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14/01/2015 | FRANCE | N°13-26279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-26279


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique, qui est recevable pour être de pur droit :

Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, ensemble l'article 1304 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Céline X... est décédée le 18 septembre 2002 en laissant ses trois enfants, Mme Sylvette Y..., M. Guy Y... et Mme Marie-Claude Z... ; que lors des opérations de liquidation partage de la succession, les deux derniers se sont prévalus d'un testament olographe les inst

ituant légataires du quart des biens ;
Attendu que, pour déclarer irrecevabl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique, qui est recevable pour être de pur droit :

Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, ensemble l'article 1304 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Céline X... est décédée le 18 septembre 2002 en laissant ses trois enfants, Mme Sylvette Y..., M. Guy Y... et Mme Marie-Claude Z... ; que lors des opérations de liquidation partage de la succession, les deux derniers se sont prévalus d'un testament olographe les instituant légataires du quart des biens ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en nullité du testament pour insanité d'esprit de son auteur formée par Mme Y..., l'arrêt retient qu'une telle action est soumise aux dispositions de l'article 1304 du code civil s'agissant d'une nullité relative et que la prescription de cinq ans instaurée par ce texte est acquise, que son point de départ se situe au jour du décès de la testatrice ou au jour où celui qui attaque l'acte en a eu connaissance, puisqu'en l'espèce Mme Y... a expressément admis avoir, dès le décès de sa mère, eu connaissance de l'existence du testament et de son contenu, de sorte que le délai de prescription était expiré quand la demande d'annulation a été formée au cours de l'année 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... pouvait, même après l'expiration du délai prévu à l'article 1304 du code civil, se prévaloir de la nullité du testament pour s'opposer aux prétentions de ses cohéritiers qui invoquaient la qualité de légataire qu'ils tenaient de cet acte, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable comme prescrite la demande d'annulation du testament pour insanité d'esprit de son auteur, a dit qu'il devait produire ses effets et a renvoyé les parties devant le notaire, l'arrêt rendu le 24 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit irrecevable comme prescrite la demande de Sylvette Y... tendant au prononcé de la nullité du testament olographe en date du 10/06/00 pour insanité d'esprit de la de cujus ;
AUX MOTIFS QUE la prescription de l'action en nullité d'un tel acte pour insanité d'esprit de son auteur est soumise aux dispositions de l'article 1304 du Code Civil, s'agissant d'une nullité relative ; que la prescription abrégée - en l'occurrence de cinq ans - instaurée par ce texte est acquise, que son point de départ se situe au jour du décès du de cujus aussi bien que dans l'hypothèse où il se place au jour où celui qui attaque l'acte litigieux en a eu connaissance ; que Céline X... est décédée le 18/09/02 ; que dans des écritures de première instance déposées par Sylvette Y... le 06/07/10 figure textuellement la phrase suivante : "au décès de Mme veuve Y..., la concluante a pris connaissance du testament olographe rédigé par sa mère et par lequel cette dernière a institué sa soeur, Mme Marie Claude Z... et son frère, Mr Guy Y..., légataires du quart préciputaire de tous ses biens" ; que ce faisant, l'appelante a expressément admis avoir eu connaissance, dès le décès de sa mère, non seulement de l'existence du testament olographe disputé daté du 10 juin 2000 mais aussi de son contenu ; que cette reconnaissance est constitutive d'un aveu judiciaire au sens des dispositions de l'article 1356 du Code Civil ; que ce n'est qu'à une date impossible à déterminer avec précision mais se situant nécessairement au cours de l'année 2010 que Sylvette Y... a articulé, devant le premier Juge et pour la première fois, une demande tendant au prononcé de la nullité du testament litigieux ; que bien plus, Marie Claude Z... a fait délivrer à Sylvette Y... une assignation courant juin 2004 dans laquelle il est expressément indiqué qu'"il existe un testament olographe du 10/06/03" - on sait que l'année est erronée puisque la de cujus est décédée le 18/09/02 - "établi par Mme Y... instituant Mme Marie-Claude Z... et Mr Guy Y... légataires du quart préciputaire de tous les biens" ; que Sylvette Y... ne saurait disconvenir qu'à tout le moins à cette date, elle connaissait parfaitement l'existence et le contenu de ce testament ; que d'ailleurs, dans les conclusions qu'elle prend dans le cadre de ce précédent procès, elle reproduit en totalité le paragraphe mentionné plus haut entre guillemets ; qu'ici encore, le délai de prescription a entièrement couru ; que la décision attaquée doit être réformée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de nullité du testament formée par Sylvette Y... ;
1/ ALORS QUE l'exception de nullité est perpétuelle ; que Madame Sylvette Y... n'a opposé la nullité du testament du 10 juin 2000 que pour défendre à l'action en liquidation et partage de la succession intentée par Madame Marie-Claude Z... ; qu'en affirmant néanmoins que la demande de nullité du testament litigieux devait être intentée dans un délai de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;
2/ ALORS QUE dans ses écritures du 6 juillet 2010 (prod. 6) Madame Sylvette Y... ne reconnaissait connaître que l'existence du testament et non son contenu ; qu'en affirmant le contraire pour opposer à Madame Y... un aveu portant sur le contenu du testament, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions litigieuses et violé les articles 1134 et 1356 du Code civil ;
3/ ALORS QUE l'aveu judiciaire ne fait pleine foi que contre celui qui l'a fait ; qu'en déduisant de l'assignation adressée par Madame Marie-Claude Z... à Madame Sylvette Y..., et dans laquelle l'existence du testament et son contenu y étaient mentionnés, que cette dernière avait eu connaissance de l'existence et du contenu de ce testament, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
4/ ALORS QUE (Subsidiaire) l'aveu fait au cours d'une instance distincte, même entre les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire ; qu'en se fondant sur l'existence d'un aveu judiciaire de Madame Sylvette Y... contenu dans les conclusions prises dans le cadre d'un précédent procès, dont elle a déduit qu'elle aurait reconnu avoir eu connaissance de l'existence du testament litigieux et de son contenu, cependant qu'il était constant que ces conclusions avait été produites dans une instance distincte, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26279
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Nullité - Exception de nullité - Caractère perpétuel

TESTAMENT - Nullité - Exception de nullité - Mise en oeuvre - Condition PROCEDURE CIVILE - Exception - Exception de nullité - Perpétuité

Est perpétuelle l'exception de nullité opposée à la demande en nullité d'un testament


Références :

principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle

article 1304 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 septembre 2012

Sur le caractère perpétuel de l'exception de nullité, dans le même sens que :3e Civ., 4 mars 2009, pourvoi n° 07-17991, Bull. 2009, III, n° 57 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2015, pourvoi n°13-26279, Bull. civ. 2015, I, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 4

Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26279
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