la note d'honoraires du 4 novembre 2009 adressée par Maître X... à la Sarl Mimoso ne saurait être considérée comme une convention écrite d'honoraires qui suppose l'accord de volonté des deux parties concernées ;/ considérant dès lors que le montant des honoraires sera fixé conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ce qui exclut de retenir un honoraire de résultat ;/ considérant qu'au vu des diligences accomplies (que l'on peut fixer à 40 heures), il convient de fixer les honoraires dus à la somme de 4 500 euros ht et de constater que celle-ci a entièrement réglée ;/ qu'en conséquence la décision déférée sera infirmée et Maître X... sera condamné à restituer la somme de 1 500 euros détenue sur le compte Carpa » (cf., ordonnance attaquée, p. 2) ;
ALORS QUE, de première part, la convention d'honoraires conclue entre l'avocat et son client fait la loi des parties et, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ce n'est qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client que l'honoraire de l'avocat est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci ; qu'en se bornant, par conséquent, à énoncer, pour fixer à la somme de 4 500 euros hors taxes les honoraires dus à Mme Laure X... par la société Mimoso rénovation, pour ordonner que la somme de 1 500 euros détenue sur le compte Carpa soit restituée à la société Mimoso rénovation par Mme Laure X... et pour débouter Mme Laure X... de ses demandes, que la note d'honoraires du 4 novembre 2009 adressée par Mme Laure X... à la société Mimoso rénovation ne saurait être considérée comme une convention écrite d'honoraires qui suppose l'accord de volonté des deux parties concernées, que, dès lors, le montant des honoraires serait fixé conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ce qui excluait de retenir un honoraire de résultat et qu'au vu des diligences accomplies, il convenait de fixer les honoraires dus à la somme de 4 500 euros hors taxes, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Laure X..., si cette dernière et la société Mimoso rénovation n'avaient pas conclu, le 20 décembre 2007, une convention d'honoraires, prévoyant que le montant des honoraires dus à Mme Laure X... au titre de ses diligences relatives à la procédure de première instance s'élèverait à la somme de 2 000 euros hors taxes et qu'il serait dû à Mme Laure X... par la société Mimoso rénovation un honoraire de résultat s'élevant à 10 % du montant hors taxes des sommes qui seraient allouées à la société Mimoso rénovation par le tribunal correctionnel de Paris ou par la cour d'appel de Paris, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, la convention d'honoraires conclue entre l'avocat et son client fait la loi des parties et, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ce n'est qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client que l'honoraire de l'avocat est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci ; qu'en se bornant, par conséquent, à énoncer, pour fixer à la somme de 4 500 euros hors taxes les honoraires dus à Mme Laure X... par la société Mimoso rénovation, pour ordonner que la somme de 1 500 euros détenue sur le compte Carpa soit restituée à la société Mimoso rénovation par Mme Laure X... et pour débouter Mme Laure X... de ses demandes, que la note d'honoraires du 4 novembre 2009 adressée par Mme Laure X... à la société Mimoso rénovation ne saurait être considérée comme une convention écrite d'honoraires qui suppose l'accord de volonté des deux parties concernées, que, dès lors, le montant des honoraires serait fixé conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ce qui excluait de retenir un honoraire de résultat et qu'au vu des diligences accomplies, il convenait de fixer les honoraires dus à la somme de 4 500 euros hors taxes, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Laure X..., si cette dernière et la société Mimoso rénovation n'étaient pas convenues, ainsi que cela avait été rappelé dans la lettre adressée le 15 décembre 2008 par Mme Laure X... à la société Mimoso rénovation, d'un honoraire d'un montant de 2 800 euros hors taxes au titre des diligences devant la cour d'appel de Paris, outre l'honoraire de résultat prévu par la convention d'honoraires conclue le 20 décembre 2007 entre les parties et un taux horaire de 250 euros hors taxes pour le suivi du recouvrement et pour la récupération de la consignation à laquelle avait procédé la société Mimoso rénovation, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24566
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-24566


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24566
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