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14/01/2015 | FRANCE | N°13-25435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-25435


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononc

é par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYEN...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à voir déclarer inapplicable la prescription quinquennale aux intérêts de la créance des créanciers personnels de Mme Y..., et par voie de conséquence se voir déclarer bénéficiaire de la part du produit de la vente du bien immobilier situé à Petit Fayt devant lui revenir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action introduite par M. X... ne tendait pas à faire trancher un litige déterminé, installé entre lui et son épouse ou entre lui et le liquidateur judiciaire ou entre lui et son banquier, mais tendait seulement "à faire constater qu'il était exposé à certains risques si d'aventure son ex-épouse venait à bénéficier de la prescription quinquennale et à faire constater que l'introduction de son action par voie d'assignation était interruptive de toute prescription", et qu'en formulant ses demandes ainsi, de manière vague et générale, en vue d'un litige éventuel, futur et indéterminé, sans plus de précisions sur les fondements juridiques de ses demandes, les risques invoqués et la nature de la prescription invoquée, M. X... n'a pas mis les premiers juges - et ne met pas la cour - en mesure de rendre une décision quelconque ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne la créance résultant des emprunts liés au financement de l'immeuble et à supposer que la prescription quinquennale puisse s'appliquer, elle profiterait aux deux ex-époux, l'état de liquidation judiciaire n'ayant aucune incidence en la matière ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions, déterminées et indéterminées, des parties telles qu'explicitées par les moyens formulés à l'appui ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel M. X... avait notamment demandé à la cour d'appel, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, de dire et juger qu'il ne serait pas évincé dans la répartition des produits générés par la cession immobilière de Petit Fayt dont les fonds avaient été remis en totalité au liquidateur judiciaire de Mme Y..., au regard d'une prescription quinquennale possible, demandant ainsi la protection de ses droits en tant qu'ex-époux de Mme Y..., mise en liquidation judiciaire, dont il s'était porté caution de certains de ses emprunts ; qu'en considérant que cette action diligentée par M. X... n'aurait pas tendu à faire trancher un litige déterminé entre lui et son ex-épouse et qu'elle aurait pour objet des demandes formulées de manière vague et générale, en vue d'un litige éventuel, futur et indéterminé, sans plus de précisions sur les fondements juridiques de ses demandes et la nature de la prescription, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tel que cristallisés par les demandes formulées par M. X..., claires et précises quoiqu'indéterminées mais recevables en tant que telles, reposant notamment sur la prescription quinquennale édictée à l'article 2277 du code civil, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. X... tendant à voir ordonner au liquidateur judiciaire de son ex-épouse, mise en liquidation judiciaire, la SELARL Grave Wallyn Randoux, de désintéresser les différents créanciers, de lui restituer la moitié des fonds reçus générés par la vente du bien immobilier situé à Petit Fayt, de le voir condamner en raison de sa carence au paiement d'une indemnité réparatrice et à voir admise sa créance au passif de celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE certaines autres demandes ne sont pas reprises de la première instance mais sont formées pour la première fois devant la cour sans pour autant être justifiées par l'évolution du litige, telles que la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la SELARL Grave Wallyn Randoux de désintéresser dans les meilleurs délais les différents créanciers, à ce qu'il soit constaté qu'il n'existait aucune écriture comptable établissant la créance de 265.000 euros de M. X..., à ce qu'il soit reçu en son opposition et à ce qu'il soit ordonné la restitution de 50 % des fonds reçus générés par la vente de Petit Fayt sur le fondement de la prescription extinctive des droits du liquidateur judiciaire sur la gestion du patrimoine de la communauté de mariage ;
ALORS QUE la notion d'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige, est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie devant le tribunal ; qu'en déclarant irrecevables certaines demandes formées en cause d'appel par M. X..., à l'encontre de son ex-épouse, Mme Y..., et du liquidateur judiciaire de celle-ci, la SELARL Grave Wallyn Randoux, parties en première instance, en se fondant sur l'absence d'évolution du litige de nature à les rendre recevables, la cour d'appel, par cette confusion entre la notion de recevabilité de demandes nouvelles complétant ou explicitant celles précédemment ou destinées à s'opposer aux prétentions adverses, formulées en première instance et la notion d'évolution du litige, étrangère au litige compte tenu de la qualité de parties en première instance de Mme Y... et de la SELARL Grave Wallyn Randoux, ès qualités, destinataires de ces demandes, a violé les articles 555, 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable mais non fondée la demande de M. X... tendant à voir juger que les effets de la procédure collective ne s'appliquaient pas à l'indivision Medo Bruyère dans le cadre de la liquidation de la communauté, mais uniquement à la co-indivisaire, Mme Y... et qu'il ne serait pas évincé dans la répartition des produits générés par la cession immobilière de Petit Fayt dont les fonds avaient été remis en totalité au liquidateur judiciaire de Mme Y..., au regard d'une prescription quinquennale possible ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Francis X... et Patricia Y... ont été mariés, sous le régime de la communauté légale, de décembre 1968 à décembre 2006 ; que le couple a acquis pendant la durée du mariage deux immeubles à l'aide d'emprunts pour lesquels Francis X... et Patricia Y... se sont portés co-emprunteurs ; que Mme Y... qui était commerçante, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Saint Quentin en date du 4 mars 1988 à un moment où le couple était encore formé (puisque le divorce n'a été prononcé que le 20 décembre 2006 ; que dans le cadre des opérations de liquidation, la SELARL Grave Wallyn Randoux, liquidateur judiciaire de Mme Y..., a appréhendé l'intégralité des biens dépendant de la communauté dont les deux immeubles susvisés, vendu l'un d'eux et conservé l'intégralité des fonds provenant de la vente ; que M. X... semblant douter du bien-fondé de cette manière de faire, le liquidateur judiciaire a sollicité et obtenu du tribunal de commerce de Saint Quentin, juge saisi par M. X... et juge de la procédure collective, qu'il soit dit "que l'intégralité des biens dépendant de la communauté entrait dans le périmètre de la procédure collective et que de ce fait le liquidateur judiciaire était habile à appréhender et à répartir entre les créanciers l'intégralité des fonds provenant de la réalisation des dits biens" ; qu'en cet état, la cour observe que c'est à bon droit que le tribunal de commerce a prononcé ainsi qu'il a fait ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 1413 du code civil que "le paiement des dettes, dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté, peut être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu" ; que M. X... ne saurait donc faire juger que l'administration de la procédure collective de son ex-femme ne concernerait que celle-ci et n'autoriserait pas le liquidateur à appréhender et à vendre l'ensemble des biens dépendants de la communauté ayant existé M. X... et Mme Y... divorcée X..., que quant à la question de la part devant lui revenir dans la vente de l'immeuble et la question corrélative de la récompense due à la communauté, ces questions sont nouvelles et comme telles irrecevables et relèvent en outre de la juridiction civile et non de la juridiction commerciale ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QU'il dépendait de l'actif de la liquidation judiciaire un immeuble sis à Petit Fayt qui fut vendu en cours de procédure et dont le produit de la vente fut versé entre les mains du liquidateur ; que l'état d'indivision post communautaire dont semble vouloir se prévaloir M. X... ne produit effet qu'à compter de la mention en marge des actes de l'état civil ; que l'immeuble de Petit Fayt ayant été vendu avant la mention du divorce à l'état civil, l'immeuble est réputé être un bien commun qui de ce fait se trouve inclus dans l'actif de la procédure collective et administré par le liquidateur judiciaire ;
1°) ALORS QUE par l'effet dévolutif de l'appel, les juges d'appel qui sont juges tant des tribunaux d'instance et de grande instance que des tribunaux de commerce, se trouvent saisis de l'entier litige et ce, même s'ils retiennent la seule compétence matérielle de l'un d'eux ; que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à se voir attribuer la part devant lui revenir dans la vente de l'immeuble commun, la cour d'appel a énoncé que cette demande ressortait de la compétence du juge civil et non du juge commercial ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 562 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le litige est déterminé par les prétentions des parties telles que formulées dans leurs écritures ; qu'en première instance, M. X... en sollicitant de se voir attribuer la part devant lui revenir dans la vente de l'immeuble commun, avait ainsi demandé le rejet de la demande reconventionnelle formée par la SELARL Grave Wallyn Randoux, en qualité de liquidateur de Mme Y..., aux fins de voir dire que l'intégralité des biens dépendant de la communauté des époux entrait dans le périmètre de la procédure collective de Mme Y..., dans le gage des créanciers ; qu'en qualifiant de nouvelle cette demande de M. X... qui avait donc pourtant été déjà formulée en première instance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les parties peuvent soumettre en cause d'appel de nouvelles prétentions aux fins de faire écarter les prétentions adverses ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait demandé à se voir attribuer la part devant lui revenir dans la vente de l'immeuble commun pour s'opposer à la prétention adverse de la SELARL Grave Wallyn Randoux, en qualité de liquidateur de Mme Y..., aux fins voir dire que l'intégralité des biens dépendant de la communauté des époux devrait entrer dans le périmètre de la procédure collective de Mme Y..., dans le gage de ses créanciers ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle cette demande de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les exactes conséquences de ses constatations desquelles il se déduisait que sa demande avait pour seule finalité de s'opposer aux prétentions contraires adverses, violant ainsi l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25435
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2015, pourvoi n°13-25435


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25435
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