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15/01/2015 | FRANCE | N°13-21094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2015, 13-21094


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, suite à une appendicectomie à laquelle M. X...a procédé en novembre 1997 sur M. Y..., alors âgé de 13 ans, ce dernier a subi de graves séquelles entraînant une incapacité permanente de 90 % et la nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne ; que par jugement du 18 mars 2003, ce médecin a été déclaré responsable des dommages subis par le patient et condamné, avec son assureur, la société Axa France IARD, à les réparer, une expertise médic

ale étant ordonnée ; que Mme Z..., épouse Y..., en sa qualité d'administratri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, suite à une appendicectomie à laquelle M. X...a procédé en novembre 1997 sur M. Y..., alors âgé de 13 ans, ce dernier a subi de graves séquelles entraînant une incapacité permanente de 90 % et la nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne ; que par jugement du 18 mars 2003, ce médecin a été déclaré responsable des dommages subis par le patient et condamné, avec son assureur, la société Axa France IARD, à les réparer, une expertise médicale étant ordonnée ; que Mme Z..., épouse Y..., en sa qualité d'administratrice légale de son fils, a assigné M. X...et son assureur en liquidation de son préjudice ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et les deux dernières branches du second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour fixer l'indemnité revenant à la victime au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation, et condamner M. X...et la société Axa France IARD à payer à Mme Z..., ès qualités, une somme de 118 945, 45 euros au titre du solde du préjudice global de son fils et une rente viagère trimestrielle de 24 939 euros à compter du 27 juillet 2017, l'arrêt énonce que le poste de préjudice de la tierce personne sera évalué à la somme de 3 173 277, 80 euros ; que cette somme sera payée sous forme d'un capital de 699 132 euros pour la période du 27 juillet 2010 au 27 juillet 2017 et sous forme d'une rente viagère trimestrielle de 24 939 euros à compter du 27 juillet 2017 ; qu'il décide qu'après déduction des provisions perçues à hauteur de 1 865 000 euros et imputation du capital constitutif de cette rente sur le préjudice global fixé à la somme de 5 157 223, 25 euros, il reste dû à la victime une somme de 118 945, 45 euros ;
Qu'en statuant ainsi, en déduisant du préjudice global de la victime, en sus des provisions versées, la somme de 3 173 277, 80 euros correspondant à l'intégralité de l'indemnité fixée au titre de la tierce personne, y compris la fraction devant être payée sous forme de capital au titre de la période antérieure au 27 juillet 2017, ce dont il résultait que seul était réparé par le service de la rente, le préjudice subi après cette date, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le solde dû par M. X...et son assureur à Mme Y..., ès qualités, était, outre la rente viagère trimestrielle à compter du 27 juillet 2017, de 118 945, 20 euros, l'arrêt rendu le 15 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X...et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et de la société Axa France IARD, les condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(dirigé contre l'arrêt n° 13/ 466 du 28 juin 2013 rendu dans l'instance n° 13/ 00912)
Il est fait grief à l'arrêt du 28 juin 2013 d'AVOIR dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 13/ 147 du 15 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QUE : « en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure le juge qui a rendu une décision peut toujours réparer les erreurs matérielles qui l'affectent ; qu'en l'espèce la cour a évalué le préjudice relatif à l'aide d'une tierce personne de la façon suivante :- période antérieure du 27 juillet 2010 au 15 mars 2013 : 262. 676, 66 ¿ (99. 976 ¿ X 2ans) + (99. 976 ¿/ 365 jours) X 229 jours,- période postérieure 99. 976 ¿ X 29, 113 = 2. 910. 601, 20 ¿,- total : 3 173 277, 80 ¿ ; qu'en statuant ainsi la cour a volontairement choisi d'évaluer le montant total du préjudice corporel au jour de l'arrêt et n'a pas commis d'erreur matérielle ; qu'il importe peu qu'ensuite elle ait fixé les modalités du paiement de ce poste de préjudice par le versement d'un capital représentant sept années de rente puis à compter du 27 juillet 2017 par le paiement d'une rente viagère révisable ; qu'elle a en effet considéré que cette modalité ne pouvait avoir d'influence sur l'évaluation du préjudice qu'elle a arrêté au jour de la décision d'autant que l'évaluation à laquelle il est procédé du capital représentatif n'est qu'une modalité de calcul destinée à permettre de déterminer le montant de l'indemnité complémentaire et ne constitue pas un plafond de versement ni une fixation définitive de la dette du responsable ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de rectifier le jugement » ;
ALORS QUE : la circonstance que le dommage subi au titre de l'assistance par tierce personne fût évalué à 3 173 277, 80 ¿ et que son indemnisation fût décidée pour partie sous forme de capital et pour partie sous forme de rente viagère, était radicalement inapte à exclure une erreur matérielle de calcul des sommes à verser immédiatement une fois déduits, du total des chefs de préjudice de Monsieur Alain Xuan-Haï Y..., les provisions déjà reçues et le capital constitutif de la rente viagère allouée au titre de l'assistance par tierce personne ; qu'en déniant que son arrêt du 15 mars 2013 était affecté de cette erreur en se fondant sur la circonstance inopérante susmentionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(dirigé contre l'arrêt n° 13/ 147 du 15 mars 2013 rendu dans l'instance n° 11/ 01439)
Il est fait grief à l'arrêt du 15 mars 2013 d'AVOIR dit que la somme de 3 173 277, 80 ¿ allouée au titre de la tierce personne après consolidation sera payée sous la forme d'un capital de 699 132 ¿ puis sous forme de rente viagère trimestrielle de 24 939 ¿ à compter du 27 juillet 2017, d'AVOIR dit qu'après imputation du capital constitutif de cette rente et déduction des provisions perçues d'un montant de 1 865 000 ¿ il reste dû à Monsieur Alain Xuan-Haï Y...la somme de 118 945, 45 ¿, d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Claude X...et la société AXA FRANCE à verser à Madame Z... ès qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils Monsieur Alain Xuan-Haï Y...une rente viagère trimestrielle de 24 939 ¿ à compter du 27 juillet 2017 et la somme de 118 945, 45 ¿ au titre du solde du préjudice global de son préjudice global, et d'AVOIR dit que le versement de la rente sera suspendu en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme social d'une durée supérieure à 45 jours et sera repris dès le retour à domicile ;
AUX MOTIFS QUE : « A. Les préjudices patrimoniaux
1°) Les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Les frais médicaux :
La décision sera confirmée en ce que, après avoir constaté l'appel dans la cause de la RAM de la REUNION et que celle-ci n'avait pas répondu aux demandes de production du décompte de ses débours, demande au demeurant renouvelée en appel par voie de conclusions signifiées, a déclaré la décision commune à cet organisme et a décidé que celui-ci ne pourra plus réclamer ni à l'encontre des victimes ni à l'encontre du médecin et de son assureur le remboursement des sommes payées.
- Les frais divers :
Les frais divers comprenant le coût de l'assistance à expertise médicale (3. 381, 04 ¿), les forfaits hospitaliers (1. 419, 30 ¿) hébergement (1. 312, 59 ¿), matériel médical resté à la charge (2. 635, 12 ¿) ont été retenus pour un total de 8. 747, 05 ¿.
C'est à juste titre que les premiers juges ont exclu les frais de procédure et de conseils faisant partie des dépens ou des frais irrépétibles ainsi que les frais d'expertise amiable qui ne peuvent être assimilés à frais d'assistance à expertise.
La décision sera confirmée sur ce point.
2°) Les préjudices patrimoniaux permanents :
- La tierce personne :
La nécessité de l'assistance d'une tierce personne est indéniable et est caractérisée par la description du déficit fonctionnel permanent qui n'est pas remis en cause et qui a été décrit par les premiers juges par des motifs pertinents que la cour reprend.
L'expert estime à juste titre qu'elle doit être permanente 24 heures sur 24 heures pour 7 heures actives dans la journée non programmables pour certaines d'entre elles et 17 heurs de présence vigilante.
Cette assistance doit permettre à Alain Xuan-Haï Y...de vivre et d'évoluer dans les meilleures conditions possibles compte tenu de l'importance de son handicap dans le respect de sa dignité et de sa sécurité.
Les premiers juges ont calculé ce chef de préjudice en se fondant sur le salaire moyen d'une aide soignante de catégorie C, tel que résultant de l'accord collectif du 29 mars 2002, d'un montant de 1. 757 ¿ par mois pour 720 heures, soit un coût mensuel de 8. 323 ¿ et annuel de 99. 976 ¿.
Il s'agit d'une appréciation objective reposant sur des données permanentes ne dépendant pas de devis d'associations que voudraient lui appliquer le médecin et son assureur.
Pour évaluer le préjudice sur cette base, il doit être distingué entre la période antérieure à l'arrêt qui sera rendu, pour laquelle aucune capitalisation ne peut être retenue et la période future.
Le point de départ de cette indemnité sera fixé au jour du jugement de première instance, la période antérieure ayant été réparée par une somme allouée à sa mère qui l'a pris en charge depuis son retour à domicile soit le 27 juillet 2010. La rente sera liquidée au jour de l'arrêt soit le 15 mars 2013. Sera appliqué le barème de capitalisation résultant de la gazette du palais homme femme des 4 et 5 mai 2011, aujourd'hui publié :
* période antérieure du 27 juillet 2010 au 15 mars 2013 : 99. 976 ¿ x 2 ans) + 99. 976 ¿ : 365 jours) x 229 jours = 262. 676, 66 ¿ * période postérieure 99. 976 ¿ x 29, 113 (29 ans) = 2. 910. 601, 20 ¿ * total : 3. 173. 277, 80 ¿.

Les appelants souhaitent que cette aide prenne la forme d'une rente mensuelle indexée. Madame Z... conteste la décision en sollicitant le versement immédiat du capital constitutif de la rente.
S'il appartient en effet aux compagnies d'assurance de constituer les provisions pour les sinistres à payer, Madame Z... épouse Y...demande elle-même que soit réservée l'évolution économique et sociale de ses besoins générés par l'assistance d'une tierce personne.
En outre, les premiers juges ont retenu à juste titre que compte tenu du jeune âge de la victime et de l'importance de son handicap ayant conduit à sa mise sous tutelle, l'indemnisation pourrait se faire sur une base mixte et donc par le versement d'une somme couvrant les 7 premières années soit une somme de 699. 832 ¿. Cette période commencera à courir à compter du jugement, date à laquelle ce préjudice a cessé d'être prise en charge, puis à compter du 27 juillet 2017 par le versement d'un capital constitutif.
Cette rente sera revalorisée chaque année, comme l'ont décidé les premiers juges, selon l'indice des prix à la consommation série hors tabac, ensemble des ménages publié par l'INSEE qui est un indice permanent et non tributaire des accords collectifs comme celui invoqué par Madame Z....
En revanche, il y a lieu de suspendre le versement de cette rente en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours au lieu des trois mois retenus par le tribunal.
- Frais de logement adapté :
Ce préjudice a été fixé à une somme de 308. 237 ¿ par des motifs pertinents que la cour adopte qui comprend les travaux d'aménagement du logement nécessaires au handicap d'Alain Xuan-Haï Y...et la dépense d'adaptation architecturale et à celle de 2. 578, 35 ¿ correspondant aux aides techniques renouvelable. Ces sommes ont été fixées en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire et ne sont pas remises en cause par la victime. Les appelants qui offrent la somme de 150. 000 ¿ ne développent aucuns moyens et ne produisent aucunes pièces pour justifier le mode de calcul qu'ils invoquent ou pour contester le raisonnement adopté par la juridiction.
La capitalisation de la somme de 2. 578, 35 ¿ sera effectuée sur la base proposée plus haut :
* période antérieure du 6 février 2004 (date de la consolidation) au 15 mars 2013 : (2. 578, 35 ¿ x 9 ans) + (2. 578, 35 ¿ : 365 jours) x 37 jours = 23. 466, 51 ¿ * période postérieure 2. 578, 35 ¿ x 29, 113 (29 ans) = 75.. 063, 50 ¿ * total : 98. 530, 01 ¿.

- Frais de véhicule adapté :
Comme pour le logement adapté, Alain Xuan-Haï Y...ne conteste pas la décision sauf en ce qui concerne le barème de capitalisation utilisé.
Les appelants se bornent à offrir une somme de 4. 000 ¿ et de 10. 000 ¿ sans pour autant contester par des moyens techniques et chiffrés la somme arbitrée par les premiers juges et qui est fondée sur le rapport d'expertise qui relève la nécessité de bénéficier de l'usage d'un véhicule spacieux type monospace avec hayon élévateur avec ancrage d'un fauteuil roulant évalué à une somme de 29. 750 ¿.
Cette somme sera confirmée. En revanche, la capitalisation d'un renouvellement quinquennale s'effectuera, à défaut pour la victime de justifier d'avoir déjà changé de véhicule en appliquant le barème de capitalisation ci-dessus retenu soit la somme de : (5. 950 ¿ x 29, 113) = 173. 222, 35 ¿.
- Perte de gains professionnels futurs :
La référence utilisée par les premiers juges d'un salaire annuel de 19. 142 ¿ résulte de la moyenne perçue en métropole pour une personne dont la date de fin d'études aurait été de 20 ans, dont le niveau scolaire était bon avant l'accident et qui est issu d'un milieu social où l'on poursuit ses études, constitue une juste appréciation de ce préjudice.
Les appelants ne sauraient soutenir que ce mode de calcul est inadapté alors qu'il n'est pas contesté que la famille d'Alain Xuan-Haï Y...est établie tant à la Réunion qu'en métropole et que ses frères et soeurs ont poursuivi des études supérieures.
Il doit être distingué entre la période antérieure à l'arrêt pour laquelle aucune capitalisation ne peut être retenue et celle postérieure à celui-ci.
Le point de départ de cette indemnité sera fixé au jour où Alain Y...a eu l'âge de 20 ans, date à laquelle il aurait dû achever ses études. La rente sera liquidée au jour de l'arrêt soit le 15 mars 2013. Sera appliqué le barème de capitalisation résultant de la gazette du palais homme/ femme des 4 et 5 mai 2011, aujourd'hui publié :
* période antérieure du 14 mars 2004 au 15 mars 2013 : (19. 142 ¿ x 9 ans) = 172. 278 ¿ * période postérieure 19. 142 ¿ x 29, 113 (29 ans) = 557. 281, 04 ¿ * total : 729. 559, 04 ¿.

B : Les préjudices extra patrimoniaux :
1°) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice qui, selon l'expert a duré du 5 novembre 1997 au 6 février 2004 qui a été évalué sur une base de 600 ¿ par mois est parfaitement justifié. La décision sera confirmée sur ce point.
- Les souffrances endurées :
L'expert précise qu'il est basé sur les circonstances de l'accident, des interventions chirurgicales et hospitalisations, la réanimation, les suites, les soins avec séjour en CRF et le qualifie de très important (6/ 7). La somme allouée de 40. 000 ¿ constitue une juste appréciation.
- Le préjudice esthétique temporaire :
Il n'en est pas fait état dans le rapport d'expertise. Il n'est pas douteux que compte tenu des interventions chirurgicales subies, des séjours à l'hôpital et dans les centres de rééducation son image a été altérée. Une somme de 10. 000 ¿ lui sera allouée de ce chef.
2°) Les préjudices extra patrimoniaux permanents :
- le déficit fonctionnel permanent :
L'expert indique que l'incapacité permanente partielle est globale et importante. Elle résulte de déficits des compétences neuropsychiques avec détérioration des fonctions supérieures 5/ 6, des fonctions thymiques et instinctives de 4/ 6 des fonctions personnelles et intra familiales de 5, 5/ 6 et des déficits des fonctions motrices avec impossibilité de marche, incoordination motrice des gestes.
Il la chiffre à 90 %. Compte tenu de l'âge de 20 ans de la victime lors de la consolidation la somme allouée par le premier juge de 400. 000 ¿ sera confirmée.
- Le préjudice de scolarité :
Comme l'ont justement estimé les premiers juges, ce préjudice a déjà été compensé par la prise en compte d'une date de fin d'études à 20 ans. En outre dans le calcul de son préjudice résultant de sa perte de gains et salaries futurs, il a été tenu compte de sa perte de chance de poursuivre un cursus de formation moyen.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce préjudice.
- Le préjudice sexuel :
Son évaluation à 50. 000 ¿ par el tribunal correspond à la description qui en est faite par l'expert qui le qualifie de majeur (6, 5/ 7) et qui est selon lui la résultante de l'âge mental et surtout des difficultés insurmontables dans la perspective de fonder un foyer.
- Le préjudice d'agrément :
Son existence n'est pas contestée. La victime est dans l'impossibilité d'exercer une activité sportive quelconque et les activités qu'il menait avant l'accident : échecs et karaté.
La somme de 70. 000 ¿ allouée constitue une juste appréciation. Elle sera confirmée.
- Le préjudice esthétique permanent :
L'expert indique qu'il résulte d'éléments non atténuables comme le fauteuil roulant, les tremblements émotionnels et la voix disgracieuse. Il le qualifie d'assez important/ important.
Une somme de 20. 000 ¿ sera allouée de ce chef.
Ainsi le préjudice de la victime sera fixé de la manière suivante :
Poste de préjudice Sommes allouées

Préjudices patrimoniaux temporaires
DSA dépenses de santé actuelles sans objet

Frais divers 8. 747, 05 ¿

Préjudices patrimoniaux permanents
Tierce personne-période du 27 juillet 2010 au 15 mars 2013- période postérieure 3. 173. 277, 80 ¿ 262. 676, 66 ¿ 2. 910. 601, 38 ¿

Frais de logement adapté aide technique renouv. d'aide technique avant le 15 mars 2013 après le 15 mars 2013 287. 643, 00 ¿ 20. 594, 00 ¿ 98. 530, 01 ¿ 23. 466, 61 ¿ 75. 063, 50 ¿

Frais de véhicule adapté Surcoût de renouvellement 29. 750, 00 ¿ 173. 222, 35 ¿

PGPF Perte de gains professionnels futurs-période du 27 juillet 2010 au 15 mars 2013- période postérieure 729. 559, 04 ¿

172. 278, 00 ¿ 557. 281, 04 ¿

TOTAL 1 4. 521. 323, 25 ¿

Préjudices extra patrimoniaux temporaires
DFT Déficit fonctionnel temporaire 45. 900, 00 ¿

Préjudice esthétique temporaire 10. 000, 00 ¿

SE Souffrances endurées 40. 000, 00 ¿

Préjudices extra patrimoniaux permanents
DFP Déficit fonctionnel permanent 400. 000, 00 ¿

Préjudice de scolarité 0, 00 ¿

PS Préjudice sexuel 50. 000, 00 ¿

Préjudice esthétique permanent 20. 000, 00 ¿

PA Préjudice d'agrément 70. 000, 00 ¿

TOTAL 2 TOTAL 1 + 2 635. 900, 00 ¿ 5. 157. 223, 25 ¿

Provision à déduire-1. 865. 000, 00 ¿

TOTAL GENERAL 3. 292. 223, 25 ¿

ALORS 1°) QUE : à supposer qu'ils n'aient pas commis l'erreur matérielle visée par le premier moyen de cassation, les juges du fond ont évalué le préjudice lié à l'assistance par tierce personne à 3 173 277, 80 ¿ puis ont décidé de l'indemniser par l'allocation d'une rente viagère à partir du 27 juillet 2017 et l'allocation d'un capital de 699 832 ¿ pour la période du 27 juillet 2010 au 27 juillet 2017, tout en relevant qu'à cet égard la mère de Monsieur Alain Xuan-Haï Y...avait déjà perçu 262 676, 66 ¿ pour la période du 27 juillet 2010 au 15 mars 2013 ; que l'arrêt attaqué a par ailleurs retenu que, déduction faite des provisions de 1 865 000 ¿ déjà perçues, le solde de l'indemnisation totale de Monsieur Alain Xuan-Haï Y...s'élevait à 3 292 223, 25 ¿ ; qu'il résultait de ces constatations et énonciations que la victime devait percevoir, au titre de l'assistance par tierce personne, un capital de 437 155, 34 ¿ en plus de la rente viagère, compte tenu de ladite rente viagère et des provisions déjà reçues, dont la somme de 262 676, 66 ¿ versée à la mère de Monsieur Alain Xuan-Haï Y...; qu'en condamnant néanmoins le responsable et son assureur à ne verser que la somme de 118 945, 45 ¿ déduction faite du capital constitutif de la rente viagère et des provisions de 1 865 000 ¿, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale et l'article 1382 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : la tutelle d'un enfant majeur avec désignation d'un de ses parents en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire a pour objet et pour effet de protéger les biens de l'enfant ; que l'arrêt attaqué a constaté que Monsieur Alain Xuan-Haï Y...a été placé sous tutelle avec administration légale sous contrôle judiciaire par jugement du 16 décembre 2004 ; qu'en décidant néanmoins d'indemniser son préjudice au titre de l'assistance par tierce personne à partir du 27 juillet 2017 par l'allocation non d'un capital mais d'une rente au prétexte que Madame Y...demandait elle-même que soit réservée l'évolution économique et sociale de ses besoins générés par l'assistance d'une tierce personne et que Monsieur Alain Xuan-Haï Y...était d'un jeune âge et subissait un important handicap, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa constatation susmentionnée au regard des articles 497, 389-6, 457 et 389-2 du code civil (le premier et le troisième en leur rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007), qu'elle a ainsi violés ;
ALORS 3°) QUE : au soutien de leur demande d'allocation d'un capital au titre de l'assistance par tierce personne, les consorts Y...soulignaient que la mesure de protection judiciaire prise au profit de Monsieur Alain Xuan-Haï Y...constituait une garantie de l'emploi des fonds à leur usage prévu ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21094
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-21094


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21094
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