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14/01/2015 | FRANCE | N°13-16229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-16229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Attendu, selon ce principe, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en c

onserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Attendu, selon ce principe, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 mars 2010, pourvoi n° 08-43. 156, Bull. 2010, V, n° 76), que Mme X... a été engagée le 18 février 2003 par la société Partsmaster international, aux droits de laquelle vient la société Nch France (la société), en qualité de VRP à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la clause du contrat de travail mettant les frais professionnels à la charge exclusive de la salariée doit être réputée non écrite ; qu'il appartient donc au VRP de justifier des frais exposés à l'occasion de son activité et d'en demander le remboursement à l'employeur ; que dans un courrier adressé à la société le 19 janvier 2004, l'intéressée souligne qu'elle n'a plus perçu aucun revenu depuis novembre 2003, que ses frais ne sont plus pris en charge, qu'il lui est impossible d'engager de nouvelles dépenses pour le compte de son employeur mais ne réclame pas le paiement des frais exposés pour l'exercice de son activité ; que la salariée ayant décidé de mettre fin à la relation de travail à la date de ce courrier, cet écrit s'analyse comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission ; que la demande en résiliation judiciaire formée ultérieurement par la salariée est sans objet ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le grief tiré du manquement de l'employeur à son obligation de supporter les frais professionnels engagés par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Nch France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Michelle Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Michelle Y..., divorcée X..., de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société Partsmaster international, aux droits de laquelle est venue la société Nch France, aux torts de cette dernière et de ses demandes tendant à la condamnation de la société Nch France à lui payer la somme de 1 212 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 121, 20 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 4 300, 40 euros à titre d'indemnité de clientèle, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 10 000 euros au titre des circonstances abusives et vexatoires de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que la salariée a saisi, le 10 mai 2004, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en reprochant principalement à la Snc Nch France de ne pas lui avoir remboursé les frais exposés pour accomplir son travail ainsi que de ne pas lui avoir payé les sommes correspondant au minimum conventionnel./ Pour ce qui est de la demande de rappel de salaire minimum conventionnel en vertu des dispositions de l'article 5 de l'ANI du 3 octobre 1975, il doit être constaté que la cour de cassation a définitivement statué sur la demande de la salariée sur ce fondement en la rejetant, cet élément ne pouvant désormais constituer un manquement de l'employeur qui justifierait la résiliation du contrat de travail aux torts de celui-ci./ En revanche, en ce qui concerne le remboursement des frais professionnels, il convient de constater que la clause du contrat de travail qui met ceux-ci à la charge exclusive de la salariée est contraire au droit positif en cette matière, la cour suprême relevant d'ailleurs qu'une telle clause doit être réputée non écrite. Il appartient de ce fait ici au Vrp salarié de justifier des frais exposés à l'occasion de son activité et d'en demander le remboursement à l'employeur. Force est cependant de constater que Michelle X... qui, dans un courrier recommandé avec avis de réception du 19 janvier 2003 (il faut lire 2004) adressé à son employeur, souligne qu'elle n'a " plus perçu aucun revenu depuis novembre 2003 " et que " ses frais ne sont plus pris en charge " pour ajouter : " il m'est donc tout à fait impossible d'engager de nouveaux frais pour la société " va décider de mettre fin à la relation de travail à cette date. Ce faisant, la salariée ne réclame pas le paiement des frais exposés pour l'exercice de son activité ; elle ne formule par ailleurs aucune demande sur ce fondement dans la présente procédure. Il y a donc lieu de considérer que le contrat de travail liant les parties est rompu le 19 janvier 2004 sous la forme d'une prise d'acte produisant les effets d'une démission de la salariée, la demande de résiliation faite ultérieurement étant dès lors devenue sans objet. Les réclamations présentées par Michelle X... concernant le préavis et les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre des circonstances abusives et vexatoires de l'exécution et de la rupture du contrat de travail sont, en conséquence, rejetées./ Michelle X... forme une demande au titre de l'indemnité de clientèle dont elle estime le montant à la somme de 4 300, 40 ¿. La cour constate que la salariée ne fournit aucun élément à l'appui de cette demande si ce n'est qu'elle en fixe le montant sur la base d'une année de commissions. Il convient cependant de relever que les dispositions de l'article L. 7313-13 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de rupture du contrat de Vrp par l'employeur et ne saurait donc être invoquées ici alors qu'il vient d'être décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission. Cette demande est rejetée » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que, d'autre part, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, si bien que la clause du contrat de travail qui met à la charge d'un salarié, même s'il employé en qualité de voyageur, représentant, placier, les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle doit être réputée non écrite ; qu'il en résulte que manque à ses obligations l'employeur qui refuse de modifier la clause du contrat de travail qui met exclusivement à la charge d'un salarié employé en qualité de voyageur, représentant, placier, les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle et qui refuse de prendre en charge de tels frais ; qu'en déboutant, dès lors, Mme Michelle Y..., divorcée X..., de ses demandes, après avoir retenu que la clause du contrat de travail liant Mme Michelle Y..., divorcée X..., à la société Partsmaster international, aux droits de laquelle est venue la société Nch France, qui mettait les frais engagés par la salariée pour les besoins de son activité professionnelle à la charge exclusive de Mme Michelle Y..., divorcée X..., devait être réputée non écrite et après avoir relevé que Mme Michelle Y..., divorcée X..., avait rompu ce contrat de travail, aux motifs que ses frais professionnels n'étaient pas pris en charge par son employeur et qu'il lui était impossible d'engager de nouveaux frais pour celui-ci, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Michelle Y..., divorcée X..., si le refus de l'employeur de cette dernière à la fois de modifier la clause du contrat du travail le liant à Mme Michelle Y..., divorcée X..., qui mettait les frais professionnels à la charge exclusive de Mme Michelle Y..., divorcée X..., et de prendre en charge ces frais ne contraignait pas Mme Michelle Y..., divorcée X..., qui ne percevait aucune rémunération fixe, à engager des frais pour travailler et n'avait, dès lors, pas mis Mme Michelle Y..., divorcée X..., dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle et ne constituait pas, par conséquent, un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16229
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2015, pourvoi n°13-16229


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.16229
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