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15/01/2015 | FRANCE | N°13-22097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-22097


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Toulouse, 30 mai 2013), que, suite à des troubles de comportement sur le tarmac de l'aéroport de la ville dans des conditions mettant en danger sa vie et celle d'autrui, M. Hervé X... a fait l'objet, le 4 mai 2013, d'un arrêté préfectoral d'admission contrainte en établissement psychiatrique ; que, saisi par requête du représentant de l'Etat en date du 15 mai 2013, le juge des libe

rtés et de la détention de Toulouse, par ordonnance du 17 mai 2013...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Toulouse, 30 mai 2013), que, suite à des troubles de comportement sur le tarmac de l'aéroport de la ville dans des conditions mettant en danger sa vie et celle d'autrui, M. Hervé X... a fait l'objet, le 4 mai 2013, d'un arrêté préfectoral d'admission contrainte en établissement psychiatrique ; que, saisi par requête du représentant de l'Etat en date du 15 mai 2013, le juge des libertés et de la détention de Toulouse, par ordonnance du 17 mai 2013, a autorisé le maintien de la mesure ; que M. X... a relevé appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du premier juge ;
Attendu que l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que la procédure apparaît régulière au vu des certificats médicaux versés aux débats ; qu'en l'état de cette énonciation, dont il se déduit que le premier président, qui n'était pas tenu d'indiquer les éléments sur lesquels il se fondait, a procédé aux vérifications prétendument omises, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse du 17 mai 2013 constatant que la procédure est régulière et autorisant le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de monsieur Hervé X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par requête du 15 mai 2013 la Préfecture de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse en application des 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-12 du code de la santé publique du cas de monsieur Hervé X... qui a fait l'objet d'une hospitalisation complète depuis son admission en soins psychiatriques ordonnée par le préfet en date du 4 mai 2013 en raison de troubles du comportement sur le tarmac de l'aéroport de Toulouse Blagnac dans un contexte de mise en danger au vu d'un certificat d'admission établi le 4 mai 2013 faisant état de troubles liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent l'ordre public et/ ou la sûreté des personnes et concluait à la nécessité d'une admission en soins psychiatriques ; que suite à un certificat de levée de la mesure du 10 mai 2013 un second avis médical était sollicité par le préfet et le docteur Y... délivrait le 14 mai 2013 un certificat médical aux termes duquel il rappelait que le patient souffrait d'un trouble psychiatrique chronique connu et suivi, en l'occurrence un trouble de la personnalité caractérisé qui se trouvait compliqué à ce jour par une perturbation thymique et émotionnelle ; qu'il concluait que son état mental nécessitait des soins et compromettait la sûreté des personnes ou portait atteinte de façon grave à l'ordre public et à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue ; qu'un avis conjoint était émis le 15 mai 2013 par le docteur Diane Z... qui évoquait une amélioration de l'humeur mais la persistance d'une exaltation thymique associée à des idées mégalomaniaques ne permettant pas, ce jour, de donner un consentement stable à la poursuite de soins encore nécessaires ; que par ordonnance du 17 mai 2013 le premier juge a ordonné le maintien en hospitalisation de Hervé X... ; que celui-ci en a fait appel par l'intermédiaire de son conseil par courrier reçu au greffe de la cour le 17 mai 2013 ; que dans la déclaration d'appel Hervé X... est présenté comme « le poète escaladeur périgourdin » connu pour des « performances » telles que l'escalade du clocher de la cathédrale Saint-Front de Périgueux ou des passages sur le toit de l'ambassade des USA à Paris, manifestant son droit à la liberté d'expression et soulignant l'absence de tout acte agressif, par ailleurs en traitement de long cours en hôpital de jour à Limoges ; que devant le premier juge, il précisait avoir voulu tester le service de sécurité de l'aéroport ; qu'à l'audience du 30 mai 2013, Hervé X... explique avoir par son intrusion sur le tarmac de l'aéroport voulu tester l'efficacité des services de sécurité ; qu'il indique être en bonne voie de retrouver son emploi de chauffeur de bus à Périgueux ; que maître Raboujet considère que les démonstrations et « performances » publiques de son client s'inscrivent dans le cadre de son activité artistique et qu'il est par ailleurs capable de se gérer ; qu'elle demande subsidiairement une expertise par des médecins extérieurs ; que le Ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'Hervé X..., d'un abord sympathique, s'exprime posément et son discours est optimiste sur l'avenir ; qu'il ne semble pas en revanche mesurer la portée de ses « performances », et en particulier de la dernière en date, sur la sûreté des personnes, à commencer par la sienne, et sur l'ordre public ; qu'il n'évoque pas non plus précisément l'intention de renoncer à ces manifestations ; que les médecins psychiatres qui l'ont examiné ont conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, continue et les deux médecins l'ayant examiné en dernier lieu (14 et 15 mai 2013) ont constaté qu'une excitation résiduelle ne lui permettait pas encore de critiquer les mises en danger récentes et que sa grande versatilité ne lui permettait pas, pour le moment, de donner un consentement stable aux soins encore nécessaires ; qu'il s'induit de ce qui précède que le maintien de l'hospitalisation est justifiée, l'ordonnance devant être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu la requête du 15 mai 2013 à l'initiative de monsieur le Préfet de Haute-Garonne concernant monsieur Hervé X... né le 25 mai 1958 à Rennes (35000) ; que vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; que vu les réquisitions écrites de monsieur le Procureur de la République ; que vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; que vu les articles L. 3211-12 et suivants et R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique ; que la procédure apparaît régulière au vu des certificats médicaux joints au dossier ; que monsieur Hervé X... a été admis en soins psychiatriques le 4 mai 2013 sur décision du représentant de l'Etat en raison de sa présence sur le tarmack à l'aéroport de Toulouse-Blagnac dans des conditions mettant en danger sa vie et celle d'autrui ; que par courrier du 13 mai 2013 la directrice générale de l'agence régionale de santé a adressé au Préfet de la Haute-Garonne un projet d'arrêté pour mettre fin à la mesure de soins psychiatriques prises à l'encontre de monsieur X... Hervé le 4 mai 2013 au vu du certificat médical de levée émanant du docteur A... Sylvie en date du 10 mai 2013 qui concluait que le patient n'était pas dangereux pour des raisons psychiatriques ; que le préfet en application de l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique a demandé une contre-expertise ; que le docteur Y... le 14 mai 2013 a délivré un deuxième avis ; qu'il indique que monsieur X... souffre d'un trouble psychiatrique chronique connu, suivi à Limoges ; que cette antériorité et l'observation clinique permettant d'évoquer un trouble de la personnalité caractérisé mais compliqué ce jour par une perturbation thymique et émotionnelle ; que si le patient ce jour est calme et a accepté un traitement, son état clinique montre une amélioration significative mais néanmoins encore incomplète sur le plan de l'humeur ; qu'il persiste un idéalisme passionné et une exaltation ne plus permettant pas ce jour de critiquer ses troubles ni de mesurer les mises en danger récentes ; que ce qui par ailleurs est susceptible d'engendrer de nouvelles prises de risques inconsidérées ; que ce médecin conclut que la grande versatilité de monsieur X... ne lui permet pas actuellement de donner un consentement durable à l'hospitalisation actuelle et demande son maintien sous la forme d'une hospitalisation complète continue ; que le certificat d'avis de huitaine délivré le 15 mai 2013 par le docteur Y... et l'avis conjoint délivré le même jour par le docteur Z... concluent pour les mêmes raisons au maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de monsieur X... ;
1) ALORS QUE, selon l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; qu'en se bornant à énoncer que monsieur X... a été admis en soins psychiatriques le 4 mai 2013 sur décision du préfet, au vu d'un certificat d'admission du même jour, sans vérifier si ce certificat médical émanait d'un psychiatre exerçant ailleurs que dans l'établissement d'accueil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-1 II du code de la santé publique ;
2) ALORS QU'aux termes de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, « lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 » ; que la cour d'appel qui ne vise aucun certificat médical établi dans les vingt-quatre heures de l'admission de monsieur X... à l'hôpital, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;

3) ALORS (subsidiairement) QUE selon l'article L. 3213-1- I du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; qu'à supposer établie l'existence d'un tel certificat, la cour d'appel qui n'a pas vérifié sa transmission au préfet de la Haute-Garonne par le directeur de l'hôpital Gérard B..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-1- I du code de la santé publique ;

4) ALORS QUE « dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 le représentant de l'Etat dans le département décide de la prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1 en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre ; qu'en s'abstenant de viser l'avis motivé du psychiatre qui aurait dû se prononcer au plus tard le 7 mai 2013 sur la meilleure prise en charge de monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-1, II du code de la santé publique ;
5) ALORS QU'il résulte de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l'hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n'ait statué sur cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de l'admission ; que cette saisine est accompagnée d'un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l ¿ établissement d'accueil dont un seul participe à la prise en charge du patient ; qu'en se bornant à se référer à un certificat médical du docteur Y... du 14 mai 2013 et à un « avis conjoint » du docteur Diane Z... du 15 mai 2013 concluant à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue, sans vérifier si l'un seulement de ces médecins participait à la prise en charge de monsieur X..., et s'il s'agissait d'un véritable échange de deux spécialistes sur l'évolution médicale du patient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12-1 et R. 3211-28 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22097
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-22097


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22097
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