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14/01/2015 | FRANCE | N°13-22610;13-24985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2015, 13-22610 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 13-24. 985 et V 13-22. 610 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile n'ont pas été fournies ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 octobre 2012), que M. X..., propriétaire d'un logement donné à bail à M. Y... et à Mme Z.

.., leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 13-24. 985 et V 13-22. 610 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile n'ont pas été fournies ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 octobre 2012), que M. X..., propriétaire d'un logement donné à bail à M. Y... et à Mme Z..., leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat puis les a assignés en constatation de l'acquisition de cette clause et en paiement d'une provision au titre de l'arriéré de loyers et de charges ;
Attendu que pour rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. X... à défaut de mention de sa profession, la cour d'appel retient que M. Y... et Mme Z... n'exposent pas l'intérêt qu'ils auraient à connaître celle-ci dans le litige relatif au contrat de bail qui les oppose à leur propriétaire, qualité qu'ils ne lui ont jamais contestée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une personne physique qui ne mentionnent pas sa profession n'est pas subordonnée à la justification d'un grief causé par cette irrégularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° V 13-22. 610.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes d'irrecevabilité des conclusions de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que les écritures de M. X... du 20 août 2012 sont irrecevables parce qu'elles ne mentionnent pas sa profession ; qu'ils n'exposent toutefois pas l'intérêt qu'ils auraient à connaître celle-ci dans le litige relatif au contrat de bail qui les oppose à leur propriétaire, qualité qu'ils ne lui ont jamais contestée ; qu'ils seront déboutés de cette demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conclusions des parties doivent mentionner, notamment, leur profession, à peine d'irrecevabilité ; qu'en rejetant la demande d'irrecevabilité des conclusions de M. X... du 20 août 2012, formée par M. Y..., faute de préciser l'intérêt qu'il aurait à connaître la profession de l'intimé, la cour d'appel a violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 4) M. Y... faisait valoir que l'indication de la profession de l'intimé présente l'intérêt de faciliter l'exécution forcée de la décision à venir ; qu'en affirmant que le locataire n'avait pas indiqué l'intérêt qu'il aurait à connaître la profession de M. X..., la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de nullité du commandement de payer du 25 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... et Mlle Z... font valoir que l'huissier n'a effectué aucune diligence pour leur remettre le commandement sur leurs lieux de travail ; que celui-ci ne contient pas de ventilation précise des sommes réclamées ; qu'ils ne produisent pas les actes critiqués ; qu'il ressort de la lecture de ceux présentés par M. X... que Me Pierre A..., huissier de justice, a constaté que les noms de M. Y... et de Mlle Z... figuraient sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants de l'immeuble ; qu'il n'est nullement établi qu'il connaissait leurs lieux de travail, le bail faisant apparaître que M. Y... est " allocataire de recherche " et Mlle Z... " étudiante " ; les éléments donnés par les locataires en page 3 de leurs écritures : " Faculté de droit de Tours pour M. Y..., Hôpital Bretonneau de Tours pour Mlle Z... " sont manifestement insuffisants pour les rechercher dans ces lieux publics ; que par ailleurs, un décompte précisément renseigné sur la date et l'objet des créances locatives est annexé au commandement délivré ; qu'aucune cause de nullité n'étant constatée, les appelants seront déboutés de cette demande ;
ALORS QUE la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne ; que si elle s'avère impossible, l'huissier doit dresser un procès-verbal relatant des diligences qu'il a accomplies pour exécuter sa mission et laisser à l'adresse du destinataire un avis de passage indiquant qu'une copie de l'acte est à sa disposition à son étude ; que la cour d'appel qui a constaté que l'huissier n'a accompli aucune des diligences requises pour signifier le commandement de payer du 25 janvier 2011, et rejeter la demande de nullité de cet acte, a violé ensemble les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. Y... et Mme Z... à payer à M. X... les sommes de 2. 199, 64 euros au titre des loyers, charges, taxe d'ordures ménagères et indemnités d'occupation arrêtés au 31 août 2011 ;
AUX MOTIFS QUE la cour rappelle qu'il appartient à celui qui se prétend être libéré d'une obligation de le prouver ; que M. Y... et Mlle Z... produisent les avis mensuels que le syndic CCG Immobilier leur a adressé et affirment qu'il s'agit de quittance ; qu'or, ces documents ne comportent pas la mention d'un paiement effectué ; que les virements et relevés du compte LCL ouvert au nom de M. David Y... qu'ils produisent aux débats concernent l'année 2012, et non la période visée par le commandement de payer ; que la cour constate que M. Y... et Mlle Z... n'apportent pas la preuve du paiement, en temps voulu, des loyers et charges des mois de novembre 2010, décembre 2010, janvier 2011 et de la taxe ordures ménagères 2010 ;
ET ENCORE QU'il ressort de la simple lecture du contrat du 15 mars 2009 qu'une clause résolutoire y est insérée en page 4, laquelle a été paraphée par les cosignataires ; que c'est donc malicieusement et faussement que les locataires affirment le contraire ; que M. Y... et Mlle Z... n'ayant pas payé l'objet du commandement du 25 janvier 2011, le président du tribunal a exactement constaté que le bail était résilié le 26 mars 2011 ; que cette décision sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication des relevés de compte de gestion locative relatifs à l'année 2012, comme ils le demandent ; que selon l'article 848 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ; que la demande de constat de la résiliation d'un bail et de libération des lieux relève manifestement de l'urgence ; que cette seule condition est suffisante pour statuer en référé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la contestation des locataires portant sur le montant de la dette locative, ou l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... verse aux débats le contrat de bail du 15 mars 2009, le commandement de payer délivré le 25 janvier 2011 et un décompte détaillé de sa créance locative laissant apparaître un arriéré de loyers et charges ; qu'il ressort de ces éléments que M. Y... et Mme Z... n'ont pas régulièrement payé les loyers et les charges du logement loué auxquels ils étaient tenus en application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ; que le contrat de location stipule qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme du loyer, le bail serait résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que M. Y... et Mme Z... n'ayant pas dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 25 janvier 2011 réglé les causes dudit commandement, la clause résolutoire s'est appliquée de plein droit à la date du 26 mars 2011 ; qu'en conséquence, M. Y... et Mme Z... sont occupants sans droit ni titre du logement susvisé depuis le 26 mars 2011, ce qui constitue un trouble manifestement excessif pour M. X... ; qu'il convient de faire droit à la demande d'expulsion sollicitée et de condamner solidairement M. Y... et Mme Z... au paiement à titre provisionnel de la somme de 2199, 64 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2011, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 474, 11 € à compter du 1er septembre 2011 jusqu'à la libération effective des lieux ;
ALORS QUE le juge des référés excède sa compétence s'il tranche une contestation sérieuse ; qu'en se livrant à l'interprétation de pièces essentielles pour l'objet du litige, le juge tranche une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, examinant les quittances de loyers, a estimé que ces pièces n'étaient que des avis d'échéance pour en déduire que les loyers n'avaient pas été payés et décider la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, a excédé sa compétence en violation des articles 848 et 849 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. Y... et Mme Z... à payer à M. X... les sommes de 2. 199, 64 euros au titre des loyers, charges, taxe d'ordures ménagères et indemnités d'occupation arrêtés au 31 août 2011 ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... et Mlle Z... étant co-titulaires du bail, c'est par une exacte appréciation des pièces et de la procédure que le président du tribunal les a condamnés solidairement à payer à M. X..., à titre provisoire, la somme de 2. 199, 64 euros arrêtée au 31 août 2011, et une indemnité d'occupation ;
ALORS QUE la solidarité ne se présume pas, que les concubins, co-locataires d'un bail d'habitation, qui ne sont ni mariés, ni partenaires d'un PACS, ne sont pas tenus solidairement de la dette de loyer, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1202, 220 et 515-4 du code civil.
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi n° B 13-24. 985.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de ses demandes d'irrecevabilité des conclusions de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que les écritures de M. X... du 20 août 2012 sont irrecevables parce qu'elles ne mentionnent pas sa profession ; qu'ils n'exposent toutefois pas l'intérêt qu'ils auraient à connaître celle-ci dans le litige relatif au contrat de bail qui les oppose à leur propriétaire, qualité qu'ils ne lui ont jamais contestée ; qu'ils seront déboutés de cette demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conclusions des parties doivent mentionner, notamment, leur profession, à peine d'irrecevabilité ; qu'en rejetant la demande d'irrecevabilité des conclusions de M. X... du 20 août 2012, formée par Mme Z..., faute de préciser l'intérêt qu'elle aurait à connaître la profession de l'intimé, la cour d'appel a violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions récapitulatives (page 4) Mme Z... faisait valoir que l'indication de la profession de l'intimé présente l'intérêt de faciliter l'exécution forcée de la décision à venir ; qu'en affirmant que la locataire n'avait pas indiqué l'intérêt qu'elle aurait à connaître la profession de M. X..., la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande de nullité du commandement de payer du 25 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... et Mlle Z... font valoir que l'huissier n'a effectué aucune diligence pour leur remettre le commandement sur leurs lieux de travail ; que celui-ci ne contient pas de ventilation précise des sommes réclamées ; qu'ils ne produisent pas les actes critiqués ; qu'il ressort de la lecture de ceux présentés par M. X... que Me Pierre A..., huissier de justice, a constaté que les noms de M. Y... et de Mlle Z... figuraient sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants de l'immeuble ; qu'il n'est nullement établi qu'il connaissait leurs lieux de travail, le bail faisant apparaître que M. Y... est " allocataire de recherche " et Mlle Z... " étudiante " ; que les éléments donnés par les locataires en page 3 de leurs écritures : " Faculté de droit de Tours pour M. Y..., Hôpital Bretonneau de Tours pour Mlle Z... " sont manifestement insuffisants pour les rechercher dans ces lieux publics ; que par ailleurs, un décompte précisément renseigné sur la date et l'objet des créances locatives est annexé au commandement délivré ; qu'aucune cause de nullité n'étant constatée, les appelants seront déboutés de cette demande ;
ALORS QUE la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne ; que si elle s'avère impossible, l'huissier doit dresser un procès-verbal relatant les diligences qu'il a accomplies pour exécuter sa mission et laisser à l'adresse du destinataire un avis de passage indiquant qu'une copie de l'acte est à sa disposition à son étude ; que la cour d'appel qui a constaté que l'huissier n'a accompli aucune des diligences requises pour signifier le commandement de payer du 25 janvier 2011 et qui a néanmoins rejeté la demande de nullité de cet acte, a violé ensemble les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du bail liant les parties, ordonné l'expulsion des locataires et condamné solidairement M. Y... et Mme Z... à payer à M. X... les sommes de 2. 199, 64 euros au titre des loyers, charges, taxe d'ordures ménagères et indemnités d'occupation arrêtés au 31 août 2011 ;
AUX MOTIFS QUE la cour rappelle qu'il appartient à celui qui se prétend être libéré d'une obligation de le prouver ; que M. Y... et Mlle Z... produisent les avis mensuels que le syndic CCG Immobilier leur a adressé et affirment qu'il s'agit de quittance ; qu'or, ces documents ne comportent pas la mention d'un paiement effectué ; que les virements et relevés du compte LCL ouvert au nom de M. David Y... qu'ils produisent aux débats concernent l'année 2012, et non la période visée par le commandement de payer ; que la cour constate que M. Y... et Mlle Z... n'apportent pas la preuve du paiement, en temps voulu, des loyers et charges des mois de novembre 2010, décembre 2010, janvier 2011 et de la taxe ordures ménagères 2010 ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'il ressort de la simple lecture du contrat du 15 mars 2009 qu'une clause résolutoire y est insérée en page 4, laquelle a été paraphée par les co-signataires ; que c'est donc malicieusement et faussement que les locataires affirment le contraire ; que M. Y... et Mlle Z... n'ayant pas payé l'objet du commandement du 25 janvier 2011, le président du tribunal a exactement constaté que le bail était résilié le 26 mars 2011 ; que cette décision sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication des relevés de compte de gestion locative relatifs à l'année 2012, comme ils le demandent ; que selon l'article 848 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ; que la demande de constat de la résiliation d'un bail et de libération des lieux relève manifestement de l'urgence ; que cette seule condition est suffisante pour statuer en référé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la contestation des locataires portant sur le montant de la dette locative, ou l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... verse aux débats le contrat de bail du 15 mars 2009, le commandement de payer délivré le 25 janvier 2011 et un décompte détaillé de sa créance locative laissant apparaître un arriéré de loyers et charges ; qu'il ressort de ces éléments que M. Y... et Mme Z... n'ont pas régulièrement payé les loyers et les charges du logement loué auxquels ils étaient tenus en application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ; que le contrat de location stipule qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme du loyer, le bail serait résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que M. Y... et Mme Z... n'ayant pas dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 25 janvier 2011 réglé les causes dudit commandement, la clause résolutoire s'est appliquée de plein droit à la date du 26 mars 2011 ; qu'en conséquence, M. Y... et Mme Z... sont occupants sans droit ni titre du logement susvisé depuis le 26 mars 2011, ce qui constitue un trouble manifestement excessif pour M. X... ; qu'il convient de faire droit à la demande d'expulsion sollicitée et de condamner solidairement M. Y... et Mme Z... au paiement à titre provisionnel de la somme de 2. 199, 64 ¿ à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2011, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 474, 11 ¿ à compter du 1er septembre 2011 jusqu'à la libération effective des lieux ;
ALORS QUE le juge des référés excède sa compétence s'il tranche une contestation sérieuse ; qu'en se livrant à l'interprétation de pièces essentielles pour l'objet du litige, le juge tranche une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, examinant les quittances de loyers, a estimé que ces pièces n'étaient que des avis d'échéance pour en déduire que les loyers n'avaient pas été payés et décider la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, a excédé sa compétence en violation des articles 848 et 849 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. Y... et Mme Z... à payer à M. X... les sommes de 2. 199, 64 euros au titre des loyers, charges, taxe d'ordures ménagères et indemnités d'occupation arrêtés au 31 août 2011 ;
AUX MOTIFS QUE la cour rappelle qu'il appartient à celui qui se prétend être libéré d'une obligation de le prouver ; que M. Y... et Mlle Z... produisent les avis mensuels que le syndic CCG Immobilier leur a adressé et affirment qu'il s'agit de quittance ; qu'or, ces documents ne comportent pas la mention d'un paiement effectué ; que les virements et relevés du compte LCL ouvert au nom de M. David Y... qu'ils produisent aux débats concernent l'année 2012, et non la période visée par le commandement de payer ; que la cour constate que M. Y... et Mlle Z... n'apportent pas la preuve du paiement, en temps voulu, des loyers et charges des mois de novembre 2010, décembre 2010, janvier 2011 et de la taxe ordures ménagères 2010 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... verse aux débats le contrat de bail du 15 mars 2009, le commandement de payer délivré le 25 janvier 2011 et un décompte détaillé de sa créance locative laissant apparaître un arriéré de loyers et charges ; qu'il ressort de ces éléments que M. Y... et Mme Z... n'ont pas régulièrement payé les loyers et les charges du logement loué auxquels ils étaient tenus en application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ; que le contrat de location stipule qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme du loyer, le bail serait résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que M. Y... et Mme Z... n'ayant pas dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 25 janvier 2011 réglé les causes dudit commandement, la clause résolutoire s'est appliquée de plein droit à la date du 26 mars 2011 ; qu'en conséquence, M. Y... et Mme Z... sont occupants sans droit ni titre du logement susvisé depuis le 26 mars 2011, ce qui constitue un trouble manifestement excessif pour M. X... ; qu'il convient de faire droit à la demande d'expulsion sollicitée et de condamner solidairement M. Y... et Mme Z... au paiement à titre provisionnel de la somme de 2. 199, 64 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2011, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 474, 11 € à compter du 1er septembre 2011 jusqu'à la libération effective des lieux ;
ALORS QUE lorsque des documents émanant du mandataire du bailleur, intitulés « quittance de loyer », précisent la période au titre de laquelle ils ont été délivrés et indiquent sous le cadre « quittance » le montant du loyer principal et celui de la provision sur charges, accompagné d'un « avis d'échéance » vide, il en résulte, comme l'indique le terme « quittance », que les sommes mentionnées ont été payées et qu'aucune autre somme ne restait due à la date à laquelle ils ont été délivrés ; qu'en jugeant que les quittances de loyer produites par les locataires ne constituaient pas des quittances mais de simples avis de paiement, au motif inopérant que ces documents ne portent pas la mention d'un paiement effectué, la cour d'appel les a dénaturés, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du bail liant les parties, ordonné l'expulsion des locataires et condamné solidairement M. Y... et Mme Z... à payer à M. X... les sommes de 2. 199, 64 euros au titre des loyers, charges, taxe d'ordures ménagères et indemnités d'occupation arrêtés au 31 août 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de la simple lecture du contrat du 15 mars 2009 qu'une clause résolutoire y est insérée en page 4, laquelle a été paraphée par les co-signataires ; que c'est donc malicieusement et faussement que les locataires affirment le contraire ; que M. Y... et Mme Z... n'ayant pas payé l'objet du commandement du 25 janvier 2011, le président du tribunal a exactement constaté que le bail était résilié le 26 mars 2011 ; que cette décision sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication des relevés de compte de gestion locative relatifs à l'année 2012, comme ils le demandent ; qu'en formant appel, les locataires ont obtenu, de fait, le délai de trois mois sollicité et même plus ; qu'ils ne justifient pourtant pas s'être acquittés de leur dette · locative ; qu'ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'ils soutiennent qu'il n'a pas été procédé à la notification de l'assignation au service de la préfecture, alors que le procès-verbal de notification effectué par l'huissier de justice est au dossier du tribunal ; que le président du tribunal a valablement déclaré la procédure régulière ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... verse aux débats le contrat de bail du 15 mars 2009, le commandement de payer délivré le 25 janvier 2011 et un décompte détaillé de sa créance locative laissant apparaître un arriéré de loyers et charges ; qu'il ressort de ces éléments que M. Y... et Mme Z... n'ont pas régulièrement payé les loyers et les charges du logement loué auxquels ils étaient tenus en application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ; que le contrat de location stipule qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme du loyer, le bail serait résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que M. Y... et Mme Z... n'ayant pas dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 25 janvier 2011 réglé les causes dudit commandement, la clause résolutoire s'est appliquée de plein droit à la date du 26 mars 2011 ; qu'en conséquence, M. Y... et Mme Z... sont occupants sans droit ni titre du logement susvisé depuis le 26 mars 2011, ce qui constitue un trouble manifestement excessif pour M. X... ; qu'il convient de faire droit à la demande d'expulsion sollicitée et de condamner solidairement M. Y... et Mme Z... au paiement à titre provisionnel de la somme de 2. 199, 64 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2011, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 474, 11 € à compter du 1er septembre 2011 jusqu'à la libération effective des lieux ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut se fonder sur des pièces qui n'ont pas été communiquées entre les parties ; qu'en jugeant que la demande tendant au constat de la résiliation du bail était régulière, motif pris d'une pièce figurant au dossier du tribunal, et alors même que cette pièce n'a jamais été communiquée à M. Y... et Mme Z... comme en attestent, d'une part, le bordereau de communication de pièces de M. X... accompagnant ses conclusions d'intimé du 20 août 2012 et, d'autre part, l'indication dans les conclusions des locataires que cette pièce n'avait pas été produite par le bailleur devant la cour d'appel, et sans rechercher si cette pièce avait été communiquée antérieurement à l'instance d'appel par le bailleur aux locataires, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. Y... et Mme Z... à payer à M. X... les sommes de 2. 199, 64 euros au titre des loyers, charges, taxe d'ordures ménagères et indemnités d'occupation arrêtés au 31 août 2011 ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... et Mlle Z... étant co-titulaires du bail, c'est par une exacte appréciation des pièces et de la procédure que le président du tribunal les a condamnés solidairement à payer à M. X..., à titre provisoire, la somme de 2. 199, 64 euros arrêtée au 31 août 2011, et une indemnité d'occupation ;
ALORS QUE la solidarité ne se présume pas ; que les concubins, co-locataires d'un bail d'habitation, qui ne sont ni mariés, ni partenaires d'un PACS, ne sont pas tenus solidairement de la dette de loyer, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1202, 220 et 515-4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22610;13-24985
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2015, pourvoi n°13-22610;13-24985


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22610
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