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14/01/2015 | FRANCE | N°13-27552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-27552


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que MM. Marc et Philippe X... se sont pourvus en cassation le 9 décembre 2013 contre un arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la cour d'appel de Poitiers au profit de M. Roger X... ;
Attendu que ce dernier est décédé le 13 juin 2014 et que son décès a été notifié à MM. Marc et Philippe X... ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interrupti

on de l'instance ;
Impartit à MM. Marc et Philippe X... un délai de quatre mois ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que MM. Marc et Philippe X... se sont pourvus en cassation le 9 décembre 2013 contre un arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la cour d'appel de Poitiers au profit de M. Roger X... ;
Attendu que ce dernier est décédé le 13 juin 2014 et que son décès a été notifié à MM. Marc et Philippe X... ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit à MM. Marc et Philippe X... un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 27 mai 2015 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour MM. Marc et Philippe X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence du juge des tutelles quant à l'action introduite par Madame Françoise X... en contribution aux charges du mariage et d'avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait dit que le montant des retraites de Monsieur X... pourra être reversé par l'UDAF sur un compte à disposition des époux X... ;
Aux motifs que, « S'agissant de la prétendue incompétence du Juge des Tutelles dans ce qui serait une action en contribution aux charges du mariage, la Cour constate que cette action aurait en effet pu être intentée devant le Juge aux Affaires Familiales à l'encontre de Roger X... et de son curateur par Françoise X... s'il y avait eu désaccord sur la somme nécessaire à l'entretien du majeur ou même sur le principe de la contribution si les époux avaient été séparés en fait. Tel n'est pas le cas, le principe de la contribution de Roger X... aux charges du mariage est acquise et la saisine du Juge aux Affaires Familiales n'est pas nécessaire » ;
Et aux motifs du premier juge, éventuellement adoptés :

« Attendu qu'il ressort des courrier et bilan susivés que Mme Françoise X... a toujours géré de façon commune avec son époux les dépenses de la vie courante, bien que le couple soit marié sous le régime de la séparation de biens, M. X... gérant seul ses comptes de placement et son patrimoine ;
Que l'intervention de la mesure de curatelle perturbe ce fonctionnement alors que M. X... Roger réside dans un immeuble qui appartient à sa femme et que les ressources du couple peuvent être gérées par celle-ci ;
Qu'il convient en conséquence de dire que le montant des retraites mensuelles de M. Roger X... pourra être reversé par l'UDAF sur un compte à disposition du couple constitué par M. Roger X... et son épouse » (ordonnance du 18 décembre 2012) ;
Alors que le juge aux affaires familiales connait de manière exclusive des actions liées à la fixation de la contribution aux charges du mariage ; qu'en jugeant, en l'espère, que le juge des tutelles était compétent pour statuer sur le principe et le montant de la contribution aux charges du mariage, en raison de l'absence de désaccord sur la somme nécessaire à l'entretien de Monsieur X... et sur le principe de cette contribution, les époux n'étant pas séparés de fait, la Cour d'appel, qui a méconnu les règles légales de compétence matérielle, a excédé ses pouvoirs au regard de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27552
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2015, pourvoi n°13-27552


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27552
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