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14/01/2015 | FRANCE | N°13-26863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-26863


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Antoinette X... est décédée le 28 novembre 1996 en laissant pour lui succéder, d'une part, son fils M. Pierre Y..., d'autre part, en représentation de son autre fils, André Y..., pré-décédé le 10 juillet 1996, ses deux petits-enfants, Eric et Camille ; que des difficultés se sont élevées entre ces derniers et leur oncle pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur la seconde branche du premier moyen, et le troisième moyen, pris en ses trois branches

, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Antoinette X... est décédée le 28 novembre 1996 en laissant pour lui succéder, d'une part, son fils M. Pierre Y..., d'autre part, en représentation de son autre fils, André Y..., pré-décédé le 10 juillet 1996, ses deux petits-enfants, Eric et Camille ; que des difficultés se sont élevées entre ces derniers et leur oncle pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur la seconde branche du premier moyen, et le troisième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 829 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause ;
Attendu que, pour fixer à 37 656, 28 euros le montant de la somme à rapporter à la succession par M. Pierre Y..., l'arrêt se borne à énoncer que sur la totalité des fonds que celui-ci a perçus de sa mère, il justifie de l'emploi pour la moitié du caveau quatre places (famille Z...(épouse de M. Pierre Y...) et Y...), et la concession (1/ 2 de 39 183 francs) et pour la facture Roc Eclerc relative au monument funéraire acquis un an après l'inhumation (16 900 francs) ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher comme il le lui était demandé, si ces dépenses n'étaient pas étrangères à l'indivision successorale dès lors que la défunte avait d'abord été inhumée à Montpellier et que seules les impenses alors engagées devaient être supportées par l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches réunies :
Vu l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause ;
Attendu que, pour décider que M. Pierre Y... n'a pas commis de recel, l'arrêt retient que les enfants d'Antoinette X... étaient tous les deux mandataires de leur mère sur le compte sur livret pour avoir été désignés par celle-ci bénéficiaires d'une procuration, que chaque cohéritier est donc présumé avoir su que l'autre percevait des fonds depuis le compte maternel puisque chacun y avait accès en vertu de la procuration, que M. Eric Y... et Mme Camille Y... n'établissent ni la fraude, ni la volonté de rompre l'égalité du partage ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'André Y... étant décédé avant l'ouverture de la succession n'avait jamais été héritier de sa mère et que c'était entre les cohéritiers de celle-ci que devait être appréciée l'existence du divertissement ou du recel que M. Eric Y... et Mme Camille Y... alléguaient dans les opérations de partage de l'indivision successorale, notamment pour des prélèvements effectués par leur oncle entre le décès de leur père et celui d'Antoinette X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Pierre Y... à rapporter à la succession d'Antoinette X... la somme de 37 656, 14 euros et a rejeté la demande tendant à le déclarer coupable d'un recel successoral, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Pierre Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre Y... et le condamne à payer à Mme Camille Y... une somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Camille Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR cantonné à 37. 656, 28 ¿ la somme que Pierre Y... est condamné à rapporter à la succession de sa mère ;
AUX MOTIFS QUE sur la totalité des fonds perçus d'un montant 330. 355, 44 francs, Pierre Y... justifie de l'emploi de 83. 346, 42 francs correspondant à des frais de coiffeur (100 francs), d'hospitalisation (3. 010 francs), de séjour en maison de retraite (24. 009, 28 francs), de mutuelle (2. 199, 70 francs), de médecin (540 francs), de déménagement (2. 000 francs), de virement de compte à compte (1. 500 francs), de frais d'obsèques (12. 496 francs) mais également à la moitié du caveau 4 places (famille Z...(épouse de Pierre Y...) et Y...) et de la concession (1/ 2 de 39. 183 francs) et la facture Roc Eclerc pour le monument funéraire acquis un an après l'inhumation (16. 900 francs) ; que, pour le surplus, soit 247. 009, 02 francs, Pierre Y... ne produit aucun justificatif de la cause, ni de l'emploi des fonds perçus sur son compte et ce, que ceux-ci aient été virés par lui-même dans le cadre de la procuration, par son frère de son vivant ou par leur mètre alors qu'il a été indiqué que l'intention libérale de cette dernière ne faisait pas de doute ; qu'il doit donc rapporter la somme de 247. 009, 02 francs, soit 37. 656, 28 ¿ à la succession ;
1) ALORS QUE seules peuvent donner lieu à rapport les dettes engagées par un héritier pour le compte de l'indivision successorale ; qu'en l'espèce, Camille et Eric Y... faisaient valoir que leur grand-mère, Antoinette, avait été inhumée au cimetière Saint Lazare de Montpellier et que les impenses engagées à ce titre avaient bien été rapportées à la succession ; que dès lors, en affirmant que Camille et Eric Y... étaient tenus aux dettes engagées par leur oncle Pierre, pour faire l'acquisition en son nom et au nom de son épouse d'un caveau de famille et d'un monument funéraire au cimetière de Cournonsec sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 6 et s.), si ces dépenses n'étaient pas étrangères à l'indivision successorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 864 du code civil ;
2) ALORS QUE seules peuvent donner lieu à rapport les dettes engagées par un héritier pour le compte de l'indivision successorale ; qu'en l'espèce, Camille et Eric Y... faisaient valoir que leur grand-mère, Antoinette, avait été inhumée au cimetière Saint Lazare de Montpellier et que les impenses engagées à ce titre avaient bien été rapportées à la succession ; qu'en se bornant à affirmer que Camille et Eric Y... étaient tenus aux dettes engagées par leur oncle Pierre, pour faire transférer la dépouille de ses deux parents dans un caveau dont il avait fait l'acquisition sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 6 et s.), si ces dépenses n'étaient pas étrangères à l'indivision successorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 864 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que M. Pierre Y... sera privé de sa quote-part successorale sur la somme qu'il était condamné à rapporter à la succession et d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes relatives au recel successoral ;
AUX MOTIFS QU'André et Pierre Y... étaient tous les deux mandataires de leur mère sur le compte sur livret du Crédit du Nord pour avoir été désignés par celle-ci bénéficiaires d'une procuration après le décès de leur père en 1974 ; qu'ils ont été gratifiés par leur mère entre 1982 et 1996 ; que chaque cohéritier est donc présumé avoir su que l'autre percevait des fonds depuis le compte maternel puisque chacun y avait accès en vertu d'une procuration ; qu'Eric et Camille Y... d'une part et Pierre Y... d'autre part, n'établissent ni la fraude, ni la volonté de rompre l'égalité du partage ; qu'ils seront déboutés de leurs demandes respectives au titre du recel et le jugement sera infirmé en ce qu'il a privé Pierre Y... de sa quote-part successorale sur la somme de 32. 327, 03 ¿ ;
1) ALORS QUE la dissimulation par un successible à ses cohéritiers de donations rapportables ou réductibles est constitutive du délit civil de recel ; que pour débouter Camille et Eric Y... de leur demande tendant à voir constater que Pierre Y... s'était rendu coupable à leur égard de recel successoral sur les sommes qu'il avait prélevées sur le compte bancaire de la de cujus de 1988 à 1996, la cour d'appel s'est bornée à relever que leur père André Y..., décédé avant la de cujus, était présumé avoir eu connaissance des fonds prélevés par son frère Pierre Y... en ce qu'il était également bénéficiaire d'une procuration sur ce compte ; qu'en appréciant ainsi l'intention frauduleuse de Pierre Y... au regard de la connaissance que son frère André qui n'a jamais eu la qualité d'héritier, pouvait avoir des prélèvements opérés sur le compte de sa mère, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;
2) ALORS QU'il ne peut y avoir de recel successoral qu'après l'ouverture de la succession ; qu'en déboutant Camille et Eric Y... de leur demande tendant à voir constater que Pierre Y... s'était rendu coupable à leur égard de recel successoral sur les sommes qu'il avait prélevées sur le compte bancaire de la de cujus de 1988 à 1996 au motif que leur père André Y..., décédé avant la de cujus, était présumé avoir eu connaissance des fonds prélevés par son frère Pierre Y..., la cour d'appel, qui s'est placée avant l'ouverture de la succession pour apprécier l'intention frauduleuse de Pierre Y..., a violé l'article 778 du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le délit civil de recel successoral est constitué lorsque sont établis des faits matériels accomplis par un copartageant et manifestant son intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en écartant la demande de Camille et Eric Y... tendant à voir déclarer Pierre Y... coupable de recel successoral au seul motif que le frère de ce dernier, André Y..., était présumé avoir connaissance des fonds prélevés sur le compte de leur mère, sans autrement se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 8), sur le recel des prélèvements effectués par Pierre Y... après le décès de son frère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Camille et Eric Y..., es qualités d'héritiers d'André Y..., à rapporter à la succession d'Antoinette Y...
X... veuve Y... la somme de 37. 218, 14 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE sur les virements au bénéfice d'André et de Pierre Y... l'examen des relevés de compte du Crédit du Nord entre 1982 et décembre 1996 permet de retrouver divers virements réalisés sur la période au profit d'André et Pierre Y... ; qu'ainsi, entre 1987 et 1996, André Y... a reçu des virements du compte de sa mère pour un total de 244. 135 francs tandis que Pierre Y... a reçu la somme de 330. 355, 44 francs (et non, comme il le prétend de manière erronée, celle de 133. 384, 16 francs) ; que la régularité et l'importance des sommes ainsi virées depuis le compte de la défunte établissent l'existence d'une intention libérale de la défunte, veuve âgée, envers ses fils ; que le fait que André Y... ait viré au crédit du compte de sa mère une somme de 136. 800 francs le 2 mai 1990 ne suffit pas, en l'absence d'autre élément, à établir qu'il s'agirait d'un remboursement d'une partie des fonds reçus alors et surtout qu'entre 1982 et 1990 inclus, André Y... n'avait été gratifié que de 36. 150 francs ; qu'il s'en déduit que les héritiers d'André Y... doivent rapporter à la succession l'intégralité de la somme perçue par leur père de 244. 135 francs (37. 218, 14 ¿) ;
1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; que dans leurs conclusions, Camille et Eric Y... faisaient valoir que leur père avait « de son vivant restitué une somme de 136. 800 francs à sa mère » (p. 9), ce qui était confirmé par relevés de banque versés aux débats par Pierre Y..., de sorte que cette somme devait être déduite de la somme de 244. 135 francs qu'ils étaient tenus de rapporter à la succession ; qu'en relevant, de son propre chef, qu'il n'était pas établi que le versement de 136. 800 francs constituait un remboursement d'une partie des fonds reçus (244. 135 francs) dès lors « qu'entre 1982 et 1990 inclus, André Y... n'avait été gratifié que de 36. 150 francs », la cour d'appel qui a ainsi relevé un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE lorsqu'un héritier est à la fois créancier et débiteur de la succession, le montant du rapport dont il est tenu doit être diminué du montant de ses créances contre la succession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que qu'André Y... a viré au crédit du compte de sa mère une somme de 136. 800 francs le 2 mai 1990 ; qu'en refusant de tenir compte de ce versement pour déterminer les sommes à rapporter à la succession au motif en réalité inopérant qu'il ne pouvait s'agir du remboursement de sommes prêtées par sa mère Antoinette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 867 du code civil ;
3) ALORS QUE lorsqu'un héritier est à la fois créancier et débiteur de la succession, le montant du rapport dont il est tenu doit être diminué du montant de ses créances contre la succession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que qu'André Y... a viré au crédit du compte de sa mère une somme de 136. 800 francs le 2 mai 1990 ; qu'en ne recherchant pas si cette somme pouvait correspondre à un prêt ou à une donation consentie par André Y... à sa mère pouvant être déduite de la somme à rapporter à la succession, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 867 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26863
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2015, pourvoi n°13-26863


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26863
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