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14/01/2015 | FRANCE | N°14-80343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2015, 14-80343


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Jalal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2013, qui, pour détention de stupéfiants, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de

M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Jalal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2013, qui, pour détention de stupéfiants, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et 222-41 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détention non autorisée de stupéfiants ;
" aux motifs propres que le tribunal ayant justement déclaré M. X... coupable de la détention, en maison d'arrêt, de 10, 43 g de résine de cannabis, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, mais aussi sur la relaxe de l'intéressé, cette infraction étant insuffisamment caractérisée au regard des éléments du dossier ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X... Jalal sous la prévention de détention non autorisée de stupéfiants, faits commis le 18 décembre 2009 à Chaumont sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
" alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se contentant, pour déclarer M. X... coupable du chef de détention non autorisée de stupéfiants, de se référer à la culpabilité « justement » retenue par le tribunal, lequel s'était borné à énoncer qu'il résultait des éléments du dossier que les faits étaient établis, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à un emprisonnement de huit mois ;
" aux motifs propres que sera confirmée la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée contre M. X..., notamment à raison de ses multiples antécédents judiciaires, 14 condamnations figurant, alors, à son casier judiciaire, l'intéressé n'estimant, de plus, pas avoir à comparaître pour s'expliquer sur les poursuites présentement en cause ;
" et aux motifs adoptés que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme, compte tenu de ses antécédents judiciaires tenant à quatorze condamnations figurant sur son casier judiciaire qui le rendent au demeurant inéligible au sursis simple, conformément aux articles 132-30 et 132-31 du code pénal ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, la peine d'emprisonnement devant, dans ce cas, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en se bornant à se fonder, pour condamner M. X... à huit mois d'emprisonnement, sur ses antécédents judiciaires et son absence de comparution, sans s'expliquer sur la gravité de l'infraction ni sur les raisons pour lesquelles cette peine serait nécessaire et toute autre serait manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors qu'en n'examinant pas davantage la possibilité d'une mesure d'aménagement, envisageable au regard de la durée de la peine prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué condamne M. X... à la peine de huit mois d'emprisonnement en se fondant sur la personnalité et les antécédents judiciaires du prévenu ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a prononcé ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ni sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 septembre 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DIJON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quinze ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80343
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2015, pourvoi n°14-80343


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80343
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