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14/01/2015 | FRANCE | N°13-27319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-27319


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'une disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux X...-Y... et allouer à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 28 800 euros, l'arrêt se fonde sur leurs situations r

espectives qu'il a examinées en retenant, au titre des revenus dont ell...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'une disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux X...-Y... et allouer à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 28 800 euros, l'arrêt se fonde sur leurs situations respectives qu'il a examinées en retenant, au titre des revenus dont elle disposait, les allocations familiales et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et que, pour apprécier le droit à prestation compensatoire d'un époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par son conjoint au titre de sa contribution à l'entretien des enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'attribution de dommages-intérêts, l'arrêt confirme le jugement condamnant l'épouse à payer des dommages-intérêts à son époux en application de l'article 1382 du code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 28 800 euros payable à compter de l'arrêt pendant huit ans sous la forme de versements périodiques mensuels de 96 mois x 300 euros et en ce qu'il condamne Mme X... à payer à M. Y... une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Me Copper-Royer la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la seule somme de 28. 800 ¿ à titre de prestation compensatoire payable à compter du présent arrêt pendant huit ans sous forme de versements périodiques mensuels de 300 ¿.
AUX MOTIFS QUE « les situations respectives des parties apparaissent être les suivantes :
A) Monsieur Jean Y... :
- né le 4 mars 1969, 44 ans,
- marié le 14 juin 2002, durée dix ans,
- séparation le 20 novembre 2009,
- ordonnance de non conciliation du 11 mai 2010,
- assignation du 21 septembre 2010,
- jugement de divorce du 19 juin 2012,
- contrôleur de gestion dans le groupe GEODIS : 3. 851 ¿ par mois de salaire,
- pension alimentaire : 3 enfants x 200 ¿ : 600 ¿ par mois,
- pension au titre du devoir de secours : 200 ¿ par mois jusqu'au présent arrêt,
- frais importants pour exercer son droit de visite et d'hébergement vis à vis des trois enfants situés à 800 kilomètres du fait de l'éloignement de la mère.
Le couple possède un bien immobilier indivis acquis le 28 décembre 2007 à SAINT HILAIRE DE LISSON (Loire Atlantique) évalué entre 160. 000 ¿ et 170. 000 ¿ pour lequel ont été contractés deux emprunts de 130. 000 ¿ remboursable de Février 2008 à janvier 2028 et de 90. 000 ¿ pour une durée de 24 mois. Les remboursements mensuels de 932 ¿ et 110 ¿ sont à la charge de Monsieur Jean Y....
B) Madame Laetitia X... :
- née le 24 juillet 1974, 38 ans,
- mariée le 14 juin 2002, durée dix ans,
- séparation le 20 novembre 2009,
- ordonnance de non conciliation du 11 mai 2010,
- assignation du 21 septembre 2010,
- jugement de divorce du 19 juin 2012,
- préparatrice en pharmacie sans emploi,
- allocations familiales : 961 ¿ par mois,
- pensions : 600 ¿ + 200 ¿ = 800 ¿ par mois (TOTAL : 1. 761 ¿ par mois)
- trois enfants en résidence,
- hébergée à titre gratuit.
Le couple possède un bien immobilier indivis acquis le 28 décembre 2007 à SAINTHILAIRE DE LISSON (Loire Atlantique) évalué entre 160. 000 ¿ et 170. 000 ¿ pour lequel ont été contractés deux emprunts de 130. 000 ¿ remboursable de Février 2008 à janvier 2028 et de 90. 000 ¿ pour une durée de 24 mois. Les remboursements mensuels de 932 ¿ et 110 ¿ sont à la charge de Monsieur Jean Y....
La chambre des affaires familiales examine la demande de prestation compensatoire.
L'article 270 du code civil précise que le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 du code civil stipule que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et la santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraire.
L'article 272 du code civil rappelle que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine, et conditions de vie. Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.
Il est de jurisprudence constante que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le premier juge a condamné Monsieur Jean Y... à payer à Madame Laetitia X... 40. 000 ¿.
Monsieur Jean Y... sollicite l'abaissement du capital à 10. 000 ¿ ou des délais.
Madame Laetitia X..., appelante incidente, réclame 150. 000 ¿.
Eu égard aux situations respectives des parties, la Cour confirme le prononcé d'une prestation compensatoire.
L'appel incident n'est pas fondé.
Monsieur Jean Y... présente des arguments convaincants en faveur de la modification de la décision.
La Cour condamne Monsieur Jean Y... à payer à Madame Laetitia X... en application des dispositions complémentaires de l'article 275 du code civil 28. 800 ¿ à titre de prestation compensatoire payable à compter du présent arrêt pendant huit ans sous forme de versements périodiques mensuels de 96 mois x 300 ¿.
La décision est donc réformée sur ce point » (arrêt p. 12 alinéas 8 à 11, p. 13 et p. 14 alinéas 1 à 8).
ALORS, D'UNE PART, QU'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que la Cour d'appel a condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 28. 800 ¿ à titre de prestation compensatoire payable à compter de son arrêt pendant huit ans sous forme de versements périodiques mensuels de 300 ¿ ; qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif à sa décision, quand ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE et en toute occurrence, dans l'appréciation d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre conjoint au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, ni celles versées au titre des allocations familiales qui, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux ; que la cour d'appel a constaté que Madame X... percevait les sommes de 961 ¿ par mois à titre d'allocations familiales et 600 ¿ au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'en réduisant à la somme de 28. 000 ¿ la prestation compensatoire due à Madame X..., quand dans l'appréciation d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre conjoint au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, ni celles versées au titre des allocations familiales qui, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la Cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« aux termes de l'article 266 du code civil, « sans préjudice de l'application de l'article 270 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux tors exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ».
En l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, une demande fondée sur l'article 266 du code civil ne peut prospérer.
Aux termes de l'article 1382 du code civil « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En l'espèce, le préjudice causé par la rupture du lien conjugal n'est pas seulement réparé par le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, compte tenu des conséquences engendrées sur les relations entre le père et les enfants. Laetitia X... sera donc condamnée à verser à Jean Y... une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil » (jugement p. 6 dernier alinéa et p. 7 alinéas 1 à 4).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 266 du code civil stipule que « sans préjudice de l'application de l'article 270 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux tors exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ».
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'attribution de dommages et intérêts de ce chef comme l'a décidé le juge aux affaires familiales.
L'article 1382 du code civile précise que « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Le premier juge a logiquement estimé que, en l'espèce, le préjudice causé par la rupture du lien conjugal n'a pas été seulement réparé par le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, compte tenu des conséquences engendrées sur les relations entre le père et les enfants Madame Laetitia X... a été condamnée à verser à Monsieur Jean Y... une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Monsieur Jean Y... n'est pas appelant sur ce point.
Madame Laetitia X... en demande la suppression.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'attribution de dommages et intérêts.
Le jugement du 19 juin 2012 est confirmé de ce chef » (arrêt p. 11 dernier alinéa et p. 12 alinéas 1 à 7).
ALORS QUE, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ainsi que l'a rappelé la Cour d'appel, le Tribunal a condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la Cour d'appel a ensuite énoncé d'une part que Monsieur Y... n'était pas appelant sur ce point, que Madame X... en demandait la suppression et que les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas l'attribution de dommages et intérêts ; qu'elle a énoncé d'autre part que le jugement du 19 juin 2012 était confirmé de ce chef ; que la Cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27319
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2015, pourvoi n°13-27319


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27319
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