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14/01/2015 | FRANCE | N°13-26097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-26097


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 février 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 août 1981 ; qu'un juge aux affaires matrimoniales a prononcé leur divorce ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en divorce ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de ces textes, le moy

en ne tend qu'à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 février 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 août 1981 ; qu'un juge aux affaires matrimoniales a prononcé leur divorce ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en divorce ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond qui, sans être tenus de procéder à la recherche invoquée, ont constaté que la demande formée par M. X... comportait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
AUX MOTIFS QUE en application de l'article 257-2 du Code civil, à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; que l'article 1115 du Code de procédure civile indique que le règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l'article 257-2 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision et le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu'il ressort du jugement de première instance que dans son assignation en divorce M. Jean-Paul X... a indiqué que les époux ne possèdent aucun bien d'importance, que meubles meublants constituant la communauté ont été partagés ; que Mme Y... en appel n'apporte aucun élément témoignant de ce que les affirmations de M. Jean-Paul X... seraient fausses ; qu'en conséquence, compte tenu de la consistance des biens communs à M. Jean-Paul X... et Mme Irena Y..., et l'absence de partage qu'il y aura lieu de faire, c'est à juste titre que le juge de première instance a considéré que les dispositions susvisées avaient été respectées ; que Mme Y... sera déboutée de son exception d'irrecevabilité (arrêt attaqué p. 5 al. 3 à 8)
1°) ALORS QUE l'assignation en divorce doit, à peine d'irrecevabilité comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; que l'assignation en divorce qui se borne à indiquer que les époux n'ont aucun bien à partager ni passif commun et qu'ils ont déjà partagé les meubles meublants sans comporter de descriptif même sommaire des biens de la communauté et de ceux qui auraient prétendument été partagés ne satisfait aux prescriptions légales ; qu'en décidant du contraire la Cour d'appel a violé l'article 257-2 du Code civil et l'article 1115 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait emporté qu'une petite partie des meubles meublants et que M. X... était resté en possession des deux voitures qui étaient des biens communs, ce qui établissait qu'un partage des biens communs devait encore intervenir et qu'en conséquence des propositions de partage devaient être formulées dans l'assignation en divorce ; qu'en se bornant à relever qu'elle n'apportait aucun élément témoignant de ce que les affirmations de M. X... sur l'absence de biens d'importance et l'existence d'un partage amiable des meubles meublants étaient fausses, sans rechercher si les parties avaient conclu un accord amiable sur le partage des biens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26097
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2015, pourvoi n°13-26097


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26097
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