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14/01/2015 | FRANCE | N°13-26534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-26534


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2013), que, par jugement du 11 avril 2011, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., qui s'étaient mariés en 1989, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, a débouté Mme X... de ses demandes de prestation compensatoire et de report de la date d'effet du divorce sur les biens dans les rapports entre époux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'a

rrêt de la débouter de sa demande de report des effets du divorce ;
Atte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2013), que, par jugement du 11 avril 2011, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., qui s'étaient mariés en 1989, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, a débouté Mme X... de ses demandes de prestation compensatoire et de report de la date d'effet du divorce sur les biens dans les rapports entre époux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de report des effets du divorce ;
Attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que la cohabitation n'avait cessé qu'au mois de septembre 2004, l'arrêt se trouve par ce seul motif légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges du fond qui ont estimé que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de report des effets du divorce ;
Aux motifs que, « la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme X... de report des effets du divorce en application de l'article 262-1 du Code civil au 15 juin 2004 dans la mesure où les époux ont, ensemble, le 1er juin 2005 écrit à la BNP afin d'obtenir la suspension pendant un an du paiement des deux prêts immobiliers et alors que l'ordonnance de nonconciliation intervenait le 30 octobre 2006 » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges :
« En l'espèce, Virginie X... demande le report de la date d'effet du jugement au mois de juin 2004 ;
Il est établi que les époux se sont séparés au mois de septembre 2004, mais il n'est pas établi qu'ils ont effectivement cessé de collaborer au sens de l'article 262-1 du code civil, en conséquence il sera fait simplement application en l'espèce du principe posé par cet article qui fait remonter les effets du divorce sur les biens dans les rapports entre les époux à la date de l'ordonnance de nonconciliation » (jugement, pp. 5-6) ;
Alors que il incombe à celui qui s'oppose à la date de report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter Madame X... de sa demande de report des effets du divorce au jour de la séparation effective des époux, soit au mois de juin 2004, qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'ils avaient effectivement cessé de collaborer au sens de l'article 262-1 du code civil, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 262-1 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Aux motifs que, « S'agissant de la prestation compensatoire, les parties ne faisant que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, la situation actualisée des parties étant identique à celle exposée devant le premier juge, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande à ce titre en l'absence de preuve rapportée par elle d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux au sens de l'article 270 du Code civil » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges :
« En vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Selon l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
A cet effet, le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelle,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pension de retraite ;
S'agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que ceux-ci sont respectivement âgés de 52 ans pour la femme et de 50 ans pour le mari, et que le mariage a duré 21 ans, la séparation des époux étant intervenue au bout de 15 ans ;
S'agissant de la situation patrimoniale et professionnelle des époux, il convient de :
- relever que durant l'union, les deux époux ont travaillé, réponse bénéficiant à la date de la séparation de revenus supérieurs à ceux de l'époux, et tirés de son activité de médecin dermatologue qu'elle exerçait en libéral depuis neuf ans ;
- constater que l'épouse, qui possède un diplôme de médecin spécialiste en dermatologie et de compétences en matière de recherche médicale, a volontairement cessé activité rémunératrice le 1er octobre 2006, soit 15 jours avant la date d'audience de la conciliation ;
- observer que l'accident de trajet-travail qu'elle a subi le 27 novembre 2007 n'a entraîné que 7 jours d'ITT, et qu'elle est tout à fait en mesure de reprendre une activité professionnelle, ce qu'elle a fait au demeurant de mars à juillet 2008 en percevant au cours de cette période un revenu de 4.500 euros par mois, de sorte que l'on peut légitimement s'interroger sur la volonté de Virginie X... de se maintenir dans une situation de dépendance financière pour les besoins de la présente procédure ;
- relever que Marc Y... occupe toujours le même poste comme employé à la Banque de France, en qualité de secrétaire comptable au sein de la commission de surendettement, et qu'il dispose à ce titre d'un salaire mensuel moyen qui s'est élevé en 2010 à environ 3.825 euros, en observant que le supplément familial qui lui est versé pour les deux enfants a sensiblement diminué aux 20 ans de Sophie ; Il doit régler un loyer de 1.142,30 euros par mois, et doit assumer l'ensemble des dépenses exposées par les deux enfants majeurs mais non encore indépendants financièrement ;
- souligner que le patrimoine commun du couple est constitué pour l'essentiel d'un bien immobilier évalué à environ 550.000 euros, et occupé par l'épouse à titre onéreux depuis l'ordonnance d'incident rendue le 30 novembre 2009, sur lequel Virginie X... a vocation à percevoir une somme supérieure à celle à laquelle peut prétendre le conjoint eu égard aux apports familiaux réalisés au moment de l'acquisition du bien ;
Il résulte de ces éléments que Virginie X... ne rapporte pas la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du Code civil, et il convient donc de la débouter de sa demande » (jugement, pp. 5-6) ;
Alors que le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si l'irrégularité et la faiblesse des revenus de Madame X... depuis 2006 ne caractérisaient pas une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, Monsieur Y... occupant un emploi stable de salarié aux revenus réguliers, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26534
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2015, pourvoi n°13-26534


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26534
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