La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2015 | FRANCE | N°13-25304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-25304


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital de 45 000 euros ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à rem

ettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital de 45 000 euros ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il existait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. Alfred X... devrait payer à Mme Micheline Y... la somme en capital de 45 000 euros et D'AVOIR, en tant que de besoin, condamné M. Alfred X... à payer cette prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Alfred X... et Mme Micheline Y... se sont mariés le 19 juillet 1975 sous le régime de la séparation de biens. / ¿ Considérant que suivant les dispositions de l'article 271 du code civil , dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour la mise en valeur de la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite ; / considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge de l'état de santé du créancier et ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ; / considérant que M. X... est âgé de 65 ans et Mme Y..., de 62 ans ; que le mariage a duré 37 ans et qu'un enfant désormais autonome, en est issu ; qu'il n'est pas contesté que l'épouse a cessé de travailler pendant deux ans pour se consacrer à l'éducation de l'enfant ; que toutefois, il n'apparaît pas que cette interruption de courte durée ait eu une incidence sur sa carrière ; / considérant qu'il résulte de la déclaration sur l'honneur établie par M. X... le 13 novembre 2009 pour l'année 2008 et qu'il n'a pas actualisée, qu'il a perçu des revenus fonciers d'un montant annuel de 13 379 ¿ dont l'origine n'est pas précisée et que son activité professionnelle d'ingénieur-conseil était déficitaire à concurrence de 1 072 ¿ ; qu'il indique en ses déclarations assumer les charges suivantes : charges de copropriété : 448 ¿ par mois, assurance automobile : 336 ¿ par an, assurance habitation : 1 120 ¿ par an, impôt sur le revenu des personnes physiques : 620 ¿ par an, prélèvements sociaux : 1 619 ¿ par an ; / considérant que le patrimoine de M. X... est constitué par : - un appartement situé 135 rue d'Alésia à Paris - 14ème arrondissement, au 11e étage de l'immeuble et provenant d'une donation-partage enregistrée en novembre 1990 et que le déclarant évalue à la somme de 230 000 ¿, - un appartement situé à San-Lorenzo, en Italie et qu'il évalue à 35 000 ¿, - 70 % d'un autre appartement situé au 12e étage de l'immeuble sis 135 rue d'Alésia, évalué à 320 000 ¿, - diverses valeurs mobilières pour la somme de 10 413 ¿ ainsi que des liquidités d'un montant ne dépassant pas 3 000 ¿ ; / considérant que M. X... qui soutient avoir versé la somme de 26 239 ¿ au titre d'une contribution amiable aux charges du ménage, n'en justifie que par la production d'un tableau manuscrit, dépourvu de toute valeur probante ; que par ailleurs, s'il soutient avoir intégralement payé l'appartement indivis, il n'en justifie pas, le tableau d'amortissement du prêt immobilier versé aux débats étant établi au nom des deux époux ; / considérant que selon les motifs du jugement dont appel, il apparaît que l'épouse a exercé la profession d'aide-soignante pendant pratiquement toute la durée de la vie commune ; qu'elle a toutefois été contrainte pendant plusieurs mois et jusqu'au janvier 2010, de subir un arrêt de travail en raison d'une hernie discale ; qu'elle a par la suite été placée en position de mi-temps thérapeutique ; que son salaire s'élève à la somme mensuelle de 1 534 ¿ par mois et que si elle fait valoir ses droits la retraite en 2014, lorsqu'elle aura atteint l'âge de 65 ans, elle percevra une pension d'un montant de 948 ¿ ; que le premier juge a aussi retenu qu'elle disposait d'un épargne personnelle de 300 ¿ et qu'elle était propriétaire de 30 % de l'appartement situé au 135 de la rue d'Alésia, douzième étage, acquis le 11 mars 1976 par elle-même et son mari, cet immeuble étant évalué à la somme de 320 000 ¿ ; / considérant que s'il apparaît que l'épouse dispose actuellement de revenus supérieurs à ceux de son mari, il n'en reste pas moins que son patrimoine est considérablement moindre ; qu'en effet, elle est propriétaire que de 30 % de l'appartement indivis évalué à 320 000 ¿ alors que son mari est propriétaire d'un appartement dans le même immeuble ainsi que d'un autre appartement en Italie ; qu'en conséquence c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré qu'il existait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme et a alloué à cette dernière une prestation compensatoire ; / considérant que cette prestation n'étant pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints et devant seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce, c'est également par une juste appréciation que le premier juge a fixé le montant de cette prestation à la somme de 45 000 ¿ ; que le jugement est confirmé de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, est tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. / L'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. / En application de l'article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. / En l'espèce, le juge relève au vu des pièces versées aux débats et des déclarations sur l'honneur que : - le mariage a duré 35 ans ; - un enfant est issu de cette union, actuellement majeur et autonome ; - les époux sont respectivement âgés de 62 ans pour le mari et de 61 ans pour la femme ; - le mari exerce la profession d'ingénieur ayant créé un cabinet d'expertise pour lequel il a déclaré un déficit professionnel. Il perçoit depuis le mois de juillet 2010 une pension de retraite de 801 euros mensuels, outre des revenus fonciers qui se sont élevés pour l'année 2008 à la somme de 13 376 euros soit 1 114 euros mensuels ; - il dispose de la nue-propriété d'un appartement situé au 11ème étage, rattaché en duplex à l'appartement familial situé rue d'Alésia à Paris 14ème ; - l'épouse exerce la profession d'aide-soignante, moyennant sur l'année 2008 un revenu mensuel net imposable de l'ordre de 1 534 euros (selon cumul bulletin de paie d'août 2008). En arrêt de travail de fin octobre jusqu'en janvier 2010 pour hernie discale à la suite de lourdes manipulations de personnes âgées dont elle s'occupait, Madame Micheline Y... est désormais en mi-temps thérapeutique, réglé à temps complet. Elle a perçu en 2009 un revenu mensuel de l'ordre de 1 216 euros (selon cumul net imposable du mois de décembre 2009) et au mois de janvier 2010, un salaire de 1 235 euros net. / Elle percevra une retraite de 948 euros si elle cesse son activité à 65 ans en 2014. / Elle possède une épargne de 300 euros sur un compte ouvert à la Société générale. / Les époux sont propriétaires d'un appartement situé rue d'Alésia à Paris 14ème, Monsieur Alfred X... à hauteur de 70 % et Madame Micheline Y... de 30 %. / Selon Monsieur Alfred X..., le bien aurait été estimé à 320 000 euros. / La prestation compensatoire n'a pas vocation à égaliser les patrimoines. / Il résulte néanmoins de ces éléments que Madame Micheline Y..., âgée de 61 ans, après 35 ans de vie commune et en ayant soutenu l'évolution professionnelle de son mari en sus de la poursuite de son activité professionnelle par des tâches de ménage et de secrétariat téléphonique que Monsieur Alfred X... ne conteste pas, subira une disparité résultant de la rupture du lien matrimonial. / Il convient donc de condamner Monsieur Alfred X... à verser une prestation compensatoire à Madame Micheline Y... sous la forme d'un capital de 45 000 euros » (cf., jugement entrepris, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, l'un des époux n'est tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'après avoir constaté que M. Alfred X... et Mme Micheline Y... avaient choisi le régime matrimonial de la séparation de biens, que Mme Micheline Y... disposait de revenus supérieurs à ceux de M. Alfred X..., que si Mme Micheline Y... avait cessé de travailler pendant deux ans pour se consacrer à l'éducation de l'enfant commun, il n'apparaissait pas que cette interruption d'activité de courte durée ait eu une incidence sur sa carrière et que ce dernier était devenu propriétaire d'un appartement situé au 11ème étage, situé 135, rue d'Alésia, à Paris à la suite d'une donation-partage à son profit, en se bornant à énoncer, pour dire qu'à titre de prestation compensatoire, M. Alfred X... devrait payer à Mme Micheline Y... la somme en capital de 45 000 euros et pour, en tant que de besoin, condamner M. Alfred X... à payer cette prestation compensatoire, que le patrimoine de M. Alfred X... était plus important que celui de Mme Micheline Y..., sans caractériser en quoi la différence existant entre les patrimoines respectifs de M. Alfred X... et de Mme Micheline Y... avait été créée par la rupture du mariage, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime matrimonial choisi par les époux ; qu'après avoir constaté que M. Alfred X... et Mme Micheline Y... avaient choisi le régime matrimonial de la séparation de biens, que Mme Micheline Y... disposait de revenus supérieurs à ceux de M. Alfred X..., que si Mme Micheline Y... avait cessé de travailler pendant deux ans pour se consacrer à l'éducation de l'enfant commun, il n'apparaissait pas que cette interruption d'activité de courte durée ait eu une incidence sur sa carrière et que ce dernier était devenu propriétaire d'un appartement situé au 11ème étage, situé 135, rue d'Alésia, à Paris à la suite d'une donation-partage à son profit, en se bornant à énoncer, pour dire qu'à titre de prestation compensatoire, M. Alfred X... devrait payer à Mme Micheline Y... la somme en capital de 45 000 euros et pour, en tant que de besoin, condamner M. Alfred X... à payer cette prestation compensatoire, que le patrimoine de M. Alfred X... était plus important que celui de Mme Micheline Y..., quand la différence existant entre les patrimoines respectifs de M. Alfred X... et de Mme Micheline Y... était la conséquence du régime matrimonial de la séparation de biens choisi par M. Alfred X... et Mme Micheline Y..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25304
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2015, pourvoi n°13-25304


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award