La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2015 | FRANCE | N°13-27975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-27975


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 333, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Axel X..., né le 28 juillet 1998, a été reconnu par M. X...et Mme Z... le 22 juin 1998 ; que par acte du 8 février 2010, M. X...a assigné Mme Z... en contestation de sa paternité à l'égard de l'enfant, sollicitant une expertise biologique ;
Attendu que, pour déclarer

irrecevable cette action, l'arrêt retient que, lors de l'introduction de l'i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 333, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Axel X..., né le 28 juillet 1998, a été reconnu par M. X...et Mme Z... le 22 juin 1998 ; que par acte du 8 février 2010, M. X...a assigné Mme Z... en contestation de sa paternité à l'égard de l'enfant, sollicitant une expertise biologique ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette action, l'arrêt retient que, lors de l'introduction de l'instance, l'enfant avait une possession d'état conforme au titre depuis sa naissance, soit depuis plus de cinq ans, de sorte que, par application de l'article 333, alinéa 2, du code civil, la filiation paternelle de l'enfant ne peut plus être contestée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 était entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le délai de cinq ans prévu par le second des textes susvisés courait à compter de cette date, la cour d'appel les a violés par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande d'annulation du jugement entrepris, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par M. Philippe X...en contestation de paternité de l'enfant Axel Guillaume X..., né le 28 juin juillet 1998 à Ermont (95), comme étant prescrite en application des dispositions de l'article 333 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE l'article 333 alinéa 2 du Code civil édicte qu'en matière de contestation de la filiation, que « nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement » ; que Philippe X...soutient que Mme Z... ne pouvait pas revenir sur l'acquiescement donné de manière irrévocable et expresse à la mesure d'expertise biologique à laquelle elle s'était associée dans ses conclusions initiales devant le tribunal et dans une lettre du 25 septembre 2009, que cet acquiescement s'imposait aussi au ministère public, partie jointe, que le ministère public ne dispose pas d'un droit autonome lui permettant d'initier l'action en contestation de paternité de l'article 333 du Code civil, que le seul droit propre qui appartienne au ministère public est, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 333 du Code civil, de contester une filiation confortée par une possession d'état de plus de cinq ans et non, comme il le fait en l'espèce, de soulever l'irrecevabilité de l'action en contestation et de maintenir à Axel le statut d'enfant né de la relation entre M. X...et Mme Z... alors que ces derniers étaient d'accord sur l'instauration d'une mesure d'expertise ; mais que cette argumentation ne peut pas prospérer dans la mesure où Mme Z..., partie à l'instance, a elle-même conclu devant le tribunal à l'irrecevabilité de l'action en contestation de paternité intentée par M. X..., étant rappelé que la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause après même qu'il ait été conclu sur le fond ; qu'il convient de relever que si dans ses conclusions initiales devant le tribunal, Mme Z... contestait avoir révélé à M. X...qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant Axel mais indiquait, dans ses conclusions comme dans sa lettre du 25 septembre 2009, qu'elle n'entendait pas toutefois s'opposer à la réalisation de l'expertise biologique et ce dans l'intérêt de l'enfant afin d'éviter de graves conséquences psychologiques, c'est ce même intérêt de l'enfant qui a pu motiver une volonté de préserver le maintien du lien entre Axel et M. X...en sorte qu'il ne peut pas lui être opposé le caractère irrévocable de ses premières écritures devant le tribunal ; qu'il résulte du dossier que lorsque Philippe X...a engagé son action en contestation de paternité, Axel X...était âgé de 11 ans et que depuis sa naissance il existait une possession d'état conforme à la reconnaissance ; qu'en effet, à l'appui de son recours, Philippe X...expose que c'est à la suite d'un accident de la circulation où Axel et lui-même furent blessés, qu'a été révélée une incompatibilité sanguine, et qu'il a alors fait part de son désengagement à l'égard d'Axel dont il ne se considérait pas comme le père, sollicitant sa prise en charge matérielle et affective par Mme Z..., notamment dans le cadre d'une instance ayant abouti à une décision du juge des affaires familiales de Senlis du 27 novembre 2008 ; qu'il résulte des décisions versées aux débats : qu'à la suite de la séparation de Philippe X...et de Nathalie Z..., par une requête du 20 janvier 2006, Philippe X...a sollicité du juge aux affaires familiales de Pontoise et finalement obtenu, dans le cadre d'un accord amiable, que la résidence de l'enfant Axel soit fixée chez lui ; qu'aux termes d'une nouvelle décision du 27 novembre 2008, le juge aux affaires familiales de Senlis a relevé à la fois les troubles importants que présentait Axel, objet d'hospitalisations répétées, et les difficultés de Mme Z..., que l'enquête sociale préconisait un maintien de la résidence d'Axel au domicile de son père mais que cette solution ne pouvait pas être entérinée en raison de l'opposition catégorique manifestée par M. X...de voir la résidence habituelle d'Axel fixée chez lui, le juge précisant : « M. X...a tenu des propos extrêmement durs s'agissant des sentiments qu'il éprouvait à l'égard de son fils depuis qu'il avait, selon lui, appris qu'il n'était pas son père » et la résidence d'Axel étant en conséquence transférée au domicile de sa mère ; que dans le cadre de cette instance devant le juge aux affaires familiales de Senlis en 2008, Philippe X...a lui-même expliqué qu'il avait pris intégralement en charge son fils pendant 10 ans mais que cela ne lui était plus possible depuis qu'il avait appris qu'il n'était pas le père d'Axel, en sorte qu'il estimait qu'il ne lui appartenait plus de le prendre en charge ; qu'il ne peut être contesté que pendant plus de cinq ans, Philippe X...a élevé Axel, enfant ayant de grandes difficultés, que sa présence a toujours été celle d'un père et qu'il a existé une possession d'état conforme à la reconnaissance et répondant aux articles 311-1 et 311-2 du Code civil ; que le fait dont se prévaut M. X..., qui consiste dans la révélation qui lui a été faite de sa non-paternité et qui a manifestement entraîné chez lui un refus de poursuivre des liens d'affection paternelle comme précédemment, n'a pas d'effet sur cette possession d'état ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable comme prescrite l'action en contestation de paternité engagée par Philippe X...;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 333 du Code civil, « lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable ; que l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faire ultérieurement » ; qu'Axel Guillaume X...est né le 28 juin 1998 à Ermont (95123) de M. Philippe X..., né à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) le 28 janvier 1949 et de Mme Nathalie Z..., née à Nîmes (Gard) le 5 décembre 1968, qui l'ont reconnu le 22 juin 1998 à la mairie d'Enghien-Les-Bains (Val-d'Oise) ; qu'il ressort d'un jugement rendu le 27 novembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Senlis, saisi d'une demande de fixation de pension alimentaire formulée par M. Philippe X..., que : « M. Philippe a expliqué qu'il avait pris intégralement en charge son fils pendant 10 ans, qu'aujourd'hui cela ne lui était plus possible, qu'il avait en effet appris qu'il n'était pas le père d'Axel, que de ce fait ce n'était plus à lui de le prendre en charge mais à la famille de Mme Nathalie Z... et au véritable père », ce sur quoi le juge aux affaires familiales a décidé qu'il y avait lieu de rejeter la demande de M. Philippe X...tendant à voir limiter son droit de visite et d'hébergement, dès lors que « Axel a aujourd'hui besoin de ses deux parents pour surmonter les difficultés sérieuses qu'il rencontre et ne pourrait comprendre le désengagement même partial qu'impliquerait la décision de faire droit à la demande de M. Philippe X...; et ce d'autant plus que ce dernier a jusqu'alors été extrêmement présent dans la vie de son fils » qu'en application de l'article 333 du Code civil susvisé, il y a donc lieu de juger que M. Philippe X...est irrecevable à agir en contestation de paternité concernant cet enfant, 1'action étant prescrite en application du délai prévu par ce texte ;
ALORS QU'en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en relevant, pour juger irrecevable l'action en contestation de paternité initiée par M. X...le 8 février 2010, qu'il avait existé une possession d'état de plus de cinq ans conforme à la reconnaissance, cependant que la loi substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription trentenaire était entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le nouveau délai courait à compter de cette date, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 2222, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 333 du même Code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27975
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2015, pourvoi n°13-27975


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27975
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award