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13/01/2015 | FRANCE | N°13-25856

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2015, 13-25856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juin 2013), que la société Naturosmose (la société), créée le 4 septembre 2006 par M. X..., gérant et principal associé, a ouvert un compte auprès de la banque Scalbert-Dupont, devenue la société CIC Nord Ouest (la banque) et a, les 7 septembre 2006, 22 juin et 29 août 2007, souscrit auprès de la société CM-CIC Bail trois contrats de crédit-bail portant sur des machines, d

ont l'exécution était garantie par le cautionnement de M. X... ; que le 2 juil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juin 2013), que la société Naturosmose (la société), créée le 4 septembre 2006 par M. X..., gérant et principal associé, a ouvert un compte auprès de la banque Scalbert-Dupont, devenue la société CIC Nord Ouest (la banque) et a, les 7 septembre 2006, 22 juin et 29 août 2007, souscrit auprès de la société CM-CIC Bail trois contrats de crédit-bail portant sur des machines, dont l'exécution était garantie par le cautionnement de M. X... ; que le 2 juillet 2008, la banque a dénoncé le découvert relatif au compte ; que le 27 novembre 2008, la société a été mise en liquidation judiciaire ; que M. X... a assigné en responsabilité la banque en réparation de son préjudice personnel propre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur le manquement de la banque à son devoir de conseil alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il accepte de prêter son concours à un financement, l'établissement de crédit est tenu de proposer à son client un montage financier approprié aux besoins et à la situation de l'entreprise ; qu'en admettant que l'établissement de crédit avait valablement pu proposer à la société un financement de l'outil de production consistant en un crédit-bail et impliquant le remboursement immédiat de loyers tandis qu'un crédit remboursable in fine s'avérait nettement plus approprié dans la mesure où cette société se trouvait en début d'activité et que le financement concernait l'acquisition de l'outil de production, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du devoir de conseil de l'établissement de crédit en violation de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'établissement de crédit a le devoir de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs ; qu'en considérant que l'établissement de crédit avait valablement pu s'en tenir au « business plan » remis par la société, prévoyant un début d'activité rapide et prospère, sans aucunement vérifier la crédibilité du scénario économique escompté par M. X..., la cour d'appel a, derechef, méconnu le sens et la portée du devoir de conseil de l'établissement de crédit en violation de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en énonçant que la preuve de son préjudice n'était pas rapportée dès lors qu'il aurait résulté « de ses propres écritures qu'il n'a pas dépensé tout son patrimoine dans cette entreprise et ne justifie pas de ce fait le lien de causalité entre cet investissement et la situation financière misérable actuelle qu'il décrit de lui même et de sa famille » tandis que M. X... écrivait dans ses conclusions d'appel que « la faute de la banque l'a forcé à transférer la totalité de son patrimoine pour combler les découverts du compte de la société », la cour d'appel a méconnu le sens, pourtant clair et précis, des conclusions du demandeur en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n'est pas tenue à une obligation de conseil à l'égard de son client et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance ; qu'après avoir relevé que la banque n'avait pas été consultée pour réaliser le plan de financement de la société, l'arrêt en a exactement déduit qu'elle n'avait pas de conseil à donner à ce sujet ;
Attendu, d'autre part, que loin de retenir que la banque avait pu valablement s'en tenir au « business plan » remis par la société, la cour d'appel a analysé l'ensemble des conditions ayant présidé à l'octroi du crédit ; Attendu, enfin, qu'il résulte du rejet des deux premières branches que le moyen, pris en sa troisième branche, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Pierre X... tendant à voir CIC BANQUE SCLABERT-DUPONT-CIN condamné en raison du manquement à son devoir de conseil et d'information et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « le premier grief que M. X... fait à la banque est d'avoir proposé à la société Naturosmose, en 2006, un financement inadapté de ses outils de production (crédit bail), alors même que la banque était informée que pendant les 18 premiers mois il n'y aurait aucune rentrée d'argent, l'entreprise n'étant pas en mesure de produire et de livrer mais étant dans une phase de recherches et de développement et de constitution de son outil industriel, si bien qu'il a dû rembourser personnellement les mensualités de crédit bail (5.000 € par mois environ) en vendant ses actions sur un marché à la baisse, et a dû alimenter la société pour ses besoins de trésorerie (matériel de recherche, matières premières, ...), ce qui l'a conduit à la ruine, alors qu'il lui aurait fallu un crédit in fine que le banquier devait lui préconiser en application de son obligation de conseil et d'information. Il reproche encore à la banque de ne pas l'avoir mise en garde et soutient que si la banque est libre d'accorder ou de refuser une demande de crédit, elle doit proposer une forme de crédit adaptée aux besoins de l'emprunteur et doit refuser un crédit auquel l'emprunteur ne pourra pas faire face. C'est toutefois par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté ce grief en relevant que la banque était libre de proposer et de consentir un crédit quelque soit sa forme ou de s'abstenir ou de refuser de le faire. Il sera ajouté à cela que : - la banque n'a pas été consultée pour réaliser le plan de financement de la société Naturosmose et n'avait donc pas de conseil ou de mise en garde à lui donner à ce sujet, - l'entreprise a sollicité la banque sur la base d'un business plan dont M. X... indique lui même qu'il prévoyait une montée en charge rapide du chiffre d'affaires, cette progression étant assurée par son réseau professionnel international et 130 formules exclusives existantes appuyées par des processus de fabrication déjà éprouvés, ce qui laissait augurer d'une production rapide et performante. Or cela ne s'est manifestement pas réalisé puisque le 12/07/2007, soit près d'un an après la livraison des premières machines, il avouait par un courriel à la banque qu'il n'avait toujours pas d'atelier de fabrication opérationnel car il lui manquait la moitié des machines nécessaires et un chef d'atelier compétent, reconnaissant ainsi ne pas être en mesure de fabriquer des produits et qu'il ne prouve aucunement que la société Naturosmose, non seulement avait reçu des commandes fermes ne serait ce que de la société Marinaction ni qu'elle était en mesure, à partir de janvier 2008, de répondre à des commandes de la société Marinaction ou d'autres sociétés, - les projections financières jointes au business plan tablaient sur un fonctionnement bénéficiaire dès 2007, M. X... ayant même indiqué à la banque dans un courriel du 30/05/2006 qu'avec un investissement des machines à hauteur de 260.330 € en crédit bail, c'est-à-dire celui qu'il a reçu de la part de la banque, la trésorerie ne serait négative que jusqu'en décembre 2006 seulement, - M. X... ne subit aucun dommage du fait de l'investissement, dans la société dont il était le principal associé dirigeant, d'une partie de son patrimoine qu'il indique être passé de 1.430.869 € en 2006 à 542.997 € en 2008 selon sa déclaration ISF, investissement qu'il a dû réaliser du fait du manque d'apports extérieurs et du manque de chiffre d'affaires de l'entreprise, puisqu'en homme d'affaires avisé il savait nécessairement qu'il faisait cet investissement à ses risques et périls à défaut de rentabilité de l'entreprise ; au demeurant, il résulte de ses propres écritures qu'il n'a pas dépensé tout son patrimoine dans cette entreprise et ne justifie pas de ce fait le lien de causalité entre cet investissement et la situation financière misérable actuelle qu'il décrit de lui même et de sa famille » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE lorsqu'il accepte de prêter son concours à un financement, l'établissement de crédit est tenu de proposer à son client un montage financier approprié aux besoins et à la situation de l'entreprise ; qu'en admettant que l'établissement de crédit avait valablement pu proposer à la société NATUROSMOSE un financement de l'outil de production consistant en un crédit-bail et impliquant le remboursement immédiat de loyers tandis qu'un crédit remboursable in fine s'avérait nettement plus approprié dans la mesure où cette société se trouvait en début d'activité et que le financement concernait l'acquisition de l'outil de production, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée du devoir de conseil de l'établissement de crédit en violation de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'établissement de crédit a le devoir de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs ; qu'en considérant que l'établissement de crédit avait valablement pu s'en tenir au « business plan » remis par la société NATUROSMOSE, prévoyant un début d'activité rapide et prospère, sans aucunement vérifier la crédibilité du scénario économique escompté par Monsieur X..., la Cour d'appel a, derechef, méconnu le sens et la portée du devoir de conseil de l'établissement de crédit en violation de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE en atténuant la portée du devoir de conseil de l'établissement de crédit en se bornant à constater que Monsieur X... était l'associé gérant de la société NATUROSMOSE et qu'il aurait été un homme d'affaires avisé sans vérifier, comme elle y était invitée, si, au-delà de son expertise en matière de marketing et de commerce, il bénéficiait des compétences élémentaires en matière de montage économique et financier, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET ENFIN, QUE en énonçant que la preuve de son préjudice n'était pas rapportée dès lors qu'il aurait résulté « de ses propres écritures qu'il n'a pas dépensé tout son patrimoine dans cette entreprise et ne justifie pas de ce fait le lien de causalité entre cet investissement et la situation financière misérable actuelle qu'il décrit de lui même et de sa famille » tandis que Monsieur X... écrivait dans ses conclusions d'appel que « la faute de la banque l'a forcé à transférer la totalité de son patrimoine pour combler les découverts du compte de la société » (conclusions de Monsieur X..., p. 22, in fine), la Cour d'appel a méconnu le sens, pourtant clair et précis, des conclusions de l'exposant en méconnaissance de l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les prétentions de Monsieur Pierre X... visant à voir CIC BANQUE SCLABERT-DUPONT-CIN condamné en raison de la rupture abusive et brutale de son concours bancaire et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « le deuxième grief que M. X... fait à la banque est d'avoir, le 14 janvier 2008 alors que l'entreprise avait décroché ses premiers contrats de vente, abusivement rompu le concours financier nécessaire à la trésorerie de l'entreprise, ce qui a paralysé la production, en rejetant un prélèvement EDF de 409,67 € le 14/01/2008 alors que le compte n'était en découvert que depuis le 3 janvier et pour un montant de seulement 13.000 €, la moitié du découvert moyen toléré depuis deux ans (découvert moyen de plus de 24.000 € par mois, sans rejet de chèques ou prélèvements) et le septième du découvert toléré en octobre 2010 et en bloquant les règlements des commandes de matières premières, ce qui a empêché la société de financer le cycle de fabrication des produits commandés. Il ajoute que la banque n'a pas respecté l'article 60 de la loi n° 84-46 du janvier 1984 qui dispose que "tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours". Il estime que ce manquement a empêché la société de fabriquer les produits commandés et provoqué sa mise en liquidation judiciaire, et par ricochet l'a empêché de percevoir les fruits de sa croissance attendue. C'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté ce grief en retenant que la banque n'avait pas apporté son concours financier sous forme d'un découvert, que les faits démontraient au contraire qu'elle n'avait pas entendu financer ses dépenses de fonctionnement via un crédit en découvert en compte mais qu'elle a tout au plus accordé à la société une simple facilité de caisse, que la banque était en droit de ne pas accepter les paiements de la société du fait que son compte, débiteur, ne le permettait pas, et qu'en tout état de cause elle avait donné de nombreux avertissements et un préavis de deux mois à la société avant de clôturer son compte débiteur en septembre 2008 si bien qu'elle avait respecté les formalités de l'article susvisé alors même qu'elle n'en avait pas l'obligation. Il sera ajouté que : - le débit du compte ne permettant pas de régler toutes les dépenses, la banque a mis en attente mi janvier 2008 trois paiements qui n'ont été honorés que fin avril 2008, date à laquelle le compte est redevenu créditeur grâce à un versement de M. X..., - en supposant même que la banque ait rejeté à tort ces paiements, M. X... ne démontre pas que cela lui ait causé un préjudice direct et certain dans la mesure où il reconnaît lui même, en précisant que les prélèvements ont été rejetés par la banque alors que la production allait commencer, que la société n'était toujours pas en mesure de produire en janvier 2008, si bien que la perte de chance qu'il invoque est purement hypothétique, - il ne démontre pas davantage que la production ait été bloquée entre janvier et avril 2008, date à laquelle il a renfloué le compte, du fait d'une coupure d'électricité ou d'un manque de matières premières, pas plus qu'il ne démontre qu'elle l'ait d'ailleurs été par la suite, si bien que la perte de chance qu'il invoque est de plus fort hypothétique, - il n'est pas davantage démontré que la banque avait promis à la société ou lui ait fait croire qu'elle allait financer, ad vitam et pour un montant indéterminé, via un découvert en compte, ses dépenses de fonctionnement, alors même qu'aucune production n'était facturée, - en rejetant certains prélèvements, il apparaît plutôt que la banque a fait prendre conscience à M. X... qu'il arrivait au bout de ses possibilités d'investissement dans une entreprise qui n'était pas en capacité de produire de manière rentable, puisque M. X... a fait savoir à la banque en juin 2008 qu'il souhaitait céder ses parts sociales et qu'il a cessé tout versement sur le compte de l'entreprise à compter de mai 2008, ce qui démontre qu'il n'était, malgré le patrimoine qu'il lui restait d'après ses propres déclarations, plus du tout enclin à investir dans cette entreprise » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en se bornant à énoncer que « les faits démontraient au contraire » que la société NATUROSMOSE avait bénéficié d'une facilité de caisse sans préciser concrètement sur quelles pièces du dossier elle tirait cette constatation de fait, la Cour d'appel a méconnu les exigence de motivation qui découlent de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent se fonder que sur les pièces régulièrement versées au débat et soumises à la discussion contradictoire des parties ; qu'en énonçant que l'établissement de crédit aurait, en toute hypothèse, respecté un délai de deux mois avant de rompre son concours financier au profit de la société NATUROSMOSE au mois de septembre 2008 tandis qu'il ne résultait ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le courrier avec accusé de réception en date du 2 juillet 2008 évoqué par l'établissement de crédit et sur lequel elle a fondé sa décision ait fait l'objet d'un débat contradictoire, et ait été soumis à la discussion des parties, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en énonçant péremptoirement que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir d'un préjudice découlant du rejet de factures de fournisseurs au mois de janvier 2008 dès lors que la production n'aurait pas commencé à cette époque, sans examiner, au moins sommairement, l'offre de preuve de Monsieur X... qui démontrait, en versant de nombreux bordereaux de livraison, que des commandes pouvaient être livrées et que la production avait donc nécessairement commencé, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile, relever que l'établissement de crédit avait rejeté une facture émanant d'EDF ayant conduit à une coupure d'électricité dans l'atelier et retenir que la preuve n'était pas rapportée que le rejet des factures de fournisseurs avait empêché la production de démarrer ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET ENFIN, QU'en se bornant ainsi à indiquer que Monsieur X... n'aurait plus été enclin à investir dans l'entreprise à partir du mois de juin 2008 quand Monsieur X... invitait la Cour d'appel à vérifier, au regard de la synthèse bancaire produite aux débats, qu'il avait encore fait preuve d'abnégation au mois d'août 2008 en investissant des sommes sur le compte de la société NATUROSMOSE, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de Monsieur Pierre X... visant à voir CIC BANQUE SCLABERT-DUPONT CIN condamné en raison de ses manquements aux stipulations des contrats de crédit-bail et de leurs avenants et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... reproche enfin à la banque d'avoir remboursé tardivement la société Naturosmose des avances de fonds pour régler la machine outil acquise en 2007, en modifiant unilatéralement le mode de fonctionnement du crédit bail puisqu'elle avait initialement accepté de la rembourser à la date de valeur, si bien qu'entre le 3 mai et le 10/10/2007, des agios à 14% vont s'accumuler, qu'il a dû régler de ses deniers personnels. Il précise que la banque lui a expressément écrit en avril 2007 qu' "à la demande de C. Bail, les prochains investissements seront financés en direct par la société Naturosmose; le CM CIC Bail procédera le même jour, ou tout au moins à la même date de valeur, au remboursement sur le compte de Naturosmose", que sa société a réglé des acomptes entre le 3/05 et le 1er/10/2007 et ce n'est que le 11/10/2007, soit 10 jours après le dernier versement en règlement du prix du broyeur et de son installation, que la banque a crédité le compte de 142.808,38 €, montant de la cession du broyeur au crédit bailleur suivant facture de rétrocession émise le 1er/08/2007, si bien qu'entre le 3/05 et le 10/10/2007, des agios se sont accumulés. Le premier juge a justement écarté ce grief en indiquant que M. X... ne démontrait pas cette affirmation, ce qu'il ne fait pas davantage en appel. En effet : - la société CM C. Bail a versé à la société Naturosmose 18.837 € le 30/06/2007 correspondant au prix de l'installation du broyeur, - il n'est pas démontré que les intérêts listés par M. X... pour un montant total de 2.864,72 ¿ (déduction faite des commissions d'intervention) sont dus en tout ou partie au découvert dû à un retard de règlement par la société CM C. Bail, le compte étant resté débiteur entre le 19/04 et le 1er/07, et entre le 10/07 et le 1er/10, du fait également d'autres opérations que le règlement des trois acomptes sur le prix du broyeur, - il n'est pas davantage justifié que le retard prétendu de règlement par le CM-CIC Bail soit dû à une négligence de la banque, cette dernière ne pouvant répondre des négligences éventuelles du crédit bailleur mais seulement de ses propres manquements, - enfin, il y a lieu de constater que le plus gros poste d'agios, à savoir 1.881,12 € le 1/10/2007, a été suivi d'un remboursement d'agios de 532 € le 6/11/2007, alors que le compte a été systématiquement créditeur entre le 1/10/2007 et le 15/11/2007 et qu'il n'a été débité d'aucun agio, si bien que ce remboursement d'agios se rapporte nécessairement aux 1.881,12 € » ;
ALORS QUE le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes tendant à voir l'établissement de crédit condamné pour avoir remboursé tardivement la société Naturosmose des avances de fonds pour régler la machine outil acquise en 2007, en modifiant unilatéralement le mode de fonctionnement du crédit bail puisqu'elle avait initialement accepté de la rembourser à la date de valeur, aux motifs qu' « il n'aurait pas été justifié que le retard prétendu de règlement par le CM-CIC Bail soit dû à une négligence de la banque, cette dernière ne pouvant répondre des négligences éventuelles du crédit bailleur mais seulement de ses propres manquements » tandis que l'établissement de crédit n'invoquait pas le fait du tiers comme exonératoire de responsabilité civile, la Cour d'appel a relevé d'office un moyen d'exonération de responsabilité civile en méconnaissance de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25856
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2015, pourvoi n°13-25856


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25856
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