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13/01/2015 | FRANCE | N°13-25519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2015, 13-25519


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2013), que Mme X..., se plaignant de troubles causés à sa propriété par M. et Mme Y..., propriétaires d'une parcelle limitrophe, a obtenu en référé la désignation d'un expert ; que ce dernier ayant constaté qu'une voie privée communale traversait les propriétés, la mise en cause de la commune de Fayence (la commune) a été ordonnée ;
Sur le premier moyen :
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2013), que Mme X..., se plaignant de troubles causés à sa propriété par M. et Mme Y..., propriétaires d'une parcelle limitrophe, a obtenu en référé la désignation d'un expert ; que ce dernier ayant constaté qu'une voie privée communale traversait les propriétés, la mise en cause de la commune de Fayence (la commune) a été ordonnée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer la commune propriétaire, pour l'avoir acquis par prescription, du chemin traversant les parcelles lui appartenant et de la débouter de sa demande dirigée contre elle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à déclarer la commune de Fayence propriétaire, pour l'avoir acquis par prescription, du chemin de la Grette traversant les parcelles cadastrées section I n° 284 et 725, appartenant à Mme X..., sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que cette appropriation trouvait son origine dans le goudronnage d'une voie privée, constitutive d'une voie de fait fautive et impliquant réparation, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation s'évinçant de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les actes de violence ne peuvent fonder une possession capable d'opérer la prescription ; qu'en se bornant à constater que la commune de Fayence avait prescrit en vertu d'une possession paisible, sans rechercher si le goudronnage de la voie ne constituait pas une voie de fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2261 et 2263 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le goudronnage avait été opéré sur un chemin qui, en 1962, était ouvert au public depuis fort longtemps et souverainement retenu que sa possession par la commune était paisible, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme « au titre du coût de démolition de la terrasse » de M. et Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir constaté que l'article NB 7 du plan d'occupation des sols indiquait que « la distance comptée horizontalement, de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres », la cour d'appel ne pouvait en déduire que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une servitude non aedificandi grevant le fonds de M. et Mme Y..., sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations et ainsi violer l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et l'article NB 7 du plan d'occupation des sols ;
2°/ que si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité d'une décision administrative individuelle, il lui appartient, lorsque la question de la légalité de cette décision est sérieuse et lorsque l'appréciation du bien-fondé des demandes dont il est saisi en dépend, d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle ; qu'en refusant de transmettre la question préjudicielle relative à l'illégalité du permis de construire ayant autorisé la construction de la terrasse litigieuse édifiée par M. et Mme Y... en limite de propriété avec Mme X..., tandis que la régularité de cette construction dépendait de la légalité du permis de construire au regard de la qualification de « construction » au regard de la servitude non aedificandi prévue par le plan d'occupation des sols et constituait manifestement une « contestation sérieuse » justifiant que la juridiction administrative se prononce préalablement sur la question, la cour d'appel a ainsi méconnu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'une servitude non aedificandi de nature conventionnelle, a exactement retenu que, la terrasse étant constituée d'une simple dalle de béton coulée sur le sol, il n'y avait pas lieu de poser une question préjudicielle portant sur la légalité du permis de construire au regard de la servitude d'urbanisme non aedificandi instituée par l'article NB 7 du plan d'occupation des sols ;
D'où il suit que le moyen qui pour partie manque en fait n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... et la somme de 3 000 euros à la commune de Fayence ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Commune de FAYENCE propriétaire, pour l'avoir acquis par prescription, du chemin de la Grette traversant les parcelles cadastrées section I n° 284 et 725, appartenant à Mme X..., de l'AVOIR déboutée de sa demande dirigée contre la Commune de FAYENCE et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Aux motifs que : « selon les dispositions des articles 2229 et 2262 (anciens) du code civil, pour pouvoir acquérir par prescription la propriété d'un bien immobilier, il faut avoir, pendant trente ans, exercé sur celui ci une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'il résulte des photographies annexées au rapport d'expertise que le chemin implanté dans la partie ouest de la propriété de Mme X... est goudronné, ouvert à la circulation publique et dessert plusieurs propriétés. Il est dénommé « chemin de la Grette » par la commune de Fayence et fait partie des chemins dont le conseil municipal de cette commune a, lors de sa séance du 14 juin 2005, approuvé la désignation dans le cadre de l'opération « NUMERUE » effectuée pour les voies hors village. Il apparaît en outre sur une photographie aérienne de l'IGN prise le 1er juin 1972 ; que dans un rapport qu'il a établi le 7 avril 1962, l'ingénieur des TPE de la subdivision de Fayence écrit notamment : « Le conseil municipal de Fayence a décidé d'entreprendre l'aménagement des principaux chemins ruraux de la commune, c'est-à-dire ceux qui ont une fréquentation importante du fait qu'ils desservent des groupes de fermes et les quartiers cultivés du terroir communal ; que ces chemins sont ouverts depuis fort longtemps mais leur chaussée n'a jamais été réellement construite, la circulation se fait directement sur un sol naturel inégal, caillouteux ou argileux et difficilement praticable pendant la mauvaise saison ; qu'il s'agit d'assainir les plateformes et de construire des chaussées répondant aux besoins des véhicules et engins agricoles modernes ; que le conseil municipal a chargé notre service de dresser le projet d'une première tranche de travaux de 100 000 NF intéressant les chemins ci après : Fraysset, l'Etrade, la Grette » ; que par délibération du 12 juillet 1962, le conseil municipal de Fayence a autorisé le maire à passer un marché avec l'entreprise de travaux publics Bertrand frères pour effectuer les travaux d'assainissement des chemins de Fraysset et de la Grette ainsi que les travaux d'entretien des chemin communaux ; que la commune de Fayence produit :- le marché de travaux que son maire a conclu avec l'entreprise Bertrand frères le 16 octobre 1962 pour « la fourniture de matériaux de carrière destinés à l'entretien des chemins communaux » et pour « la construction d'aqueducs buses sur les chemins de Fraysset et de la Grette »,- une attestation établie le 21 novembre 2012 par M. Marcel M., né le 3 avril 1934, qui déclare avoir été employé à la commune de Fayence du 1er juillet 1968 au 1er avril 1994 et avoir effectué l'entretien de la chaussée et le ramassage des ordures ménagères sur le chemin de la Grette tout au long de sa carrière,- une attestation établie le 21 novembre 2012 par M. Henri M., né le 13 avril 1940, qui déclare avoir été employé à la commune de Fayence de 1975 à 2000 et avoir effectué l'entretien de la chaussée et le ramassage des ordures ménagères sur chemin de la Grette,- une attestation établie le 21 novembre 2012 par M. Michel Y..., né le 11 avril 1954, brigadier chef principal de la police municipale de Fayence, qui déclare, d'une part, qu'en 2006 a été mise en place l'opération NUMERUE qui consistait à attribuer aux propriétaires des habitations leur numéro de voirie, notamment sur le chemin de la Grette, d'autre part, que depuis 1982, date de sa prise de fonction, il patrouille de façon régulière sur ce chemin qui assure la jonction entre la route départementale 19 et le chemin du puits de la Grette, et qu'il a toujours constaté que la collecte des ordures ménagères ainsi que l'entretien de la chaussée et de ses abords étaient réalisés par les services techniques municipaux,- une attestation établie le 19 décembre 2012 par M. Christian X..., né le 24 août 1940, qui déclare qu'il a été employé aux services techniques de la commune de Fayence entre Janvier 1981 et 2000, d'abord comme chauffeur du camion à ordures puis comme responsable du service des eaux à partir de 1983, et qu'il passait sur le chemin de la Grette deux fois par semaine pour le ramassage des ordures ménagères ; qu'il résulte de ce qui précède que depuis 1962, la commune de Fayence exerce sur le chemin litigieux des actes de possession continus, non interrompus, paisibles, non équivoques, et qu'elle se comporte comme le seul propriétaire de ce chemin. Elle en était ainsi devenue propriétaire pour l'avoir acquis par prescription lorsque Mme X... l'a assignée en référé. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à l'encontre de la commune de Fayence » ;
Alors, d'une part, qu'en se bornant à déclarer la Commune de FAYENCE propriétaire, pour l'avoir acquis par prescription, du chemin de la Grette traversant les parcelles cadastrées section I n° 284 et 725, appartenant à Mme X..., sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir que cette appropriation trouvait son origine dans le goudronnage d'une voie privée, constitutive d'une voie de fait fautive et impliquant réparation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation s'évinçant de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que les actes de violence ne peuvent fonder une possession capable d'opérer la prescription ; qu'en se bornant à constater que la Commune de FAYENCE avait prescrit en vertu d'une possession paisible, sans rechercher si le goudronnage de la voie ne constituait pas une voie de fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2261 et 263 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une somme « au titre du coût de démolition de la terrasse » des époux Y... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise que les ouvrages réalisés par les époux Y... sur leur fonds, n'empiètent pas sur celui de Mme X... ; que Mme X..., qui évoque une servitude non aedificandi grevant le fonds des époux Y... au profit de son fonds, ne rapporte pas la preuve de l'existence de cette servitude ; qu'en page 15 de son rapport, l'expert écrit : « La zone du POS applicable à la construction Y... est la zone NB (secteur NB a), l'article NB 7- implantation des constructions par rapport aux limites séparatives-énonce ceci : la distance comptée horizontalement, de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m (...), La construction étant entendue comme l'habitation principale + les annexes, La construction Y... (la terrasse) est construite en limite séparative, par rapport au point B sur notre plan état des lieux (annexe 8). L'habitation est à 4 m de la limite. » ; que les époux Y... ont obtenu un permis de construire le 22 décembre 2006 et le 7 mars 2011, le maire de Fayence leur a délivré l'attestation de non contestation de la conformité des travaux avec ce permis, prévue par l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme ; que l'article 480-13 de ce même code dispose que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ; que les photographies annexées au rapport d'expertise permettent de constater que la terrasse litigieuse est constituée d'une simple dalle de béton coulée sur le sol devant la façade sud de la maison des époux Y..., en sorte qu'elle n'est de toute évidence pas soumise à la règle édictée par l'article NB 7 du POS et qu'il n'y a pas lieu à question préjudicielle ; que Mme X... n'étant pas fondée à invoquer la méconnaissance de ce texte par les époux Y... et n'établissant pas que la terrasse litigieuse lui cause un trouble anormal de voisinage, elle sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de ces derniers à lui payer une somme « au titre du coût de démolition de la terrasse » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'après avoir constaté que l'article NB 7 du plan d'occupation des sols indiquait que « la distance comptée horizontalement, de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m », la Cour d'appel ne pouvait en déduire que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une servitude non aedificandi grevant le fonds de M. et Mme Y..., sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations et ainsi violer l'article L123-1 du code de l'urbanisme et l'article NB 7 du plan d'occupation des sols ;
ALORS, DE SECONDE PART, QUE si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité d'une décision administrative individuelle, il lui appartient, lorsque la question de la légalité de cette décision est sérieuse et lorsque l'appréciation du bien-fondé des demandes dont il est saisi en dépend, d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle ; qu'en refusant de transmettre la question préjudicielle relative à l'illégalité du permis de construire ayant autorisé la construction de la terrasse litigieuse édifiée par M. et Mme Y... en limite de propriété avec le Mme X..., tandis que la régularité de cette construction dépendait de la légalité du permis de construire au regard de la qualification de « construction » au regard de la servitude non aedificandi prévue par le plan d'occupation des sols et constituait manifestement une « contestation sérieuse » justifiant que la juridiction administrative se prononce préalablement sur la question, la Cour d'appel a ainsi méconnu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25519
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2015, pourvoi n°13-25519


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25519
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