La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2015 | FRANCE | N°13-20317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2015, 13-20317


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à la suite du décès de son père, Mme Florence X...a confié la défense de ses intérêts à la société A...-Y..., avocat à Bordeaux (l'avocat), en vue notamment de céder ses droits successifs à l'un de ses deux frères, M. Stéphane X... ; qu'une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat a été conclue entre Mme X... et l'avocat ; que Mme X... a dessaisi ce dernier avant la signature de l'acte

de cession ; qu'à défaut de paiement par Mme X... des honoraires conventi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à la suite du décès de son père, Mme Florence X...a confié la défense de ses intérêts à la société A...-Y..., avocat à Bordeaux (l'avocat), en vue notamment de céder ses droits successifs à l'un de ses deux frères, M. Stéphane X... ; qu'une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat a été conclue entre Mme X... et l'avocat ; que Mme X... a dessaisi ce dernier avant la signature de l'acte de cession ; qu'à défaut de paiement par Mme X... des honoraires conventionnellement prévus, l'avocat a demandé au bâtonnier de son ordre, puis, en l'absence de décision de celui-ci, au premier président de la cour d'appel d'en fixer le montant ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le deuxième moyen qui est irrecevable en sa seconde branche ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 177 du décret n° 1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que pour enjoindre à l'avocat de restituer, et, en tant que de besoin, pour le condamner à restituer la somme de 150 000 euros à M. Stéphane X..., l'ordonnance énonce que ce dernier ne comparaissant pas, ni personne pour lui, la présente juridiction n'est pas saisie de son intervention volontaire ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X..., intervenant volontaire, était absent à l'audience, non représenté, ce dont il résultait qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son profit par le juge de l'honoraire, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle enjoint et, en tant que de besoin condamne, la société A...-Y...à restituer à M. Stéphane Y... la somme de 150 000 euros, l'ordonnance rendue le 28 mai 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate que le premier président n'était saisi d'aucune demande valablement formée par M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société A...
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir, dans le cadre d'une contestation d'honoraires opposant un avocat (Me A...
Y...) à sa cliente (Mme Florence X...), constaté que la saisine de la juridiction était limitée à l'honoraire de résultat objet de la convention du 23 novembre 2011 et d'avoir débouté le cabinet A...
Y...de sa demande d'honoraire de résultat,
- AUX MOTIFS QUE les parties en convenaient, le débat était strictement limité au fait de savoir si le cabinet d'avocats était fondé à réclamer l'application de la convention d'honoraire signée par Mme Florence X..., épouse
Z...
, le 23 novembre 2011 et, le cas échéant, pour quel montant ;
- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils ont été fixés par les parties ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que le débat était strictement limité à l'application de la convention d'honoraire de résultat, quand la SELARL A...
Y...avait également réclamé à Mme X... le paiement de son honoraire de diligences et le remboursement des frais qu'elle avait exposés, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir débouté un avocat (la SELARL A...
Y...) de sa demande d'honoraire de résultat, dû par une cliente (Mme Florence X..., épouse
Z...
), et d'avoir enjoint au cabinet A...
Y...de restituer la somme de 150. 000 ¿ à Monsieur Stéphane X... et en tant que de besoin de l'y avoir condamné.
- AUX MOTIFS QUE l'honoraire prévu à la convention de résultat n'est dû que si le conseil a mené à son terme la mission reçue du client ; que la convention litigieuse était rédigée comme suit : « La cliente confie à l'avocat la mission suivante :- transiger avec M. Stéphane X... pour la cession de ses droits successifs dans la succession de feu M. X... pour une somme se situant entre 1. 500. 000 ¿ et 1. 700. 000 ¿ nette de toute dette fiscale (¿) ¿ le client devra verser à l'avocat des honoraires particuliers de 20 % ht du montant des sommes que Mme Florence X...percevra dans le cadre de sa transaction ou de la liquidation de ses droits successifs et, plus généralement, des sommes revenant au client dans les accords convenus entre les parties » ; rappel chronologique des échanges intervenus : 23/ 11/ 2011, signature de la convention litigieuse ;-25/ 11/ 2011, lettre cabinet B.../ C..., proposition de transaction, prix de cession, 1. 650. 000 ¿, versement d'un acompte de 165. 000 ¿ à la signature du protocole de cession, délai de réalisation fin décembre 2011 (il n'était pas fait mention du problème de la solidarité fiscale de la fratrie du fait de la procédure collective qui affectait la situation du frère Christophe) ;-25/ 11/ 2011, le cabinet A...
Y...à C...(¿ régulièrement mandaté j'accepte la transaction ¿) ;-01/ 12/ 2011, Cabinet A...
Y...à Mme Florence Z..., transmission du projet (vous constaterez que la somme de 1. 650. 000 ¿ correspond à votre attente ¿ J'ai exigé que vous soyez garantie contre le risque fiscal en cas de déclaration jugée insuffisante) ;-01/ 12/ 2011, cabinet A...
Y...à étude D... (courrier reprochant au notaire son obstruction) ;-03/ 12/ 2011, projet d'acte notarié qui réglait le sort du risque lié à la solidarité fiscale des héritiers qui ne sera jamais signé, car il mettait le risque de solidarité fiscale à la charge de Stéphane X... (cf. infra courrier Cabinet A...
Y...à étude D... du 11 janvier 2012) ;-03/ 12/ 2011, cabinet A...
Y...à Mme Florence Z...rappelant que les mérites de la transaction lui revenaient et que l'honoraire de résultat était dû ;-22/ 12/ 2011, Cabinet A...
Y...à Mme Florence Z...(la difficulté ne réside plus aujourd'hui dans la fixation du prix de cession de vos droits successifs, mais bien dans les conséquences de l'application du principe de solidarité fiscale ¿ nous recherchons une solution qui permettrait de sortir de l'impasse ; laquelle devra être conforme à vos intérêts bien compris, à savoir :- le maintien des relations affectives qui vous lient à votre frère et à votre mère,- le souci de vous voir rentrer dans ce qui constitue vos droits) ;-11/ 01/ 2012, Cabinet A...
Y...à étude D... (Stéphane X... et Danièle X... n'acceptaient pas que l'on mette à leur charge le risque fiscal que représentait Christophe X... ¿ il nous a fallu renouer les liens de la négociation ¿ l'objectif poursuivi a été de maintenir le prix de cession fixé à la somme de 1. 650. 000 ¿- ¿ le maintien de l'équilibre contractuel passe toutefois par l'accord de Mme X... de voir une partie du prix de cession 450. 000 ¿ soumise à un règlement échelonné ¿ deux points nous semblent pouvoir être amendés : la charge du paiement des droits et émoluments ¿ La garantie apportée par Mme X... ¿) ; 09/ 02/ 2012, Etude D... à cabinet A...Fedt, Mme Florence Z...mettait fin au mandat du cabinet A...
Y...;- sur la réalisation de la mission, qu'au vu de ce rappel chronologique, il apparaissait que le Cabinet A...
Y..., qui avait négligé la situation de Christophe X... et le risque fiscal qu'il représentait, ne pouvait se prévaloir de son courrier du 25/ 11/ 2011, par lequel il acceptait pour le compte de sa cliente la transaction proposée par Stéphane X... ; qu'en effet, le prix accepté ne s'entendait pas net de toute dette fiscale ; qu'il en avait convenu, notamment par son courrier du 22/ 12/ 2012 (nous cherchons une solution ¿) ; que force était de constater qu'au jour de la dénonciation de son mandat, cette solution n'avait toujours pas été trouvée et que le cabinet A...
Y...n'était pas en mesure de justifier d'un nouvel échange de consentements conforme à la mission qui était la sienne ; que, par voie de conséquence, le cabinet A...
Y...ne pouvait se prévaloir de la convention du 23/ 11/ 2011 et il devait être débouté de sa demande, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la parenté que pourrait avoir la transaction finalement signée par les parties avec celle que le cabinet A...
Y...avait négociée sans succès pour le compte de sa cliente ;
1°) ALORS QUE l'honoraire de résultat est dû lorsque le client a rompu la convention qui le liait à son avocat, afin d'échapper au paiement de cet honoraire et alors que le résultat convenu avait été obtenu ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé de reconnaître que son honoraire complémentaire de résultat était dû à la SELARL A...
Y..., alors que Mme X... n'avait rompu la convention la liant à son avocat que dans le but d'échapper au paiement de l'honoraire de résultat convenu et que l'accord irrévocable concrétisé dès le 25 novembre 2011 avait été ensuite exactement repris par acte sous seing privé des 23 et 24 février 2012, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'il n'est pas possible de revenir sur un honoraire de résultat réglé après service rendu ; qu'en l'espèce, le premier président, qui a estimé que l'honoraire de résultat réglé à la SELARL A...
Y...à hauteur de 150. 000 ¿ devait être restitué, alors qu'il avait été payé après service rendu, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir enjoint à un avocat (la SELARL A...
Y...) de restituer une somme de 150. 000 ¿ à une partie (M. Stéphane X...) non comparante, et d'avoir condamné l'avocat, en tant que de besoin, à procéder à cette restitution,
- AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. Stéphane X..., celui-ci ne comparaissant pas, ni personne pour lui, la présente juridiction n'était pas saisie de son intervention volontaire ;
ALORS QUE, dans le cadre d'une procédure de contestation d'honoraires, le premier président n'est saisi d'aucune demande par la partie qui ne comparaît pas ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir à juste titre énoncé que M. Stéphane X... n'ayant pas comparu, elle n'était pas saisie de son intervention volontaire, a ensuite condamné la SELARL A...
Y...à lui restituer une somme de 150. 000 ¿, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations au regard de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20317
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-20317


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award