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14/01/2015 | FRANCE | N°13-21666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-21666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant estimé qu'il n'existait aucune incompatibilité entre la fonction exercée et la classification retenue ainsi que le statut applicable, la

cour d'appel a pris en considération les fonctions réellement exercées ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant estimé qu'il n'existait aucune incompatibilité entre la fonction exercée et la classification retenue ainsi que le statut applicable, la cour d'appel a pris en considération les fonctions réellement exercées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de loyauté liée au refus de réintégrer Monsieur X... ; qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi tant par le salarié que par l'employeur ; qu'en l'espèce, à titre liminaire, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il n'est pas établi que le CREDIT LYONNAIS l'a dénoncé aux services de police ; que le CREDIT LYONNAIS reconnaît avoir dénoncé les agissements d'une personne qui sera effectivement poursuivie et condamnée dans cette affaire mais en aucun cas Monsieur X... ; que l'implication de M. X... a été recherchée au regard d'erreurs ou de manquements relevés dans la gestion de ces dossiers, et sa relaxe du chef de complicité d'escroquerie qui établit qu'il n'a pas participé à une escroquerie, ne statue aucunement sur d'éventuels manquements professionnels ; que, sur le défaut de réintégration immédiate, il doit être souligné que des éléments objectifs ont tout d'abord empêché son affectation sur un poste ; qu'il s'agit en premier lieu de son état de maladie qui s'est déclenché après sa garde à vue et qui a duré de décembre 2004 à juillet 2007 ; que pendant un arrêt de maladie le contrat de travail se trouve suspendu ; qu'ensuite, il sera relevé que c'est à sa demande qu'il a pris un congé parental succédant à son épouse, elle même salariée du CREDIT LYONNAIS, à partir du 7 septembre 2007 ; que, de même, lorsque Monsieur X..., au cours de ce congé parental, s'est manifesté en sollicitant la reprise de son activité, l'employeur s'est heurté à l'interdiction prévue au contrôle judiciaire formulée de manière générale et de la façon suivante : « ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales suivantes : des professions en relation avec la banque » ; que si l'on peut constater que l'employeur a mis un certain temps pour trouver une solution au sein de ses services pour respecter son obligation de fournir du travail à son salarié tout en tenant compte de l'interdiction qui était faite à ce dernier dans le cadre du contrôle judiciaire (et interdiction qui a été maintenue jusqu'à sa comparution devant le Tribunal correctionnel), il n'en demeure pas moins qu'une solution a finalement été trouvée alors que dans le même temps, Monsieur X... ne démontre pas avoir tenté de faire lever ou modifier ce contrôle judiciaire sur lequel il s'est tout d'abord refusé à donner toute précision à son employeur malgré les demandes réitérées de celui-ci ; qu'enfin, après avoir débloqué un poste de chargé de mission logistique à Marseille auquel Monsieur X... a été affecté de septembre 2008 à la fin de l'année 2008, après la relaxe de Monsieur X... le 16 janvier 2009, le CREDIT LYONNAIS a fourni un poste de conseiller clientèle professionnel à son salarié, tout d'abord à Nice qu'il va contester puis à La Garde qu'il occupera à partir du 28 juillet 2009, après avoir été déclaré apte par la médecine du travail, avec la même classification qu'avant ses déboires judiciaires et avec une formation adaptée ; qu'à partir d'août 2009, il bénéficiera d'une augmentation mensuelle brute de 2. 000 €. ; qu'à compter du 1er juillet 2011, il a obtenu le statut cadre, niveau H, ce qui a porté sa rémunération brute annuelle, hors part variable, à 32. 041, 08 € ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et, ainsi que le souligne le CREDIT LYONNAIS, du fait qu'une mesure de licenciement aurait pu être envisagée au regard de possibles manquements professionnels, il n'est pas véritablement démontré que l'attitude de l'employeur a été déloyale dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X... qui était avant la procédure judiciaire directeur d'agence à la classification au coefficient G estime qu'il aurait dû lors de sa réintégration bénéficier d'un poste de classification cadre au coefficient H ; qu'il soutient notamment qu'étant titulaire du diplôme de l'institut des techniques bancaires depuis juin 2001, il aurait eu vocation à passer cadre dès juin 2002 en vertu des dispositions de l'article 33. 2 de la convention collective nationale IDCC du 10 janvier 2000 lequel prévoit que : « les titulaires de l'ITB ont vocation à être classés au niveau G après une période probatoire en situation d'exercice effectif des responsabilités permettant la mise en oeuvre des connaissances acquises. Le refus d'un tel classement après un an de période probatoire doit faire l'objet d'une motivation circonstanciée » ; qu'il soutient par ailleurs qu'aux termes de l'article 33. 1 de la convention collective « il appartient à l'entreprise de placer ses collaborateurs tout au long de leur carrière au regard de cette classification en tenant compte à la fois des éléments qui contribuent à la définition des 11 niveaux retenus et de la qualification de chacun de ses collaborateurs » et qu'il n'aurait pas bénéficié en l'espèce de l'avancement prévu contractuellement ; que Monsieur X... soutient également qu'il exerçait auparavant les fonctions de directeur d'agence et qu'il aurait été réintégré avec un salaire moindre alors que les salariés effectuant les mêmes opérations professionnelles perçoivent une rémunération supérieure ; qu'a juste titre la SA CREDIT LYONNAIS souligne que le fait que Monsieur X... qui se situe dans la ligne médiane des salariés de classification G, soit titulaire de l'ITB ne permet pas le passage au statut cadre de manière automatique ; que Monsieur X... qui avait choisi de prendre un congé parental d'une année puis s'est trouvé sous le coup d'une ordonnance de contrôle judiciaire en date du 16 décembre 2004 lui interdisant de se livrer à une profession en relation avec une banque ne démontre pas que la banque afin de respecter l'ordonnance du juge d'instruction qui l'avait affecté sur un poste de chargé de mission logistique aurait manqué à ses obligations ; qu'en conséquence que Monsieur X... sera débouté de ses demandes au titre de pertes de rémunérations ; que Monsieur X... qui ne démontre pas que la constitution de partie civile du CREDIT LYONNAIS serait abusive sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts comme présentant un caractère injustifié ;
ALORS D'UNE PART QUE l'employeur a l'obligation de fournir du travail à son salarié ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître le manquement de l'employeur a son obligation de loyauté, l'exposant avait notamment fait valoir que c'est à la suite du refus injustifié de l'employeur de l'affecter temporairement, comme il le lui avait demandé dès début 2005, à un poste sans relation avec la clientèle et l'argent, compatible par là même avec les contraintes du contrôle judiciaire du 16 décembre 2004, que son état de santé s'était davantage dégradé justifiant les prolongations successives de ses arrêts maladie jusqu'en juillet 2007 ; qu'en retenant que des éléments objectifs ont tout d'abord empêché son affectation sur un poste et qu'il s'agit en premier lieu de son état de maladie pour la période de décembre 2004 à juillet 2007, la Cour d'appel qui n'a nullement recherché ni apprécié, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de l'employeur d'accéder à la demande de l'exposant, formulée dès le début de l'année 2005, tendant à être affecté temporairement à un poste sans relation avec la clientèle et l'argent, n'était pas non seulement fautive, mais aussi, à l'origine de la dégradation de son état de santé ayant précisément justifié les prolongations successives de son arrêt maladie jusqu'en juillet 2007, a délaissé le moyen pertinent dont elle était saisie, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur a l'obligation de fournir du travail à son salarié ; que c'est à l'employeur de rapporter la preuve que les contraintes liées à une mesure de contrôle judiciaire à laquelle est soumis le salarié ont pu faire obstacle à l'exécution de cette obligation ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître le manquement de l'employeur a son obligation de loyauté, lié à son refus de lui permettre de reprendre une activité, l'exposant avait fait valoir que par lettre recommandée avec accusé de réception postal en date du 9 janvier 2008, il avait à nouveau sollicité son affectation à un poste compatible avec les contraintes liées au contrôle judiciaire, et ce avant même l'issue de son congé parental qui expirait en principe le 8 septembre 2008 et ce en considération de la détérioration importante de la situation financière de son foyer ; que l'exposant avait ajouté que c'est de manière fautive que l'employeur, le 3 avril 2008, avait refusé sa demande puis refusé de le réintégrer à compter du 8 septembre 2008, date d'expiration de son congé parental et que le fait que l'employeur l'ait finalement réintégré à un poste de chargé de mission logistique le 1er octobre 2008 démontrait, s'il en était besoin, que le contrôle judiciaire qui n'avait pris fin que par le jugement de relaxe du 16 janvier 2009 ne faisait pas obstacle, pendant toute sa durée, à sa reprise du travail ; qu'en retenant que « si l'on peut constater que » en suite de la demande formée par Monsieur X... au cours de son congé parental, sollicitant la reprise anticipée de son activité, « l'employeur a mis un certain temps pour trouver une solution au sein de ses services pour respecter son obligation de fournir du travail à son salarié tout en tenant compte de l'interdiction qui était faite à ce dernier dans le cadre du contrôle judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'une solution a finalement été trouvée alors que, dans le même temps, Monsieur X... ne démontre pas avoir tenté de faire lever ou modifier ce contrôle judiciaire sur lequel il s'est tout d'abord refusé à donner toute précision à son employeur malgré les demandes réitérées de celui-ci », la Cour d'appel n'a par là même nullement motivé sa décision s'agissant de l'absence de faute commise par l'employeur au cours de cette période ayant couru à compter de la demande de l'exposant du 9 janvier 2008 et violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'employeur a l'obligation de fournir du travail à son salarié ; que c'est à l'employeur de rapporter la preuve que les contraintes liées à une mesure de contrôle judiciaire à laquelle est soumis le salarié ont fait obstacle à l'exécution de cette obligation ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître le manquement de l'employeur a son obligation de loyauté, lié à son refus de lui permettre de reprendre une activité, l'exposant avait fait valoir que par lettre recommandée avec accusé de réception postal en date du 9 janvier 2008, il avait à nouveau sollicité son affectation à un poste compatible avec les contraintes liées au contrôle judiciaire, et ce avant même l'issue de son congé parental qui expirait en principe le 8 septembre 2008 et ce en considération de la détérioration importante de la situation financière de son foyer ; que l'exposant avait ajouté que c'est de manière fautive que l'employeur, le 3 avril 2008, avait refusé sa demande puis refusé de le réintégrer à compter du 8 septembre 2008, date d'expiration de son congé parental et que le fait que l'employeur l'ait finalement réintégré à un poste de chargé de mission logistique le 1er octobre 2008 démontrait, s'il en était besoin, que le contrôle judiciaire qui n'avait pris fin que par le jugement de relaxe du 16 janvier 2009 ne faisait pas obstacle, pendant toute sa durée, à sa reprise du travail ; qu'en retenant que « si l'on peut constater que » en suite de la demande formée par Monsieur X... au cours de son congé parental, sollicitant la reprise anticipée de son activité, « l'employeur a mis un certain temps pour trouver une solution au sein de ses services pour respecter son obligation de fournir du travail à son salarié tout en tenant compte de l'interdiction qui était faite à ce dernier dans le cadre du contrôle judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'une solution a finalement été trouvée alors que, dans le même temps, Monsieur X... ne démontre pas avoir tenté de faire lever ou modifier ce contrôle judiciaire sur lequel il s'est tout d'abord refusé à donner toute précision à son employeur malgré les demandes réitérées de celui-ci », la Cour d'appel qui n'a, par là même, nullement apprécié le caractère fautif du comportement de l'employeur au cours de cette période de 9 mois, et notamment nullement recherché ni précisé les diligences qu'il aurait effectivement accomplies pour rechercher un poste de travail permettant à l'exposant de reprendre une activité professionnelle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble l'article L 1225-52 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE pour débouter l'exposant de sa demande tendant à voir reconnaître le manquement de l'employeur a son obligation de loyauté, lié à son refus de lui permettre de reprendre une activité, en suite de sa demande du 9 janvier 2008, invoquant notamment la détérioration importante de la situation financière de son foyer, la Cour d'appel qui se fonde sur la circonstance que l'exposant n'aurait pas tenté de faire lever ou modifier le contrôle judiciaire auquel il était astreint, s'est prononcée par un motif totalement inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble l'article L 1225-52 du Code du travail ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'employeur a l'obligation de fournir du travail à son salarié ; que c'est à l'employeur de rapporter la preuve que les contraintes liées à une mesure de contrôle judiciaire à laquelle est soumis le salarié ont fait obstacle à l'exécution de cette obligation ; que l'exposant avait notamment fait valoir que le fait que l'employeur l'ait finalement affecté, le 1er octobre 2008, à un poste de chargé de mission logistique démontrait, s'il en était besoin, que le contrôle judiciaire qui n'avait pris fin que par le jugement de relaxe du 16 janvier 2009 ne faisait pas obstacle, pendant toute sa durée, à sa reprise d'activité ; qu'en retenant, pour débouter l'exposant de sa demande tendant à voir reconnaître le manquement de l'employeur a son obligation de loyauté, lié à son refus de lui permettre de reprendre une activité, en suite de sa demande du 9 janvier 2008, invoquant notamment la détérioration importante de la situation financière de son foyer, que l'exposant ne démontrait pas avoir tenté de faire lever ou modifier le contrôle judiciaire auquel il était astreint, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE l'exposant avait fait valoir que c'est de manière totalement injustifiée que l'employeur, faisant suite à sa demande du 9 janvier 2008 tendant à être affecté à un poste avant même l'issue de son congé parental, lui avait demandé de lui communiquer l'ordonnance de contrôle judiciaire alors même qu'étant partie civile, il avait accès à l'ensemble du dossier d'instruction par l'intermédiaire de son conseil ; qu'en relevant que l'exposant se serait tout d'abord refusé à donner toute précision à son employeur sur son contrôle judiciaire malgré les demandes réitérées de celui-ci, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces demandes n'étaient pas totalement injustifiées et ne caractérisaient pas, par elles même, la mauvaise foi de l'employeur lequel, en sa qualité de partie civile, avait accès à l'ensemble du dossier de l'instruction, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE pour conclure qu'il n'est pas « véritablement » démontré que l'attitude de l'employeur ait été déloyale dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la Cour d'appel qui de manière déterminante, retient qu'« une mesure de licenciement aurait pu être envisagée au regard de possibles manquements professionnels », s'est prononcée par un motif purement hypothétique en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la classification au niveau H, le statut de cadre, et les rappels de rémunération ; que Monsieur X... estime qu'il aurait dû bénéficier depuis sa nomination en tant que directeur d'agence, soit à compter du janvier 2003, du coefficient H et du statut de cadre, et il fait par conséquent, une demande de rappel de salaires dans la limite de la prescription en matière salariale ; qu'il convient de relever les éléments suivants : que, tout d'abord, depuis cette nomination jusqu'en 2009, il n'avait jamais sollicité ces modifications. De même il ne peut soutenir qu'il y a un lien entre cette situation et l'attitude du CREDIT LYONNAIS suite aux problèmes judiciaires qu'il a connus puisque s'il y a une situation inéquitable, elle préexiste à sa garde à vue, intervenue en décembre 2004 ; qu'ensuite, la convention collective des banques prévoit, depuis 2000, une classification qui va, pour les techniciens, de A à G et, pour les cadres, de H à K ; qu'également, il résulte de cette convention collective que le poste de directeur d'agence est couvert par les classifications E à K ; que, par ailleurs, Monsieur X... se prévaut du diplôme de l'ITB (Institut des Techniques Bancaires), qui, s'il prédispose ses titulaires au classement au niveau G, ne pose aucune automaticité puisque que la convention collective indique que la vocation des titulaires d'être classés au niveau G se décide après une période probatoire en situation d'exercice effectif des responsabilités permettant la mise en oeuvre des connaissances acquises et que le refus d'un tel classement après un an de période probatoire doit faire l'objet d'une motivation circonstanciée ; qu'or, Monsieur X... occupait ces fonctions depuis janvier 2003 lorsqu'il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en décembre 2004 et il n'avait alors pas fait de demande particulière à ce titre ; qu'il en résulte que lorsque Monsieur X... a obtenu ce poste en 2003, et c'est probablement la raison pour laquelle il n'a rien revendiqué alors, il n'y avait aucune obligation pour qu'il dispose immédiatement de la classification H et du statut de cadre ; qu'il n'est démontré aucune incompatibilité entre cette fonction et la classification retenue ainsi que le statut retenu ; qu'il n'est donc pas démontré que c'est de manière totalement anormale qu'il bénéficiait de la classification G ; que, de même, il sera relevé que le poste de conseiller clientèle professionnels est couvert par les classifications de C à H ; qu'ainsi que le souligne l'employeur, le salarié se trouvait dans une position médiane qui ne démontrait pas d'inéquité particulière, d'autant qu'après son affectation en juillet 2009, il sera tout d'abord rapidement augmenté et bénéficiera en juillet 2011 du statut cadre, coefficient H, et d'une augmentation de sa rémunération brute annuelle, la portant à 32. 041, 08 ¿, mais après avoir fait ses preuves dans cette nouvelle fonction et ce, après une longue période d'absence dans une fonction commerciale ; que, de même, il est rappelé au sujet de la perte de la rémunération variable tant individuelle que collective déplorée par Monsieur X..., que c'est la fonction et non le statut qui ouvre droit à la rémunération de la performance commerciale dite RPC, il s'agit du mode de rémunération des commerciaux, et que, dès lors, le statut cadre est sans incidence à ce sujet ; qu'enfin, il doit être souligné que lorsque le CREDIT LYONNAIS a affecté Monsieur X... à un poste de mission logistique pour tenir compte des limitations imposées par le contrôle judiciaire, il s'agissait d'un poste hors du réseau commercial or, seuls les postes de commerciaux ouvrent la possibilité d'une rémunération individuelle variable (la RPC rémunération de performance commerciale) ; que, dès lors, Monsieur X... a retrouvé, à sa reprise d'activité, un déroulement de carrière normal avec un rattrapage de rémunération conséquent et l'obtention du statut cadre ; qu'en conséquence, et en l'absence d'éléments nouveaux développés par les parties, il convient de constater que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que la juridiction prud'homale a débouté Monsieur X... de sa demande de reclassification (statut cadre et classification H) et, par suite, de ses demandes de rappel de rémunérations ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X... qui était avant la procédure judiciaire directeur d'agence à la classification au coefficient G estime qu'il aurait dû lors de sa réintégration bénéficier d'un poste de classification cadre au coefficient H ; qu'il soutient notamment qu'étant titulaire du diplôme de l'institut des techniques bancaires depuis juin 2001, il aurait eu vocation à passer cadre dès juin 2002 en vertu des dispositions de l'article 33. 2 de la convention collective nationale IDCC du 10 janvier 2000 lequel prévoit que : « les titulaires de l'ITB ont vocation à être classés au niveau G après une période probatoire en situation d'exercice effectif des responsabilités permettant la mise en oeuvre des connaissances acquises. Le refus d'un tel classement après un an de période probatoire doit faire l'objet d'une motivation circonstanciée » ; qu'il soutient par ailleurs qu'aux termes de l'article 33. 1 de la convention collective « il appartient à l'entreprise de placer ses collaborateurs tout au long de leur carrière au regard de cette classification en tenant compte à la fois des éléments qui contribuent à la définition des 11 niveaux retenus et de la qualification de chacun de ses collaborateurs » et qu'il n'aurait pas bénéficié en l'espèce de l'avancement prévu contractuellement ; que Monsieur X... soutient également qu'il exerçait auparavant les fonctions de directeur d'agence et qu'il aurait été réintégré avec un salaire moindre alors que les salariés effectuant les mêmes opérations professionnelles perçoivent une rémunération supérieure ; qu'a juste titre la SA CREDIT LYONNAIS souligne que le fait que Monsieur X... qui se situe dans la ligne médiane des salariés de classification G, soit titulaire de l'ITB ne permet pas le passage au statut cadre de manière automatique ; que Monsieur X... qui avait choisi de prendre un congé parental d'une année puis s'est trouvé sous le coup d'une ordonnance de contrôle judiciaire en date du 16 décembre 2004 lui interdisant de se livrer à une profession en relation avec une banque ne démontre pas que la banque afin de respecter l'ordonnance du juge d'instruction qui l'avait affecté sur un poste de chargé de mission logistique aurait manqué à ses obligations ; qu'en conséquence que Monsieur X... sera débouté de ses demandes au titre de pertes de rémunérations ; que Monsieur X... qui ne démontre pas que la constitution de partie civile du CREDIT LYONNAIS serait abusive sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts comme présentant un caractère injustifié ;
ALORS D'UNE PART QU'en se fondant, pour débouter l'exposant de ses demandes tendant à l'attribution rétroactive du statut cadre, niveau H et de rappel de salaire y afférent, sur la circonstance que, depuis sa nomination en qualité de directeur d'agence à compter du 2 janvier 2003 jusqu'en 2009, il n'avait jamais sollicité ce statut de cadre niveau H, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif totalement inopérant en violation des articles 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il ressort de l'annexe 5 portant liste des métiers repaires de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 que le poste de Directeur d'agence relevant de la catégorie « responsable/ animateur d'une unité commerciale (banque de détails) » est couvert par les classifications F à K ; qu'en retenant qu'il résulte de la convention collective que le poste de Directeur d'agence est couvert par les classifications E à K, la Cour d'appel a violé l'annexe 5 à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer en considération des fonctions réellement exercées ; qu'après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 33 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, « l'exercice des fonctions de cadre demande une capacité à concevoir, apprécier, des idées à entreprendre, des qualités relationnelles marquées, une aptitude à la créativité et à l'initiative ; ces capacités sont acquises par une expérience professionnelle affirmée et une formation appropriée. Leurs missions ont un impact financier ou stratégique important sur la marche de l'entreprise. Certains cadres occupent dans l'établissement une position hiérarchique qui leur confère une responsabilité de gestion sur un ensemble de personnel et de moyens matériels. Dans les limites de délégation dont ils sont investis, ils sont amenés à exercer tant des actions d'animation, de formation et de contrôle que de prévision, d'organisation et de coordination » et que, selon ce même article, le niveau H, premier niveau du statut cadre, correspond aux « emplois comportant ou non l'animation d'une unité et se caractérisant par des responsabilités nécessitant la connaissance de techniques et d'usages complexes et/ ou une compétence professionnelle confirmée. Il peut s'agir :- de la gestion de tout ou partie d'une activité, d'une unité d'exploitation ou d'administration ;- de la réalisation d'études ou de prestations d'assistance, de conseil ou de contrôle », l'exposant avait fait valoir que, nommé au poste de Directeur d'agence en décembre 2002, il remplissait les conditions pour bénéficier du statut de cadre, dans la mesure où, occupant effectivement la fonction de Directeur d'agence, il animait une unité distincte du siège de l'entreprise et dans laquelle travaillaient trois autres employés et justifiait, en outre, non seulement de plus de dix ans d'ancienneté au service de son employeur mais également de formations suivies régulièrement et d'évaluations très positives de la part de son employeur (conclusions d'appel p. 6) ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de l'exposant à ce titre, qu'il résulte de la convention collective que le poste de directeur d'agence est couvert par les classifications E à K, que le diplôme de l'Institut des Techniques Bancaires dont se prévalait le salarié ne posait aucune automaticité au classement au niveau G, qu'en décembre 2004, lorsqu'il avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, il n'avait alors pas fait de demande particulière à ce titre, que lorsqu'il a obtenu ce poste en 2003 il n'y avait aucune obligation pour qu'il dispose immédiatement de la classification H et du statut de cadre, qu'il n'est démontré aucune incompatibilité entre cette fonction et la classification retenue ainsi que le statut retenu et, partant, qu'il n'est donc pas démontré que c'est « de manière totalement anormale » qu'il bénéficiait de la classification G, la Cour d'appel qui n'a pas recherché ni apprécié si, au regard des fonctions qu'il exerçait effectivement en sa qualité de Directeur d'agence, assurant notamment la gestion et l'animation d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel étaient employés plusieurs conseillers, l'exposant ne devait pas être classé au niveau H, statut cadre, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 33 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et l'annexe 5 à ladite convention collective, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en concluant qu'il n'est donc pas démontré que c'est « de manière totalement anormale » que l'exposant bénéficiait de la classification G et non du statut de cadre avec la classification H, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif comme manifestant la persistance d'un doute sur le caractère « anormal » de la classification retenue et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'il ressort des dispositions de l'annexe 5 portant liste des métiers repaires de la convention collective nationale du 10 janvier 2000 que le poste de conseiller clientèle professionnel relevant de la catégorie des chargés de clientèle professionnels est couvert par les classifications de E à I ; qu'en retenant que le poste de conseiller clientèle professionnel est couvert par les classifications de C à H, la Cour d'appel a violé l'annexe 5 à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE l'exposant avait fait valoir que plusieurs salariés, dont Monsieur Y..., qu'il avait lui-même remplacé en juillet 2009, avaient été embauchés entre les mois d'août et novembre 2007 en qualité de « conseillers pro » avec le statut cadre (coefficient H) et un salaire supérieur au sien, ce qui, là encore, était en tout état de cause de nature à démontrer que l'exposant, réintégré en qualité de conseiller clientèle professionnel le 28 juillet 2009, aurait du bénéficier à tout le moins à compter de cette date, du statut cadre coefficient H ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21666
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2015, pourvoi n°13-21666


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21666
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