LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du moyen unique, examinée d'office après avertissement délivré aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en divorce présentée par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate que la requête en divorce déposée le 6 avril 2012 par Madame X... commence par deux pages et demie consacrées, sous un titre annonçant le contexte dans lequel s'insèrent les demandes de Madame X..., après un préambule expliquant pourquoi au moment de la rencontre avec son futur époux elle était « particulièrement vulnérable et suggestible », à l'évocation minutieuse de torts énumérés de 2 à 5 détaillant contre le mari quatre griefs distincts ; qu'ainsi formulée, cette requête contrevient à l'article 1106 du Code de procédure civile, qui édicte que, exposant les demandes formées au titre des mesures provisoires, la requête initiale en divorce n'indique pas les faits à l'origine de la demande ; qu'une telle énumération détaillée de griefs contre l'époux défendeur fait corps avec la requête ; qu'elle est de nature à empêcher que puisse se dérouler la tentative de conciliation imposée par les articles 1108 et suivants du Code de procédure civile, et Monsieur X... défendeur à la procédure est ainsi fondé à se prévaloir de l'irrecevabilité de cette requête affectée d'une irrégularité de forme qui lui fait grief ; que Monsieur X... sera donc jugé bien fondé en son exception d'irrecevabilité (arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, Madame X... faisait valoir que s'il pouvait exister un doute quant à la régularité de sa requête en divorce déposée le 6 avril 2012, la question ne se posait plus dans la mesure où elle s'était désistée de cette requête et en avait introduit une nouvelle, le 30 mai 2012, de sorte que ses prétentions ne devaient être examinées qu'au regard de cette seconde requête et non pas de la première ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) si la requête en divorce ne doit pas indiquer les motifs du divorce, c'est-à-dire ne doit mentionner ni le fondement juridique de la demande ni les faits à l'origine de celle-ci, la méconnaissance de cette règle n'est assortie d'aucune sanction ; qu'en toute hypothèse, en déclarant irrecevable la requête en divorce, telle que présentée par Madame X... le 6 avril 2012, en tant qu'elle aurait fait état des motifs du divorce, la Cour d'appel a violé les articles 251 du Code civil et 1106 du Code de procédure civile.