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15/01/2015 | FRANCE | N°13-11941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2015, 13-11941


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 mars 2001, M. Sébastien X..., alors âgé de 15 ans, a été victime d'un grave accident de la circulation provoqué par un tracteur conduit par M. Y..., assuré par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur), qui a été condamné pénalement et déclaré tenu à indemniser la victime de son entier préjudice ; que suite au dépôt du rapport d'expertise médicale constatant un déficit fonctionnel permanent de 98 % chez la victime, Mme Z...épouse X..., s

a mère et tutrice, M. X..., M. X...-A..., Mme Laetitia X..., Mme A... épouse ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 mars 2001, M. Sébastien X..., alors âgé de 15 ans, a été victime d'un grave accident de la circulation provoqué par un tracteur conduit par M. Y..., assuré par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur), qui a été condamné pénalement et déclaré tenu à indemniser la victime de son entier préjudice ; que suite au dépôt du rapport d'expertise médicale constatant un déficit fonctionnel permanent de 98 % chez la victime, Mme Z...épouse X..., sa mère et tutrice, M. X..., M. X...-A..., Mme Laetitia X..., Mme A... épouse B..., Mme Z...épouse C...(les consorts Z..., X..., A...) ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts Z..., X..., A... font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à payer à la victime les intérêts au double de l'intérêt légal sur la somme de 1 013 214, 69 euros ;
Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que l'assureur avait, sur la base du rapport d'expertise, adressé aux parents de la victime une offre, certes tardive, mais pouvant être considérée comme suffisante et conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances, en a exactement déduit que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du même code aurait pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts Z..., X..., A... font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à payer à la victime, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse) et après déduction des provisions versées de 721 680, 04 euros, la somme totale de 416 232, 38 euros, outre une rente trimestrielle de 1 638 euros à compter du 9 octobre 2012 et une rente trimestrielle de 8 400 euros à compter du 1er octobre 2012 ainsi que le montant de la participation aux frais du foyer sur justificatifs à compter du 1er novembre 2009 ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de méconnaissance du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant de l'indemnité propre à assurer la réparation du préjudice de M. X... au titre de l'assistance par une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les consorts Z..., X..., A... font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à payer à la victime, après déduction de la créance de la caisse et après déduction des provisions versées de 721 680, 04 euros, la somme totale de 416 232, 38 euros, outre une rente trimestrielle de 1 638 euros à compter du 9 octobre 2012 et une rente trimestrielle de 8 400 euros à compter du 1er octobre 2012 ainsi que le montant de la participation aux frais du foyer sur justificatifs à compter du 1er novembre 2009, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des caisses contre les tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'en décidant que la créance de la caisse venait en déduction de l'ensemble des indemnités allouées à la victime sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les différents postes de préjudice, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu que la créance de la caisse n'ayant trait qu'aux " dépenses de santé actuelles ", dont la cour d'appel a expressément indiqué qu'elles étaient prises en charge à 100 % par l'organisme à hauteur de 577 414, 48 euros, n'est pas venue en déduction de la réparation des autres postes de préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la victime les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 013 214, 69 euros pour la seule période du 17 mars au 2 décembre 2004, l'arrêt énonce que la date de consolidation a été fixée au 17 octobre 2003 ; qu'une offre aurait dû être faite au plus tard le 17 mars 2004 ; qu'il importe peu que l'assureur n'ait pas connu la mesure de tutelle intervenue ; qu'il lui appartenait d'adresser son offre soit aux parents de la victime, soit à son conseil ; qu'il apparaît que l'assureur, sur la base du rapport d'expertise, a adressé une offre aux parents du jeune Sébastien X..., le 2 décembre 2004, qui peut être retenue comme suffisante et conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ; que les intérêts au double du taux légal courront donc à compter du 17 mars 2004 jusqu'au 2 décembre 2004 ; que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances aura pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées alors à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées, soit une assiette d'un montant de 1 013 214, 69 euros ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, après avoir relevé que l'assureur n'avait présenté aucune offre d'indemnisation, même à caractère provisionnel, dans le délai de huit mois qui lui était imparti à compter de la date de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne à verser à la victime les intérêts au double de l'intérêt légal pour la période du 17 mars au 2 décembre 2004, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les consorts Z..., X..., A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES à verser à M. Sébastien X..., représenté par sa tutrice, Mme Véronique Z..., les intérêts au double de l'intérêt légal sur la somme de 1 013 214, 69 ¿ du 17 mars au 2 décembre 2004 et D'AVOIR écarté la demande que M. Sébastien X..., représenté par sa tutrice, Mme Véronique Z..., avait formée afin que la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES soit condamnée à verser à M. Sébastien X..., représenté par sa tutrice, Mme Véronique Z..., les intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 18 novembre 2001, soit huit mois après l'accident de la circulation survenu le 18 mars 2001 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que GROUPAMA RHÔNE ALPES n'a pas fait d'offre, même à caractère provisionnelle, dans les 8 mois de l'accident, ni d'offre définitive dans les cinq mois suivant la connaissance de la date de consolidation ; qu'en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances, " lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur " ; qu'en l'espèce, la date de consolidation a été fixée dans le rapport déposé le 17 octobre 2003 que l'expert a adressé aux parties ; qu'une offre aurait dû être faite au plus tard le 17 mars 2004 ; qu'il importe peu que l'assureur n'ait pas connu la mesure de tutelle intervenue ; qu'il lui appartenait d'adresser son offre soit aux parents de la victime soit à son conseil ; qu'il apparaît que l'assureur, sur la base du rapport d'expertise, a adressé une offre aux parents du jeune Sébastien X..., le 2 décembre 2004, qui peut être retenue comme suffisante et conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 du Code des assurances ; que les intérêts au double du taux légal courront donc à compter du 17 mars 2004 jusqu'au 2 décembre 2004 ; que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances aura pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées alors à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées, soit une assiette d'un montant de 1 013 214, 69 ¿ ; qu'en conséquence, GROUPAMA RHÔNE ALPES doit être condamnée à verser à M. Sébastien X... les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 013 214, 69 ¿ du 17 mars au 2 décembre 2004 ;
1. ALORS QU'en l'absence d'offre complète et suffisante, au moins provisionnelle, de l'assureur dans les huit mois de l'accident de la circulation, les indemnités allouées à la victime produiront intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration de ce délai jusqu'à la présentation de l'offre définitive ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES n'avait présenté aucune offre d'indemnisation, même à caractère provisionnelle dans le délai de huit mois qui lui était imparti par l'article L. 211-9 du Code des assurances, à compter de l'accident de la circulation dont M. Sébastien X... avait été la malheureuse victime, le 18 mars 2001 ; qu'en décidant cependant que la condamnation qu'elle avait prononcé des intérêts au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration d'un délai légal de cinq mois courant à partir de la date de consolidation fixé dans un rapport déposé le 17 octobre 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
2. ALORS QU'en cas de méconnaissance des délais prévus par l'article L. 211-9 du Code des assurances pour la présentation d'une offre d'indemnisation, la sanction du doublement des intérêts légaux a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le montant des indemnités allouées à M. Sébastien X... s'élèvent à la somme de 416 232, 38 ¿ après déduction des provisions versées de 721 680, 04 ¿ et de la créance de la CPAM de la Haute-Savoie ; qu'en décidant que le doublement des intérêts légaux s'appliquait seulement à la somme de 1 013 214, 69 ¿, quand la totalité des indemnités allouées à la victime s'élevait à la somme de 1 137 912, 32 ¿, soit 721 680, 04 ¿ + 416 232, 38 ¿, à laquelle il convient d'ajouter la créance de la CPAM de la Haute-Savoie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé la disposition précitée, ensemble l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
3. ALORS QUE la sanction prévue l'article L. 211-13 du Code des assurances a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la totalité des indemnités allouées à la victime s'élevait à la somme de 1 137 912, 32 ¿, soit 721 680, 04 ¿ + 416 232, 38 ¿, à laquelle il convient d'ajouter la créance de la CPAM de la Haute-Savoie ; qu'en décidant que le doublement des intérêts légaux s'appliquait seulement à la somme de 1 013 214, 69 ¿, la cour d'appel qui a exclu de l'assiette de ce doublement, la créance de la CPAM de la Haute-Savoie, a violé la disposition précitée.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES à payer à M. Sébastien X..., représenté par sa tutrice, Mme Z..., après déduction de la créance de la CPAM de la Haute Savoie et après déduction des provisions versées de 721 680, 04 ¿, la somme totale de 416 232, 38 ¿, outre une rentre trimestrielle de 1 638 ¿ à compter du 9 octobre 2012 et une rente trimestrielle de 8 400 ¿ à compter du 1er octobre 2012 ainsi que le montant de la participation aux frais du foyer sur justificatifs à compter du 1er novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QU'à compter du 17 décembre 2001, M. Sébastien X... est rentré au domicile de ses parents tous les dimanches, que selon le descriptif de cette journée établi par sa mère, il arrive vers 9 h 30, les ambulanciers l'installent dans le lit médicalisé, à midi, une infirmière vient pour des soins, à 14 h, il est installé dans son fauteuil et les ambulanciers viennent le rechercher vers 17 h ; qu'ainsi, la durée de 9 h de prise en charge à domicile retenue par le premier juge et acceptée par GROUPAMA RHÔNE ALPES doit être confirmée ; qu'il n'est également pas justifié de l'intervention d'une tierce personne qualifiée pour une aide spécialisée, la surveillance et la prise en charge étant assurée par la mère de la victime ; que le taux horaire de 12 ¿ retenu par le premier juge pour cette période doit aussi être confirmé ; que pendant la période du 17 décembre 2001 à la date de consolidation le 9 octobre 2003, soit pendant 94 dimanches, le coût de la tierce personne s'élève à 94 x 12 x 9 = 10 152 ¿ ;
ET QUE pour la période du 9 octobre 2003 au 9 octobre 2012, il n'est pas justifié de l'utilisation d'une association ou d'un personnel spécialisé, et il y a lieu d'appliquer un taux horaire de 12 ¿ jusqu'au 9 octobre 2005, de 13 ¿ ensuite, pour 52 dimanches par an et 9 h par dimanche, soit : (52 x 2 x 9 x 12) + (52 x 7 x 9 x 13) = 11 232 + 42 588 = 53 820 ¿ ; qu'à compter du 9 octobre 2012, s'agissant d'une aide non spécialisée, sans nécessité d'avoir recours à une association à des tarifs supérieurs à ceux habituellement pratiqués pour une aide à domicile, le tarif horaire de 14 ¿ sera appliqué ; que le coût pour une année est de 6 552 ¿ (52 x 9 x 14). Une rente trimestrielle de 1 638 ¿ devra donc être versée, payable à terme échu à compter du 9 octobre 2012, révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale et sera suspendue en cas d'hospitalisation pendant une durée ininterrompue supérieure à 40 jours, pendant la durée de l'hospitalisation ; que le capital représentatif de cette rente s'élève à 6 552 x 24, 784 = 162 384, 76 ¿ ;
ALORS QU'en application du principe de la réparation intégrale, le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille ; qu'en retenant, pour évaluer les frais d'assistance d'une tierce assistance, que l'utilisation d'une association ou d'un personnel spécialisé n'était pas nécessaire dès lors que la surveillance et la prise en charge sont assurées par la mère de la victime, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES à payer à M. Sébastien X..., représenté par sa tutrice, Mme Z..., après déduction de la créance de la CPAM de la Haute-Savoie et après déduction des provisions versées de 721 680, 04 ¿, la somme totale de 416 232, 38 ¿, outre une rentre trimestrielle de 1 638 ¿ à compter du 9 octobre 2012 et une rente trimestrielle de 8 400 ¿ à compter du 1er octobre 2012 ainsi que le montant de la participation aux frais du foyer sur justificatifs à compter du 1er novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions de l'expert sont sans ambiguïté, M. Sébastien X... n'a aucune chance d'exercer un jour une activité professionnelle ; que son préjudice à ce titre est total ; qu'au vu des pièces produites, il apparaît que le jeune Sébastien X... était, dans les classes de la 6ème à la 3ème, un bon élève, que son père, dirigeant de plusieurs sociétés dans le secteur du décolletage, a des revenus s'élevant mensuellement à 4 738 ¿, que sa mère travaille dans une des sociétés de son père en gérant la partie administrative, que Sébastien X... avait ainsi une chance importante de pouvoir continuer des études supérieures dans le domaine de la gestion et du commerce avec la perspective de travailler dans une entreprise de son père et éventuellement de prendre la suite de celui-ci ; que cette appréciation de la situation est cependant soumise à de nombreuses incertitudes dont il doit également être tenu compte ; que le salaire moyen d'un salarié en France pouvant être retenu à hauteur de 2 100 ¿ par mois en 2006 doit être aussi être pris en compte ; qu'au regard de cette situation et du milieu socio-économique de M. Sébastien X..., un salaire net moyen de 1 300 ¿ par mois doit être retenu d'octobre 2007 (début de l'entrée dans le monde du travail) à septembre 2012 et de 2 800 ¿ par mois à compter d'octobre 2012, soit un préjudice d'octobre 2007 à septembre 2012, 5 x 12 x 1 300 = 78 000 ¿, et, à compter d'octobre 2012, le préjudice sera indemnisé sous forme d'une rente trimestrielle de 8 400 ¿ payable à terme échu à compter du 1er octobre 2012, révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ; que le capital représentatif de cette rente est, avec application de l'euro de rente viagère pour un homme de 27 ans de 24, 784, de 2 800 x 12 x 24, 784 = 832 742, 40 ¿ ; qu'après déduction de la créance de l'organisme social, la somme due à M. Sébastien X... au titre de ses préjudices patrimoniaux s'élève à 190 212, 42 ¿, outre une rente trimestrielle de 1 638 ¿ à compter du 9 octobre 2012 et une rente trimestrielle de 8 400 ¿ à compter du 1er octobre 2012 ainsi que le montant de la participation aux frais du foyer sur justificatifs à compter du 1er novembre 2009 ;
ALORS QUE la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale qu'à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que Mme Véronique Z...a soutenu ès qualités de tutrice de son fils, M. Sébastien X..., qu'il avait vocation à succéder à son père qui dirigeait plusieurs entreprises dans le secteur de décolletage et qu'il aurait pu prétendre aux mêmes revenus que ce dernier dès l'âge de 31 ans, soit 4 783, 21 ¿ par mois ; qu'en retenant cependant qu'une telle évolution de carrière était soumise à de nombreuses incertitudes dont il devait être tenu compte et que M. Sébastien X... aurait eu vocation à recevoir un salaire moyen de 1 300 ¿ par mois à compter de son entrée dans le monde du travail jusqu'en septembre 2012, puis de 2 800 ¿ par mois, compte tenu du montant salaire moyen en France (arrêt attaqué, p. 11, dernier alinéa ; p. 12, 1er alinéa), au lieu d'évaluer le préjudice invoqué par Mme Véronique Z...et représenté par la perte de gains professionnels futurs puis d'apprécier à quelle fraction de ce préjudice devait être évaluée la perte de chance indemnisée en l'affectant d'un coefficient proportionnel à la probabilité, la cour d'appel qui a méconnu son office, a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES à payer à M. Sébastien X..., représenté par sa tutrice, Mme Z..., après déduction de la créance de la CPAM de la Haute-Savoie et après déduction des provisions versées de 721 680, 04 ¿, la somme totale de 416 232, 38 ¿, outre une rentre trimestrielle de 1 638 ¿ à compter du 9 octobre 2012 et une rente trimestrielle de 8 400 ¿ à compter du 1er octobre 2012 ainsi que le montant de la participation aux frais du foyer sur justificatifs à compter du 1er novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'expertise médicale que suite à l'accident, M. Sébastien X... a présenté un coma post-ischémique, que son état actuel correspond à un état hypo-relationnel sévère, qu'il est dans l'incapacité de s'exprimer, de faire aucun geste, aucun mouvement et aucun acte volontaire, qu'il est dans un état grabataire, qu'il est seulement possible de le mettre dans un fauteuil une partie de l'après-midi et que la communication est limitée à la fixation et au suivi du regard, la présence de sourires, de grimaces ou de pleurs ; que l'expert conclut que la date de consolidation se situe au 9 octobre 2003 et que l'incapacité temporaire totale (ITT) s'étend du 18 mars 2001 au 9 octobre 2003 ; qu'il chiffre l'IPP à un taux de 98 %, le préjudice esthétique à 7/ 7, les souffrances endurées à 7/ 7 et retient un préjudice d'agrément total, le blessé n'ayant aucune chance de s'adonner un jour aux sports et activités de loisirs de son âge, d'avoir une vie sexuelle et d'avoir une quelconque possibilité d'établissement ; qu'il est exclu qu'il puisse avoir une quelconque activité professionnelle ; qu'il est incapable du moindre acte de la vie quotidienne et que l'aide d'une tierce personne à domicile est indispensable 24h/ 24 ; que pour fixer le montant de l'indemnisation due, il y a lieu de se fonder sur ce rapport d'expertise dont les conclusions ne sont pas discutées et d'appliquer la loi du 21 décembre 2006, dans son article 25, qui prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs « s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel » ; qu'il y a lieu en conséquence de présenter les rubriques de préjudices en tenant compte de la nomenclature proposée dans le " rapport Dintilhac en séparant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux ; que le barème de capitalisation appliqué sera celui proposé par la commission Lambert-Faivre et publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, soit, pour un homme de 18 ans, un prix de l'euro de rente viagère de 26, 419 et un prix de l'euro de rente jusqu'à 65 ans de 24, 072 ; qu'il y a lieu d'écarter le barème publié à la Gazette du Palais des 4-5 mai 2011 en raison de ses bases de calcul, soit une table d'espérance de vie incomplète et non définitive et le choix d'un taux d'intérêt plus adapté aux prêts à court terme qu'au calcul d'une rente viagère ou à long terme ; que l'indemnisation de M. Sébastien X..., âgé de 15 ans à la date de l'accident et de 18 ans à la date de consolidation, doit être appréciée comme suit, I-Sur les préjudices patrimoniaux, A-Préjudices temporaires, 1/ dépenses de santé actuelles : les frais médicaux et assimilés ont été pris en charge à 100 % par la CPAM de la Haute Savoie à hauteur de 577 414, 48 ¿ ; 2/ frais divers : les frais restés à charge au titre des frais d'ambulance, d'achat d'un fauteuil roulant, d'un matelas à air, d'un appui tête anatomique vivre debout et d'un second fauteuil ne sont pas contestés par GROUPAMA RHÔNE ALPES et s'élèvent à 11 408, 43 ¿ ; que doivent également être pris en charge les honoraires du docteur D...et du docteur E...d'assistance aux opérations d'expertise ainsi que ceux du docteur F...pour le certificat médical nécessaire pour le placement sous tutelle, pour un total de 3 707, 42 ¿ ; que ce poste s'élève globalement à 15 115, 85 ¿ ; 3/ frais d'assistance tierce personne : qu'à compter du 17 décembre 2001, M. Sébastien X... est rentré au domicile de ses parents tous les dimanches, Selon le descriptif de cette journée établi par sa mère, il arrive vers 9 h 30, les ambulanciers l'installent dans le lit médicalisé, à midi une infirmière vient pour des soins, à 14 h il est installé dans son fauteuil et les ambulanciers viennent le rechercher vers 17 h. Ainsi, la durée de 9 h de prise en charge à domicile retenue par le premier juge et acceptée par GROUPAMA RHÔNE ALPES doit être confirmée. Il n'est également pas justifié de l'intervention d'une tierce personne qualifiée pour une aide spécialisée, la surveillance et la prise en charge étant assurée par la mère de la victime. Le taux horaire de 12 ¿ retenu par le premier juge pour cette période doit aussi être confirmé ; pendant la période du 17 décembre 2001 à la date de consolidation le 9 octobre 2003, soit pendant 94 dimanches, le coût de la tierce personne s'élève à 94 x 12 x 9 = 10 152 ¿ ; préjudice scolaire : M. Sébastien X... a perdu pendant cette période de 31 mois, deux années en qualité de lycéen et une année en qualité d'étudiant ; que ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 ¿ pour chaque année de lycéen et 7 000 ¿ pour l'année d'étudiant, soit un total de 17 000 ¿ ; que, sur les préjudices permanents, dépenses de santé futures : ce poste n'est cité que pour mémoire sans formulation de demande ; frais de logement adapté : M. Sébastien X... est pour l'instant placé dans un foyer d'accueil spécialisé et aucun frais n'est donc sollicité à ce titre. Il paraît peu probable qu'un retour à domicile intervienne ; en cas de changement de situation, il appartiendra aux proches de saisir à nouveau la juridiction compétente pour statuer sur une telle demande ; en l'état, il ne peut être statué sur ce poste de préjudice pour un avenir indéterminé ; sur les frais de véhicule adapté : selon les indications données par l'expertise, la famille de M. Sébastien X... n'envisage pas de le prendre à domicile et n'évoque pas la possibilité d'assurer son transport pour des promenades le dimanche. Il apparaît également que seules des personnes qualifiées pourraient assurer l'accompagnement dans un véhicule, Les seuls transports réalisés le sont par ambulance. Seules des sorties par des organismes spécialisés apparaissent possibles ; que l'achat d'un véhicule adapté par la famille, devant être renouvelé tous les cinq ans, ne correspond pas à la situation de M. Sébastien X..., aucun élément d'évolution depuis 2003 n'étant apporté. Seuls des transports médicalisés apparaissent possibles ; que la demande au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée ; 4/ frais d'assistance tierce personne : Pour la période du 9 octobre 2003 au 9 octobre 2012, il n'est pas justifié de l'utilisation d'une association ou d'un personnel spécialisé, et il y a lieu d'appliquer un taux horaire de 12 ¿ jusqu'au 9 octobre 2005, de 13 ¿ ensuite, pour 52 dimanches par an et 9 h par dimanche, soit : (52 x 2 x 9 x 12) + (52 x 7 x 9 x 13) = 11 232 + 42 588 = 53 820 ¿ ; qu'à compter du 9 octobre 2012, s'agissant d'une aide non spécialisée, sans nécessité d'avoir recours à une association à des tarifs supérieurs à ceux habituellement pratiqués pour une aide à domicile, le tarif horaire de 14 ¿ sera appliqué. Le coût pour une année est de 6 552 ¿ (52 x 9 x 14). Une rente trimestrielle de 1 638 ¿ devra donc être versée, payable à terme échu à compter du 9 octobre 2012, révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale et sera suspendue en cas d'hospitalisation pendant une durée ininterrompue supérieure à 40 jours, pendant la durée de l'hospitalisation ; que le capital représentatif de cette rente s'élève à 6 552 x 24, 784 = 162 384, 76 ¿ ; frais d'hébergement au foyer d'accueil médicalisé : Par les pièces versées aux débats, M. Sébastien X..., qui est en internat au foyer d'accueil médicalisé de Saint-Cergues depuis le 11 décembre 2006, établit que le prix de journée dans ce foyer en 2006 était de 200, 52 ¿ et que si le Conseil Général de la Haute-Savoie prend en charge la plus grande part de ces frais, une participation est laissée à la charge de M. Sébastien X.... Il est également établi le montant resté à la charge de M. Sébastien X... entre le 11 décembre 2006 et le 31 octobre 2009 pour un montant total de 16 124, 57 ¿. S'il semble que cette participation a dû continuer à être réclamée, aucun document ne vient en déterminer le montant à compter de novembre 2009. Ce poste s'élève ainsi à 16 124, 57 ¿. Et GROUPAMA RHÔNE ALPES devra également prendre en charge la participation aux frais du foyer à compter du 1er novembre 2009 sur présentation des justificatifs de son montant, soit les factures établies par le foyer de Saint-Cergues et pour l'avenir en versant directement ce montant au foyer ; 6/ perte de gains professionnels futurs : les conclusions de l'expert sont sans ambiguïté, M. Sébastien X... n'a aucune chance d'exercer un jour une activité professionnelle ; que son préjudice à ce titre est total ; qu'au vu des pièces produites, il apparaît que le jeune Sébastien X... était, dans les classes de la 6ème à la 3ème, un bon élève, que son père, dirigeant de plusieurs sociétés dans le secteur du décolletage, a des revenus s'élevant mensuellement à 4 738 ¿, que sa mère travaille dans une des sociétés de son père en gérant la partie administrative, que Sébastien X... avait ainsi une chance importante de pouvoir continuer des études supérieures dans le domaine de la gestion et du commerce avec la perspective de travailler dans une entreprise de son père et éventuellement de prendre la suite de celui-ci ; que cette appréciation de la situation est cependant soumise à de nombreuses incertitudes dont il doit également être tenu compte ; que le salaire moyen d'un salarié en France pouvant être retenu à hauteur de 2 100 ¿ par mois en 2006 doit être aussi être pris en compte ; qu'au regard de cette situation et du milieu socio-économique de M. Sébastien X..., un salaire net moyen de 1 300 ¿ par mois doit être retenu d'octobre 2007 (début de l'entrée dans le monde du travail) à septembre 2012 et de 2 800 ¿ par mois à compter d'octobre 2012, soit un préjudice d'octobre 2007 à septembre 2012, 5 x 12 x 1 300 = 78 000 ¿, et, à compter d'octobre 2012, le préjudice sera indemnisé sous forme d'une rente trimestrielle de 8 400 ¿ payable à terme échu à compter du 1er octobre 2012, révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ; que le capital représentatif de cette rente est, avec application de l'euro de rente viagère pour un homme de 27 ans de 24, 784, de 2 800 x 12 x 24, 784 = 832 742, 40 ¿ ; qu'après déduction de la créance de l'organisme social, la somme due à M. Sébastien X... au titre de ses préjudices patrimoniaux s'élève à 190 212, 42 ¿, outre une rente trimestrielle de 1 638 ¿ à compter du 9 octobre 2012 et une rente trimestrielle de 8 400 ¿ à compter du 1er octobre 2012 ainsi que le montant de la participation aux frais du foyer sur justificatifs à compter du 1er novembre 2009 ; que, sur les préjudices extra-patrimoniaux, Préjudices temporaires (avant consolidation), déficit fonctionnel temporaire : M. Sébastien X... a subi, pendant la période d'ITT d'une durée globale de 31 mois, des troubles dans ses conditions d'existence en raison d'une incapacité totale d'accomplir tous les actes de la vie quotidienne ; que l'indemnisation sera accordée sur la base de 700 ¿ par mois soit 21 700 ¿ ;
que sur les souffrances endurées, ce poste a été évalué à 7/ 7. La violence de l'accident, la lourdeur des traitements et des interventions chirurgicales et la grande hyperesthésie de la victime justifient une indemnisation à hauteur de 60 000 ¿ ; 3/ préjudice esthétique : l'existence de ce préjudice ne peut être retenue en l'absence de préjudice spécifique à ce titre avant consolidation. L'état de M. Sébastien X... sur le plan esthétique, étant sans évolution avant et après la consolidation, ne justifie que l'indemnisation du préjudice permanent ; 13 B-Préjudices permanents, 1/ déficit fonctionnel permanent : ce poste a été évalué à 98 %. L'indemnisation sera accordée sur la base de 7 000 ¿ le point comme l'a retenu le premier juge. L'indemnité doit être fixée à 686 000 ¿ ; 2/ préjudice d'agrément : l'expert a retenu ce poste de préjudice en précisant que le blessé n'a aucune chance de s'adonner un jour aux sports et activités de loisirs de son âge. M. Sébastien X... avait de nombreuses activités de loisirs dont il est entièrement privé ; l'indemnisation accordée par le premier juge à hauteur de 50 000 ¿ sera confirmée ; que préjudice esthétique : ce poste a été chiffré à 7/ 7 par l'expert. L'apparence du jeune homme a été complètement altérée ; que ce préjudice sera indemnisé par la somme de 50 000 ¿ ; 4/ préjudice sexuel : l'existence de ce préjudice est indéniable. L'état de M. Sébastien X... étant privé de toutes formes de vie sexuelle ; que l'indemnité de 40 000 ¿ accordée par le premier juge sera confirmée ; 5/ préjudice d'établissement : M. Sébastien X... n'était âgé que de 15 ans lors de l'accident et se trouve privé de toute possibilité de relation de vie affective et de construction d'une vie familiale ; que ce préjudice sera indemnisé par une somme de 40 000 ¿ que la somme due à M. Sébastien X... au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux s'élève à 947 700 ¿ ; que GROUPAMA RHÔNE ALPES doit ainsi être condamnée à payer à M. Sébastien X..., après déduction des provisions versées de 721 680, 04 ¿, la somme totale de 416 232, 38 ¿, outre une rente trimestrielle de 1 638 ¿ à compter du 9 octobre 2012 et une rente trimestrielle de 8 400 ¿ à compter du 1er octobre 2012 ainsi que le montant de la participation aux frais du foyer sur justificatifs à compter du 1er novembre 2009 ;
ALORS QUE selon l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des caisses contre les tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'en décidant que la créance de la CPAM de la Haute-Savoie venait en déduction de l'ensemble des indemnités allouées à la victime sans qu'il y a lieu de distinguer entre les différents postes de préjudice, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11941
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-11941


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.11941
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