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15/01/2015 | FRANCE | N°13-22798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-22798


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2013), que M. X..., styliste, qui revendique la création « d'une couture dorsale ornementale », et la société Cupidon, qui exploite cette création, estimant que la société Prada Retail France commercialisait des manteaux présentant une même couture dorsale, l'ont assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale ;
Attendu que M. X... et la société Cupidon font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées au titre d

e la contrefaçon, alors, selon le moyen :
1°/ que la partie n'est tenue de prouve...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2013), que M. X..., styliste, qui revendique la création « d'une couture dorsale ornementale », et la société Cupidon, qui exploite cette création, estimant que la société Prada Retail France commercialisait des manteaux présentant une même couture dorsale, l'ont assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale ;
Attendu que M. X... et la société Cupidon font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées au titre de la contrefaçon, alors, selon le moyen :
1°/ que la partie n'est tenue de prouver rien d'autre que le fait qui est nécessaire au succès de sa prétention ; qu'en énonçant, pour écarter l'action en contrefaçon de la société Cupidon et de M. X..., qu'« il est constant qu'il appartient aux intimés, demandeurs à la protection, de démontrer que l'oeuvre revendiquée est une oeuvre de l'esprit originale ouvrant droit comme telle à la protection au titre du droit d'auteur », et que la société Cupidon et M. X... « ne démontrent pas en quoi l'oeuvre ou les oeuvres en cause seraient éligibles à la protection revendiquée et en particulier en quoi en l'espèce les différents éléments qui la ou les caractérisent étaient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de son auteur », la cour d'appel, qui impose à la société Cupidon et à M. X... une charge procédurale qui ne leur incombait pas, a violé les articles 2, 6 et 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que, s'il appartient à la partie d'alléguer et de prouver le fait propre à justifier sa prétention, le juge doit, lui, qualifier le fait qui est ainsi allégué et prouvé ; que le juge n'est pas tenu, dans l'accomplissement de son office, de s'arrêter à la dénomination proposée par les parties, ce qui entraîne que, hormis le cas prévu par l'article 12, alinéa 3, du code de procédure civile, il est le détenteur exclusif du pouvoir de qualifier le fait qui lui est soumis ; qu'en reprochant à M. X... et à la société Cupidon de n'avoir pas identifié avec précision la couture présentée comme constitutive d'une oeuvre de l'esprit, de ne pas en avoir caractérisé les détails, et en énonçant, pour finir, « qu'il n e lui appartient pas ¿ d'examiner elle-même ladite couture à travers des photographies en dehors de toute description par les intimés dans leurs écritures de l'oeuvre considérée », la cour d'appel, qui refuse de qualifier, à partir des instruments de preuve dont elle était saisie, l'oeuvre qui lui était soumise, a violé les articles 2 et 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que l'arrêt que la cour d'appel de Paris a rendu, le 7 avril 2004, et dont M. X... et la société Capucine se prévalaient dans leurs conclusions d'appel, énonce, d'une part, qu'est revendiqué « un détail de couture apposé au niveau des omoplates, plus ou moins incliné, en prolongement des coutures des emmanchures », une « pince dorsale », « une pince-dos décorative, en forme de trait », se situant « dans le prolongement de la manche » et répondant « à un seul impératif technique et fonctionnel », d'autre part, que « l'examen de cette pince auquel la cour a pu se livrer par la production aux débats de plusieurs modèles de vêtements créés par M. X..., révèle que cette pince-dos ne répond à aucune nécessité technique de cintrage, de montage des manches, d'amplitude du vêtement et qu'au contraire, ce détail de couture a pour seule vocation d'être décoratif et d'être le signe distinctif des créations de M. X... », et, enfin, « que cette pince-dos, en forme de trait, résulte d'un effort créatif qui reflète la personnalité de son auteur et est protégeable sur le fondement des dispositions du livre I du code de la propriété intellectuelle » ; qu'en énonçant que M. X... et la société Cupidon « ne démontrent pas en quoi l'oeuvre ou les oeuvres en cause seraient éligibles à la protection revendiquée et en particulier en quoi en l'espèce les différents éléments qui la ou les caractérisent étaient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de son auteur, en dehors d 'une référence à ¿ une précédente décision intervenue entre les parties et dans laquelle la couture en cause était manifestement considérée autrement », la cour d'appel, qui méconnaît les termes de l'arrêt du 2004, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d'auteur, d'identifier les caractéristiques de l'oeuvre dont il sollicite la protection ; qu'ayant relevé que M. X... et la société Cupidon revendiquaient des droits sur « une couture dorsale ornementale placée dans le dos de vêtements, au niveau des omoplates », sans l'identifier avec précision ni en caractériser les détails, condition première du droit d'auteur et de la définition de son objet, la cour d'appel qui n' était pas tenue par les termes d'un arrêt étranger à l'espèce, en a déduit, par une appréciation souveraine et sans inverser la charge de la preuve, qu'ils ne démontraient pas être titulaires des droits qu'ils invoquaient ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cupidon et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Cupidon et M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Udo X... et la société Cupidon de l'action en contrefaçon qu'ils formaient contre la société Prada retail France ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant qu'il appartient aux intimés, demandeurs à la protection, de démontrer que l'oeuvre revendiquée est une oeuvre de l'esprit originale ouvrant droit comme telle à la protection au titre du droit d'auteur et non pas à la société appelante de rapporter la preuve d'antériorités de toutes pièces, inopérantes en la matière, pour détruire l'originalité de l'oeuvre » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e considérant) ; « que M. X... et la société Cupidon se contentent de revendiquer des droits sur une "couture dorsale ornementale placée dans le dos du vêtement, au niveau des omoplates" sans identifier avec précision cette couture et sans en caractériser les détails, condition première de la naissance du droit d'auteur et de la définition de son objet » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 10e considérant) ; « que, ce faisant, ils ne démontrent pas en quoi l'oeuvre ou les oeuvres en cause seraient éligibles à la protection revendiquée et en particulier en quoi en l'espèce les différents éléments qui la ou les caractérisent étaient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de son auteur, en dehors de référence à des attestations qui établissent l'existence d'un style ou d'une "signature", qui ne sont pas à eux seuls protégeables, ou à une précédente décision intervenue entre les parties et dans laquelle la couture en cause était manifestement considérée autrement » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er considérant) ; « que les demandes formulées au titre de la contrefaçon ne peuvent prospérer, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour d'examiner elle-même ladite couture à travers des photographies en dehors de toute description par les intimés dans leurs écritures de l'oeuvre considérée » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e considérant) ;
1. ALORS QUE la partie n'est tenue de prouver rien d'autre que le fait qui est nécessaire au succès de sa prétention ; qu'en énonçant, pour écarter l'action en contrefaçon de la société Cupidon et de M. Udo X..., qu'« il est constant qu'il appartient aux intimés, demandeurs à la protection, de démontrer que l'oeuvre revendiquée est une oeuvre de l'esprit originale ouvrant droit comme telle à la protection au titre du droit d'auteur », et que la société Cupidon et M. Udo X... « ne démontrent pas en quoi l'oeuvre ou les oeuvres en cause seraient éligibles à la protection revendiquée et en particulier en quoi en l'espèce les différents éléments qui la ou les caractérisent étaient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de son auteur », la cour d'appel, qui impose à la société Cupidon et à M. Udo X... une charge procédurale qui ne leur incombait pas, a violé les articles 2, 6 et 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
2. ALORS QUE, s'il appartient à la partie d'alléguer et de prouver le fait propre à justifier sa prétention, le juge doit, lui, qualifier le fait qui est ainsi allégué et prouvé ; que le juge n'est pas tenu, dans l'accomplissement de son office, de s'arrêter à la dénomination proposée par les parties, ce qui entraîne que, hormis le cas prévu par l'article 12, alinéa 3, du code de procédure civile, il est le détenteur exclusif du pouvoir de qualifier le fait qui lui est soumis ; qu'en reprochant à M. Udo X... et à la société Cupidon de n'avoir pas identifié avec précision la couture présentée comme constitutive d'une oeuvre de l'esprit, de ne pas en avoir caractérisé les détails, et en énonçant, pour finir, « qu'il n e lui appartient pas ¿ d'examiner elle-même ladite couture à travers des photographies en dehors de toute description par les intimés dans leurs écritures de l'oeuvre considérée », la cour d'appel, qui refuse de qualifier, à partir des instruments de preuve sont elle était saisie, l'oeuvre qui lui était soumise, a violé les articles 2 et 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
3. ALORS QUE l'arrêt que la cour d'appel de Paris a rendu, le 7 avril 2004, et dont M. Udo X... et la société Capucine se prévalaient dans leurs conclusions d'appel, énonce, d'une part, qu'est revendiqué « un détail de couture apposé au niveau des omoplates, plus ou moins incliné, en prolongement des coutures des emmanchures », une « pince dorsale », « une pince-dos décorative, en forme de trait », se situant « dans le prolongement de la manche » et répondant « à un seul impératif technique et fonctionnel », d'autre part, que « l'examen de cette pince auquel la cour a pu se livrer par la production aux débats de plusieurs modèles de vêtements créés par Ugo X..., révèle que cette pince-dos ne répond à aucune nécessité technique de cintrage, de montage des manches, d'amplitude du vêtement et qu'au contraire, ce détail de couture a pour seule vocation d'être décoratif et d'être le signe distinctif des créations de Udo X... », et, enfin, « que cette pince-dos, en forme de trait, résulte d'un effort créatif qui reflète la personnalité de son auteur et est protégeable sur le fondement des dispositions du livre I du code de la propriété intellectuelle » ; qu'en énonçant que M. Udo X... et la société Cupidon « ne démontrent pas en quoi l'oeuvre ou les oeuvres en cause seraient éligibles à la protection revendiquée et en particulier en quoi en l'espèce les différents éléments qui la ou les caractérisent étaient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de son auteur, en dehors d 'une référence à ¿ une précédente décision intervenue entre les parties et dans laquelle la couture en cause était manifestement considérée autrement », la cour d'appel, qui méconnaît les termes de l'arrêt du 2004, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22798
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-22798


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22798
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