LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 2013), qu'un juge aux affaires familiales a, le 12 juillet 1991, prononcé le divorce de M. Christian X... et Mme Y...et homologué la convention définitive prévoyant, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant Romain, né le 26 décembre 1987, le versement par le père à la mère d'une somme mensuelle de 3 600 francs (548, 81 euros), jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 23 ans ; que des décisions ultérieures ont modifié le montant de la pension alimentaire et précisé qu'elle serait versée, pour partie, directement entre les mains de M. Romain X..., devenu majeur ; que le 4 octobre 2010, ce dernier a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de prolongation du paiement de cette pension jusqu'à la fin de son cycle universitaire et d'augmentation de son montant mensuel à 900 euros ;
Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt de fixer la contribution mensuelle à la somme de 150 euros, à compter du 1er avril 2011 et sans limitation de durée, et de faire injonction à M. Romain X... de justifier chaque année de son état de besoin, au 1er septembre, pour la première fois le 1er septembre 2014 ;
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé qu'au regard des documents produits par M. Christian X..., qui demandait la suppression de la contribution à l'entretien de son fils à compter du 1er septembre 2013, les ressources complémentaires de M. Romain X... étaient insuffisantes à couvrir ses besoins, la cour d'appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le terme du paiement de la pension alimentaire ne pouvait être fixé au 1er septembre 2013 ; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que le grief des première et troisième branches n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Christian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Christian X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé, à compter du 1er avril 2011 et sans détermination de durée, la contribution que Monsieur Christian X... devrait verser directement entre les mains de son fils Romain pour son entretien et son éducation à la somme de 150 euros par mois, d'AVOIR en tant que de besoin, condamné Monsieur Christian X... à verser ces sommes, d'AVOIR rappelé que la fin de l'état de besoin de Monsieur Z...lire plutôt : Romain X..., et notamment la perception de revenus suffisants au cours de ses années d'études, était de nature à mettre fin à cette obligation alimentaires et d'AVOIR en tant que de besoin, fait injonction à Monsieur Romain X..., de justifier auprès de Monsieur Christian X..., chaque année au 1er septembre, de son état de besoin, notamment lui indiquant, avec tout justificatif joint, ses revenus annuels de l'année passée et ses perspectives de revenus pour l'année à venir, et pour la première fois le 1er septembre 2014, aux fins de permettre à l'un ou à l'autre de procéder ainsi qu'il lui appartiendrait à défaut d'accord sur les effets de l'évolution de la situation ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Christian X... oppose sans fondement à Monsieur Romain X... son absence de justification de la poursuite de ses études de médecine en Roumanie pour l'année 2012/ 13 alors que ce fait est établi par la en pièce 31 d'un certificat du Ministère de l'Education en Roumanie, rédigé en français et mentionnant son inscription en 4ème année pour l'année 2012/ 13. La progression régulière de son parcours universitaire en Roumanie depuis 2009/ 10 démontre contrairement à l'analyse qu'en fait Monsieur Christian X..., la capacité de Monsieur Romain X... à mener à bien ses études en dépit de ses difficultés antérieures et de ses redoublements des classes de première et terminale et de ses deux années d'échec en première année de médecine en France l'avant conduit à entamer à l'âge de 22 ans un nouveau cycle universitaire dans un pays européen dans lequel cette formation est payante. La grossière virulence et trivialité des actuels courriels échangés entre le père et le fils et les nombreuses procédures engagées par Monsieur Christian X..., jusqu'à son arrêt de tout versement de pension en décembre 2009, sans décision judiciaire l'y autorisant caractérisent l'importance de difficultés relationnelles déstabilisantes. Ces études dont le sérieux ne peut être contesté aux motifs qu'elles seraient payantes et moins sélectives, présentent une cohérence certaine avec une perspective de qualification professionnelle effective malgré son échec en France. Dans de telles circonstances d'expatriation en Roumanie, rendues d'autant plus difficiles que Monsieur Christian X... avait suspendu le paiement de la pension alimentaire due, cette recherche d'une formation reconnue par un diplôme en Roumanie ne caractérise pas, ainsi que Monsieur Christian X... le soutient, l'organisation d'une situation de dépendance volontaire de Romain X... au-delà de l'échéance de son 23ème anniversaire, pourtant convenu avec sa mère et parfaitement connue de lui. Alors que Romain X... justifie percevoir des aides du CROUSS pour ses études dans le Conseil de l'Europe, la suspicion par Monsieur Christian X... d'une éventuelle future absence de reconnaissance en France des diplômes obtenus à la faveur d'une sélection moins sévère mais en contrepartie d'une formation onéreuse, n'est qu'hypothétique et il appartiendra alors à Romain X... d'en assumer les conséquences sur sa situation future. Une telle absence de reconnaissance ne peut actuellement s'induire, comme le fait Monsieur Christian X..., du décret du 10 août 2011 applicable au troisième cycle des études médicales en France, et notamment à l'accès au cycle de spécialisation en France, ni de discussions sur un forum médical opposant les différents interlocuteurs, non identifiables quant à la pertinence de leur avis, sur la qualité de la formation reçue dans cette UFM dont le directeur, en 2008, a été l'objet de poursuites concernant une attribution de marché et dont les critères de sélection, autres que par leur coût, deviennent de plus en plus inexistants. Enfin l'opposition de Monsieur Christian X... à l'orientation de son fils vers ces études n'est pas de nature à le dispenser de son obligation alimentaire à son égard dès lors que cette orientation correspond à un projet dont il conteste vainement le sérieux. Cette obligation trouve ses limites dans les ressources du père et les besoins du fils et non dans le seul coût des études, qualifié par Monsieur Christian X... de pharaoniques car de 5. 000 ¿ par an, outre les frais de logement, de transport et de vie courante. Monsieur Christian X... justifie de revenus mensuels moyens déclarés nets imposables de l'ordre de 5. 075 euros jusqu'en mars 2011, alors constitués d'une pension d'invalidité de 2. 375 euros, d'indemnités de la CPAM de 1. 200 euros, de revenus fonciers d'une maison à L'Isle-Adam de 1. 500 euros. Depuis avril 2011 il perçoit des pensions de retraite d'un montant globalement de 2. 613 euros (CNAV : 1. 313, 27 euros-ARGIC 598, 77 euros-ARRCO : 701, 10 euros) et établit des difficultés de paiement des loyers qui lui sont dus par les locataires de la maison de L'Isle-Adam, par bail du 18 décembre 2009, condamnés par un jugement du 26 juillet 2012 à lui payer diverses sommes correspondant aux loyers d'un montant initial de 1. 500 euros et impayés. Il n'est pas établi toutefois que les sommes dues, échelonnées sur six mois par ce même jugement, n'ont pas été payées ni que la clause résolutoire ait été en conséquence acquise de plein droit à compter du 29 septembre 2011 alors que l'un des titulaire s du bail (la femme, mère de trois enfants) a été l'objet, par un jugement du 18 juin 2012, d'une procédure de surendettement à laquelle Monsieur Christian X... s'est vainement opposée en arguant de la solvabilité de l'autre titulaire du bail, dont celle-ci a alors déclaré être séparée. L'incidence de ses revenus fonciers sur ses facultés contributives doit être relativisée dès lors qu'ils ont toujours été déclarés pour des montants déficitaires de 10700 ¿ dans les avis d'imposition des années 2010 et 2011, ce qui correspond à une constitution de patrimoine sur laquelle Monsieur Christian X... ne fournit aucune indication mais dont les effets n'ont pas à être reportés sur le créancier d'aliments. Il s'abstient également de toute indication sur l'affectation des capitaux productifs de revenus mobiliers en 2009, 2010 et 201 1 déclarés dans les avis d'imposition de 2010, 2011 et 2012 pour des montants successivement de 2815 ¿, 1. 007 euros et 64 euros. Non imposable, Monsieur Christian X... assume les frais et dépenses de la vie courante. En instance de divorce il doit verser à son épouse, en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 17 février 2011, des pensions alimentaires au titre du devoir de secours entre époux et de sa contribution à l'éducation et a l'entretien de leur fille Chloé globalement d'un montant mensuel de 917, 40 ¿ dont 407, 73 ¿ au tire de l'éducation et de l'entretien de leur fille. Il assume les frais et dépenses d'un foyer au sein duquel vit son fils Antonin dont la mère lui verse une pension alimentaire d'un montant mensuel de 101, 73 ¿ mais dont les frais de scolarité en internat au lycée Lakanal de Sceaux sont de l'ordre de 191, 45 euros en moyenne mensuelle. Propriétaire de son logement, les taxes foncière et d'habitation et l'assurance-habitation ainsi que ses frais de mutuelle sont d'un montant de l'ordre de 310 ¿ en moyenne mensuelle. Il assume aussi la taxe foncière et les charges de la maison de L'Isle-Adam d'un montant de 265, 54 ¿ en moyenne mensuelle. Ses autres dépenses relèvent de ses arbitrages budgétaires. Monsieur Romain X..., perçoit des bourses d'un montant en moyenne mensuel de l'ordre de 343, 50 ¿ en 2010/ 11, de 361 ¿ en 2011/ 12 et de 369 ¿ en 2012/ 13 Toutefois il justifie d'un emploi au cours de l'été correspondant à un salaire net de 966, 76 ¿ soit en moyenne mensuelle 80, 56 euros, soit globalement des revenus de 449, 56 euros. Rien n'indique que cette bourse sera supprimée avant la fin de la sixième année soit en 2015/ 16, année à partir de laquelle, dans le système français, les étudiants sont, dans le système français, en internat et perçoivent une rémunération annuelle de 16. 374 ¿ bruts, soit en moyenne mensuelle 1364, 5 euros, outre gardes et indemnités. La cour statue en considération de revenus constitués de cette bourse jusqu'en septembre 2015, la situation par la suite hypothétique de Monsieur Romain X... ne permettant pas de présumer d'une modification de ses revenus en diminution ou en augmentation à compter de cette date. Monsieur Romain X... s'abstient de toute indication sur les possibilités de revenus en Roumanie, de gardes et de stages correspondant à sa formation alors que le système français les rémunère à hauteur de 26 euros par jour et de 1536 ¿ pour la quatrième année et de 2. 980, 96 euros pour la cinquième année soit en moyenne mensuelle 128 euros et 248, 41 euros, montants qui ne peuvent être retenus pour le système roumain. Il soutient, sans l'établir, que son absence de maîtrise de la langue roumaine l'exclut de telles possibilités, alors qu'il est au contraire établi que les cours sont suivis en français jusqu'en 4ème année puis à compter de la 4ème année en roumain, les examens demeurant néanmoins en français, ce qui implique cependant l'acquisition d'une maîtrise de la langue roumaine à l'issue de la troisième année. Il indique d'ailleurs dans ses écritures effectuer un stage de trois semaines en centre hospitalier au cours du mois d'août. A defaut pour Romain X... de démontrer l'impossibilité de profiter d'un système comparable au système français en Roumanie, de tels revenus seront pris en considération à compter de la 3ème année soit 2011/ 12, y compris en la faiblesse de leur montant. Les études entreprises nécessitent une concentration certaine dans un objectif de réussite et il n'appartiendra qu'à Romain X... de décider de travailler au-delà des possibles gardes ou stages professionnels pour obtenir des revenus complémentaires de ceux qui lui seront versés par son père mais dans les limites de ses ressources. Monsieur Romain X... justifie de frais d'inscription de l'ordre de 5. 000 ¿ par an soit 416, 66 ¿ en moyenne mensuelle outre 46 ¿ en moyenne mensuelle de frais de mutuelle auxquels s'ajoutent les frais et dépenses de livres universitaires, de loyer, de vie courante, de voyages en France qu'il évalue à un montant mensuel moyen de l'ordre de 1. 245 ¿ sans pouvoir en justifier en l'état du rejet des pièces produites en roumain. Ce montant n'est cependant pas en adéquation avec les montants de 400 ¿ annoncés sur le site internet de la faculté qui mentionne, notamment, des loyers mensuels moyens en logement étudiant en Roumanie de l'ordre de 200 ¿ par mois correspondant d'ailleurs au loyer de son premier logement, mais selon lui inconfortable voire insalubre. En outre, la plupart des frais énumérés par Romain X... relève de ses arbitrages de gestion, alors que l'obligation alimentaire de son père trouve ses limites dans ses ressources personnelles. Ces éléments des ressources de Monsieur Christian X... et des besoins de Monsieur Romain X..., caractérisent une baisse des revenus de Monsieur Christian X..., plus particulièrement à compter d'avril 2011 alors que par ailleurs ses obligations alimentaires au titre de ses deux autres enfants et de son épouse ont été judiciairement fixées, ainsi que par une augmentation des besoins de Monsieur Christian X... partiellement pris en charge par des bourses susceptibles d'être complétées par des gardes ou stage et des emplois d'été. Indépendamment des difficultés d'exécution du jugement du 9 juillet 2009 longuement développées par les parties bien qu'elles ne concernent pas le présent litige, ainsi que des ressources de Madame Elisabeth Y..., première épouse divorcée de Monsieur Christian X... et mère de Monsieur Romain X..., non concernée par le présent appel, mais dont le jugement déféré rendu à son contradictoire a retenu la faiblesse des ressources, ces éléments conduisent à maintenir au montant mensuel indexé de 564, 06 euros fixé en juillet 1998, devenu 666, 89 euros en février 2010, la pension alimentaire due par Monsieur Christian X... à son fils à compter du 1er septembre 2010, et ce jusqu'au 1er avril 2011, date à compter de laquelle elle est fixée au montant mensuel de 150 ¿ à compter de cette date, sans qu'il y ait lieu de l'indexer de nouveau eu égard à l'imprécision des ressources complémentaires de Romain X... qui ne constituent qu'un complément insuffisant à couvrir ses besoins au regard des documents produits par Monsieur Christian X.... L'ordonnance est en conséquence confirmée en ses dispositions statuant sur ce point mais réformée en ce qu'il (sic) a fixé au 1er septembre 2013 le terme de l'obligation alimentaire. Il est en outre rappelé que la fin de l'état de besoin de Monsieur Christian X..., et notamment la perception de revenus suffisants au cours de ses années d'études, est de nature à mettre fin à cette obligation alimentaire. La bonne foi devant régir les rapports des parties, il est fait injonction, en tant que de besoin, à Romain X..., de justifier auprès de Monsieur Christian X...'chaque année au 1er septembre, de son état de besoin, notamment en lui indiquant avec tout justificatif joint, ses revenus annuels de l'année passée et ses perspectives de revenus pour l'année à venir, et pour la première fois le 1er septembre 2014, aux fins de permettre à l'un ou l'autre de procéder ainsi qu'il lui appartiendra à défaut d'accord sur les effets de l'évolution de la situation » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Romain, âgé de 24 ans, a justifié entrer en troisième année de médecine à l'université de Bucarest en Roumanie. Les débats à l'audience, très houleux et tendus, ont mis en évidence un conflit très grave et non réglé entre les parents. Romain n'ayant pas hésité à formuler à l'égard du père des accusations à l'encontre de sa mère et de lui-même, pouvant aisément expliquer le retard pris par Romain dans le déroulement de ses études, dont le caractère sérieux ne peut aujourd'hui être contesté. Romain ayant déjà effectué, avec succès, deux années de médecine en Roumanie. L'obligation légale des parents de contribuer à l'entretien d'un enfant se poursuivant au-delà de la majorité, et dans le cas de la poursuite d'études sérieuses, jusqu'à tant que ce dernier soit en mesure de subvenir à ses besoins, sauf au parent demandant la suppression de cette contribution de rapporter la preuve permettant de l'en décharger, la demande de Romain de voir son père lui permettre par sa contribution de mener ses études à bien, est donc légitime dans son principe, sous réserve de maintenir une proportionnalité raisonnable entre le besoin de financement de ses études et les ressources de ses parents. Il est à noter que Monsieur Christian X... n'a eu de cesse d'entreprendre des procédures, depuis 1995, afin de diminuer sa contribution, ou en modifier les modalités de son versement. Il n'a pas hésité à arrêter le versement de cette contribution avant les 23 ans de Romain, dès le mois de décembre 2009, alors qu'il gagnait à l'époque plus de 5 000 ¿ par mois, sous prétexte que ce dernier ne justifiait pas de la réalité de ses études, alors que cette condition n'était pas exigée par le jugement et qu'il s'est ainsi fait justice à lui-même sans même saisir le juge aux affaires familiales. Sur le montant de la contribution des parents à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur : Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Concernant la mère, Madame Elisabeth Y..., cette dernière justifie avoir perçu, en 2010 un revenu de 6 084 ¿ et percevoir actuellement uniquement le RSA. Elle est donc dans l'impécuniosité et dans l'impossibilité absolue de subvenir aux besoins de son fils. Monsieur Christian X... percevait, jusqu'en avril 2011, un revenu de 5 075 ¿, constitué par une pension d'invalidité de 2 375 ¿, outre 1 200 ¿ par mois versés par la CPAM et 1 500 ¿ de revenus fonciers d'une maison à L'A...ADAM. A partir d'avril 2011, il ne perçoit plus que sa retraite, d'un montant de 2 169 ¿ par mois au vu des pièces versées aux débats, une pension de 100 ¿ pour l'entretien de son fils Antonin dont la résidence a été fixée chez lui, et ses loyers de l'A...Adam (2 500 ¿), dont il ne démontre pas, malgré les mises en demeure et commandement de payer adressés aux locataires, que le non-paiement actuel soit définitif et non pas seulement temporaire. Il a donc un revenu de 3 569 ¿. Ses charges fixes, comprenant la pension de Romain de 667 ¿, ont été estimées à la somme de 1 047 ¿, au vu d'une ordonnance de non conciliation du 17 février 2011 concernant le divorce avec sa dernière épouse rendue par le juge aux affaires familiales de Reims. Il y a lieu d'y ajouter les pensions alimentaires fixées par cette ordonnance, à savoir 500 ¿ pour l'épouse et 400 ¿ par mois pour sa fille Chloé, soit un total de charges fixes de 1 947 ¿ comprenant la pension de Romain, lui laissant un solde disponible de 1 622 ¿ pour faire face aux charges de la vie courante pour lui et son fils Antonin. Monsieur Romain X... a produit mi budget de charges de 1354 ¿ par mois, comprenant notamment sa scolarité de 416 ¿ par mois, et un loyer de 400 ¿ justifié par un bail, mais qui doit être raisonnablement réduit à 250 ¿, qui était le coût d'une co-location plus raisonnable précédemment assumé l'année scolaire antérieure. De ces frais, comprenant également les dépenses de nourriture, qui ne paraissent pas excessifs à hauteur de 1100 ¿, il y a lieu de déduire sa bourse de 343 ¿, les besoins de Romain pour poursuivre ses études pouvant ainsi être évalués à environ 900 ¿ par mois. Compte tenu des revenus du père jusqu'à avril 2011, et des besoins de Romain, il y a lieu de fixer jusqu'à cette date la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur à son montant fixé par le jugement du 22 juillet 1998, assorti de l'indexation (aujourd'hui d'un montant de 678 ¿) et versable en totalité entre les mains de Romain, et ce à compter rétroactivement du 26 décembre 2010, date à laquelle il aurait dû être supprimé en vertu du jugement de divorce. Cependant, compte tenu de la diminution importante des revenus du père depuis avril 2011, et de l'augmentation de ses charges, il y a lieu de réduire la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Romain à la somme de 150 ¿ par mois (¿) » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il ne résultait d'aucune pièce produite par les parties que les montants alloués en France pour les gardes et les stages effectués par les étudiants en médecine étaient supérieurs à ceux prévalant en Roumanie ; que l'arrêt attaqué (p. 6, al. 2) a d'ailleurs relevé que Monsieur Romain X... s'abstenait de toute indication sur les possibilités de rémunération de gardes et de stages en Romanie où il poursuivait ses études ; qu'en affirmant qu'il convenait de tenir compte des revenus procurés par ces gardes et stages, « y compris en la faiblesse de leur montant », pour en déduire que l'obligation alimentaire de Monsieur Christian X... au profit de son fils Romain devait se poursuivre au-delà du 1er septembre 2013 eu égard à la faiblesse des ressources complémentaires de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il appartient à l'enfant majeur qui sollicite l'octroi d'une pension alimentaire de rapporter la preuve de la persistance son état de besoin ; qu'en infirmant le jugement qui avait fixé au 1er septembre 2013 le terme de l'obligation alimentaire en cause, au prétexte que « les ressources complémentaires de Monsieur Romain X... ne constituent qu'un complément insuffisant à couvrir ses besoins au regard des documents produits par son père, Monsieur Christian X... », quand c'était à Monsieur Romain X..., demandeur à l'action en fixation d'une pension alimentaire, qu'il appartenait de prouver la persistance de son état de besoin, la Cour d'appel a violé les articles 371-2, 373-2-5 et 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
3. ALORS subsidiairement QUE la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant majeur est supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu ; qu'à ce titre, l'arrêt attaqué a fait injonction à Monsieur Romain X... de justifier auprès de Monsieur Christian X..., chaque année au 1er septembre, de son état de besoin, tant au regard de ses revenus annuels passés que ses perspectives de revenus pour l'année à venir ; qu'en énonçant que Monsieur Romain X... serait tenu de procéder à cette justification pour la première fois le 1er septembre 2014, cependant que, en l'état d'un arrêt rendu le 11 juillet 2013, cette obligation aurait dû être accomplie pour la première fois le 1er septembre 2013, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant par là même les articles 371-2 et 373-2-5 du Code civil.